Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f624bb275d83183a3c84
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04146 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIITU Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2023, à 18h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [E] né le 24 décembre 1966 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [E] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 octobre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 octobre 2023, à 15h48, par M. [O] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de dire que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M.[O] [E] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de registre réactualisé du renvoi dont a fait l'objet l'audience du 21 septembre 2023 devant le tribunal administratif de Montreuil, que le moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». En tout état de cause, ce qui importe c'est que le juge dispose de l'intégralité des pièces justificatives utiles pour lui permettre d'exercer pleinement les contrôles qui lui incombent ce qui est le cas en l'espèce d'autant plus, que non seulement figure dans la procédure le courrier par lequel le tribunal administratif le 21 septembre 2021 a informé les avocats des parties du renvoi du recours et du fait qu'un avis d'audience sera adressé dès que la nouvelle date sera fixée mais qu'il est dûment mentionné sur le registre que le recours devant le tribunal administratif est toujours en cours. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences, outre ce qui a été dûment exposé par le premier juge, le moyen manque en fait dès lors que la procédure établit qu'après l'absence de présentation de l'intéressé à l'audition consulaire du 6 septembre 2023 puisqu'il était convoqué devant le juge des libertés et de la détention, l'audition devant les autorités consulaires algériennes s'est tenue le 27 septembre 2023 et que s'il considère cette audition comme tardive alors qu'elle pouvait se dérouler le 13 ou le 20, il apparaît que M. [J] [M] n'apporte aucun élément matériel probant établissant que l'audition ne s'est pas déroulée à la première date utile. Le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f624bb275d83183a3c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel