Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f625bb275d83183a3c92
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04153 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIV3 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2023, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [Z] [O] né le 10 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne se disant à l'audience né le 13 novembre 1998 au Sénégal RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Chokri Taallah, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 19 octobre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 octobre 2023, à 12h03, par M. [F] [Z] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [Z] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; L'intéressé déclare : Je n'ai pas de papiers. Je suis sénégalais. Je suis père de famille. SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] [O] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que celui-ci ne pouvant justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et étant connu sous les nationalités sénégalaises et guinéennes, l'administration a saisi les autorités consulaires de ces deux pays les 21 et 24 juillet 2023, que par courrier du 17 août adressé à la suite de l'audition consulaire effectuée le 27 juillet l'autorité consulaire sénégalaise a déclaré ne pas le reconnaître et que, malgré des relances régulières, la dernière datant du 2 octobre 2023, les autorités consulaires de Guinée-Konakry n'ont apporté aucune réponse quant à la demande d'identification, éléments dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Il y a lieu de préciser que l'intéressé comme il l'a fait depuis le début de la procédure de rétention a toujours déclaré au juge judiciaire qu'il était de nationalité sénégalaise et ne comprend pas pourquoi ce pays ne l'a pas reconnu, ajoutant que lorsqu'il a quitté son pays il est parti sans aucun document d'identité. En tout état de cause, au vu des éléments de la procédure, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police en quatrième prolongation de la rétention de M. [F] [Z] [O], ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [F] [Z] [O], RAPPELONS à M. [F] [Z] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f625bb275d83183a3c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel