Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f625bb275d83183a3c94
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04154 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIWB Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2023, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [L] né le 15 décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Nicolas Werba, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 19 octobre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 octobre 2023, à 12h10, par M. [M] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de dire que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [M] [L] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, y ajoutant au vu des moyens tirés du défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, que la procédure établit que par courrier en date du 5 août 2023 l'administration a saisi les autorités consulaires mauritaniennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que l'audition consulaire de l'intéressé s'est déroulée le 1er septembre 2023, qu'à l'issue les autorités consulaires ont transmis le compte-rendu d'audition dont il résulte selon l'interlocuteur de l'ambassade que ' ses origines, les langues parlées, le lien présumé avec la Mauritanie', et que, par courrier du 29 seprembre 2023, une copie du passeport mauritanien périmé depuis le 21 juin 2018 a été transmis, ce dont il résulte que la nationalité mauritanienne de M. [M] [L] peut être considérée comme acquise et que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Les conditions de l'article L. 742-5 précités sont donc réunies pour permettre la prolongation de la rétention de M. [M] [L] et les moyens soulevés doivent donc être rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f625bb275d83183a3c94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel