Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f624bb275d83183a3c82
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04145 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIITO Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2023, à 18h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [W] [H] née le 09 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [P] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 03 octobre 2023 à 12h20 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 octobre 2023, à 15h00, par Mme [W] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [W] [H], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté l'exception d'irrégularité tirée de l'absence de sincérité de la procédure et du fait que l'intéressée était dans la croyance indûe qu'il s'agissait d'une audition libre en exposant qu'il s'agissait d'une erreur matérielle alors que la procédure établit que le 30 septepbre 2023 à 15h45, la police municipale de [Localité 3] a 'intercepté et figé sur place' Mme [W] [H] et l'a mise sous entrave pour le transport au commissariat, que sa garde à vue a pris effet à compter de 15h50, que ses droits lui ont été notifiés à 16h25 mais que, dans le procès-verbal d'audition le 1er octobre 2023 à 9h30 il est indiqué après les éléments d'identité apportés par l'intéressée: ' ... Qui déclare comme suit: - Je confirme être devant vous de mon plein gré, - je confirme avoir suivi de mon plein gré les agents de la force publique et n'avoir subi aucune contrainte de leur part lors du transport, Je prends acte: ... que j'ai le droit de quitter à tout moment les locaux où je suis entendue, ... que j'ai le droit de m'entretenir durant un temps suffisant avec un avocat avant toute audition, qu'il peut s'agir d'un avocat désigné d'office . Je suis informée que les frais seront à ma charge sauf si je remplis les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, .. que j'ai la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement de conseils juridiques dans une structure d'accès aux droits.....' S'il est incontestable que Mme [W] [H] s'est vue régulièrement notifiée ses droits de gardée à vue le 30 septembre 2023 à 16h25 et que cette notification correspond incontestablement à une erreur matérielle, mais il n'en demeure pas moins qu'en notifiant à l'intéressée les droits relatifs à une personne en audition libre et donc des droits sans rapport avec sa situation, une irrégularité de procédure a été commise qui ne pouvait qu'induire en erreur la personne concernée sur sa situation réelle et que cette notification des droits a porté atteinte au droit de l'intéressée de connaître précisément sa situation et les droits qu'elle peut exercer et non, ainsi qu'il a été effectué, de se voir notifier les droits d'une personne dans une situation étrangère à la sienne. En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de Mme [W] [H]. PAR CES MOTIFS INFORMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, DECLARONS la procédure irrégulière, ORDONNONS la mainlevée de la rétention de Mme [W] [H], RAPPELONS à Mme [W] [H] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f624bb275d83183a3c82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel