Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6520f626bb275d83183a3ca7
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 232 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (N° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH3B Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Février 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/337880 APPELANT Monsieur [F] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant en personne INTIME Maître [S] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ Greffier, lors du prononcé: Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel RISPE, président de chambre et par Madame Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Monsieur [M] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2021, à l'encontre de la décision rendue le 15 février 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 1 750 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [I], - constaté qu'un paiement de 250 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que Monsieur [M] devra verser à Maître [I] la somme de 1 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ; Vu l'arrêt avant-dire-droit de la cour d'appel de Paris en date du 5 avril 2023 ordonnant la réouverture des débats et enjoignant aux parties d'apporter toute justification auprès de la cour aux fins de savoir si le retrait de l'aide juridictionnelle a bien été prononcé par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les observations orales à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [M] confirme que l'aide juridictionnelle n'a jamais été retirée et qui sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à 300 euros TTC ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et les courriers des 30 mai 2023 et 7 juin 2023 soutenus à l'audience par Maître [I] qui demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée, - de constater que Monsieur [M] a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - de fixer ses honoraires à la somme de 12 320 euros HT, - de condamner Monsieur [M] à lui verser 12 070 euros HT, outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, - de condamner Monsieur [M] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Monsieur [M] a saisi Maître [I] le 10 janvier 2019 dans le cadre d'un litige prud'homal. Les parties ont signé le 7 février 2019 une convention d'honoraires donnant mandat à Maître [I] de représenter Monsieur [M] devant le conseil des prud'hommes de Paris moyennant le versement d'honoraires fixes d'un montant de 1 000 euros HT et d'un honoraire de résultat égal à 25 % des sommes recouvrées. Il est précisé qu'en cas d'abandon du dossier en cours de procédure, les honoraires seront établis au temps passé sur la base d'un taux horaire de 280 euros HT. Dès le 8 février 2019, Maître [I] a adressé un courrier électronique à son client en ces termes : 'Comme vous n'avez pas d'assurance, remplisssez le dossier d'aide juridictionnelle et allez le déposer avec toutes les pièces demandées et tenez-moi au courant'. Le 9 avril 2019, Monsieur [M] a obtenu l'aide juridictionnelle totale dans la procédure diligentée au fond pour obtenir le paiement de ses salaires, au motif que sa situation est 'particulièrement digne d'intérêt', et Maître [I] a été désigné pour l'assister, après qu'il a expressément accepté de prêter son concours à Monsieur [M] , ce qui rend la convention caduque. Maître [I] produit aux débats une 'attestation de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle' qu'il a soumise à son client en date du 10 septembre 2019 et rédigée comme suit :' 'Je soussigné Monsieur [M] déclare par la présente renoncer expressément au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le dossier prud'homal m'ayant opposé à la SARL SPCC devant le conseil des prud'hommes de Paris'. Cet acte de renonciation comporte juste la signature de Monsieur [M] qui déclare à l'audience qu'il n'avait pas compris les conséquences de cette signature sollicitée par Maître [I] qui ne les lui a pas expliquées. En tout état de cause, les parties ne produisent pas de décision du bureau d'aide juridictionnelle ordonnant le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à Monsieur [M] pour la procédure au fond. Ultérieurement en date du 28 avril 2020, Monsieur [M] a à nouveau sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour engager cette fois-ci une procédure en référé et par décision du 22 juin 2020, il a à nouveau obtenu l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure et Maître [I] a été désigné après avoir à nouveau accepté de prêter son concours à Monsieur [M] . La première facture adressée par Maître [I] à son client en date du 20 janvier 2020 a été émise au titre de la procédure engagée au fond pour la somme de 250 euros HT avec cette précision : 'Affaire prud'homale Monsieur [M] contre la SARL SPCC : honoraires fixes de prise en charge de 1 000 euros HT selon convention du 7 février 2019, 1er versement partiel : 250 euros HT'. Le 21 août 2020, Monsieur [M] a fait choix d'un nouvel avocat, qui en a informé le jour même Maître [I] et Monsieur [M] a conclu avec son nouvel avocat une convention, hors aide juridictionnelle. Il est constant que Maître [I], qui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'ayant pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne peut prétendre à la perception d'honoraires s'il n'est pas justifié que son client avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le 4 septembre 2020, Maître [I] a adressé sa facture globale à Monsieur [M] en paiement de la somme de 12 320 euros HT, au titre des diligences effectuées au temps passé pendant 44 heures dans les procédures engagées tant au fond qu'en référé devant le conseil des prud'hommes de Paris. Il est certain qu'à deux reprises, Maître [I] a accepté d'être désigné par le bureau d'aide juridictionnelle aux fins d'assister Monsieur [M] devant le conseil des prud'hommes au fond puis en référé et d'ailleurs la seconde désignation de Maître [I] est postérieure à l'acte unilatéral de renonciation à l'aide juridictionnelle qu'il a fait signer à son client. Au surplus, en première page des conclusions déposées par Maître [I] devant le juge des référés du conseil des prud'hommes et datées du 26 juin 2020, Maître [I] a indiqué expressément : 'Intervenant au titre de l'aide juridictionnelle (demande en cours)'. En tout état de cause, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'ayant pas mené sa mission jusqu'à son terme, puisqu'il a été dessaisi par son client en cours de procédure, ne peut prétendre à la perception d'honoraires s'il ne justifie pas que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. Il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ni du décret du 19 décembre 1991 pris pourson application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide, et ce, quand bien même le client fait le choix de rémunérer son nouveau conseil. Il s'ensuit que l'avocat dessaisi, qui intervenait au titre de l'aide juridictionnelle, ne peut réclamer des honoraires à son client que si celui-ci a expressément renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, renonciation qui doit être validée par le bureau d'aide juridictionnelle. Si Maître [I] a déposé une demande de retrait des deux aides juridictionnelles et si le bureau d'aide juridictionnelle en a pris acte le 6 juin 2023, force est de constater que le bureau n'a pas retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il avait accordé à Monsieur [M] . S'agissant de la procédure en référé, Maître [I] expose par courrier du 30 mai 2023 qu'il avait consenti à intervenir spécifiquement et uniquement pour la procédure en référé au titre de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il connaissait déjà le dossier. Mais à l'audience du 14 juin 2023, Maître [I] indique qu'il réclame des honoraires globaux sur les deux procédures et il propose au juge de l'honoraire de 'faire moitié/moitié s'il le souhaite'. En conséquence, faute de retrait de l'aide juridictionnelle, Maître [I] n'a droit à la perception d'aucune honoraire. A titre subsidiaire, Maître [I] sollicite des honoraires pour toute la phase pré-contentieuse qui a pris une année de travail. Mais si les parties ont signé une convention le 7 février 2019, force est de constater que Monsieur [M] a obtenu l'aide juridictionnelle dès le 9 avril 2019, après acceptation de Maître [I] au titre de la procédure engagée au fond, ce qui ramène à deux mois les diligences accomplies entre la signature de la convention et l'obtention de l'aide juridictionnelle. S'agissant des diligences accomplies avant la décision d'aide juridictionnelle du 9 avril 2019, Maître [I] justifie avoir écrit un courrier à l'URSSAF le 7 février 2019, avoir reçu son client le 14 mars 2019 et lui avoir adressé un courrier électronique le 2 avril 2019, ce qui justifie les honoraires versés par Monsieur [M] à hauteur de 250 euros HT, soit 300 euros TTC, qu'il convient de mettre à sa charge. La décision déférée est en conséquence infirmée et il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [I] les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décisison contradictoire INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau : FIXE les honoraires revenant à Maître [I] à la somme de 300 euros TTC, CONSTATE que cette somme a été réglée, REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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- Relations avec les personnes publiques
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6520f626bb275d83183a3ca7
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