Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6520f626bb275d83183a3ca9
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (N° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00567 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESXF Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/343828 APPELANTE Madame [O] [N] EPOUSE [E] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne INTIME Maître [P] [R] Avocat à la Cour [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Marc DENIS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, président de chambre et par Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [E] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 4 800 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [R], - constaté que cette somme a été réglée ; Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [E] demande à la cour : - d'infirmer la décision, - de dire que les honoraires doivent être fixés à 2 400 euros TTC, - de dire que Maître [R] devra rembourser la somme perçue en trop, - de condamner Maître [R] à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [R] qui demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée, - de fixer les honoraires à 7 000 euros TTC et à titre subsidiaire à la somme de 5 400 euros TTC, - de condamner Madame [E] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Madame [E] a saisi Maître [R] dans le cadre d'un dossier de proxénétisme et de blanchiment. Les parties ont signé le 23 décembre 2020 une convention d'honoraires confiant à Maître [R] la mission de défendre Madame [E] devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de proxénétisme aggravé et prévoyant des honoraires forfaitaires fixés à la somme de 6 000 euros TTC et 80 euros TTC à titre de frais. L'article 3 de la convention stipule qu'en cas de dessaisissement, les sommes réglées restent dues à l'avocat et l'alinéa 2 de cet article ajoute qu'il est indiqué 'à titre purement d'information' que les diligences sont facturées 'à défaut de convention' sur la base de 500 euros HT/heure. Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Maître [R] a mis fin à sa mission par courrier du 23 avril 2021 se plaignant des demandes incessantes et inopportunes de sa cliente. En conséquence la mission de Maître [R] n'étant pas arrivée à son terme et la convention ne prévoyant pas expressément le montant des honoraires dûs en cas de dessaisissement de l'avocat, la convention ne peut pas recevoir application dés lors que l'avocat s'est dessaisi avant qu'une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée. Dans cette hypothèse, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [E] et la demande en paiement de dommages et intérêts, en dédommagement 'des hostilités et de la colère' de son avocat et pour exécution déloyale de sa mission par Maître [R], est en conséquence irrecevable. La fiche de diligences produite aux débats datée du 10 mai 2021 fait état de 33h30 de travail se décomposant en 6 heures de rendez-vous au cabinet, de 3 heures de présence à l'audience de renvoi du 8 janvier 2021, de 7 heures d'analyse du dossier, de 17h30 de correspondances. S'il résulte des pièces produites que de multiples courriers électroniques ont été échangés entre l'avocat et sa cliente, force est de constater que 18 mails produits ont tous été adressés par Maître [R] les 19, 20 et 21 avril 2021 ; en conséquence le temps indiqué à hauteur de 10h30 est parfaitement exagéré, Maître [R] indiquant par exemple qu'il a pris 1h30 pour rédiger sa lettre de fin de mission. De même la lecture des messages, SMS et des appels téléphoniques provenant de Madame [E] sont comptabilisés pour 15 heures de travail, ce qui semble totalement excessif. Dès lors, les échanges de correspondances peuvent être évalués à 7 h de travail, soit 4 heures au titre des mails envoyés par Maître [R] et 3 heures au titre de la lecture des mails adressés par Madame [E] et des appels téléphoniques. Au vu de toutes les auditions effectuées par les services de police, l'étude du dossier a légitimement pu prendre 7 heures de travail et de même les rendez-vous avec la cliente ont eu lieu pendant 5h30, comme Madame [E] l'a confirmé dans une attestation que lui avait fait signer son avocat. Dès lors, les diligences accomplies par Maître [R] doivent être ramenées à 22 h30 (5h30 pour les rendez-vous, 3 heures devant le tribunal, 7 heures d'étude du dossier et 7 heures pour les correspondances entre les parties). Maître [R] précise dans ses écritures versées à l'audience que Madame [E] lui reste devoir 2 200 euros TTC, représentant une dernière facture de 600 euros TTC établie le 20 avril 2021 lors de son dessaissement, outre la somme supplémentaire de 1 200 euros qui correspond au 'décompte des sommes après information des éléments de modification de la facture à une gestion anormale du dossier', comme écrit dans les conclusions. Il est acquis aux débats que Madame [E] a réglé la somme de 4 800 euros TTC et Maître [R] sollicite le complément à hauteur de 2 200 euros TTC sur la base d'un taux horaire de 480 euros TTC. Il convient de préciser que la fiche de diligences du 10 mai 2021 décrivant des diligences accomplies pendant 32h30 est établie pour la somme totale de 7 000 euros TTC, ce qui revient à un taux horaire de 215 euros TTC, ce qui est parfaitement contradictoire avec le taux horaire sollicité à l'audience. En conséquence le juge de l'honoraire applique le taux horaire sollicité par Maître [R] dans sa fiche de diligences, ce qui amène à des honoraires de 4 800 euros TTC pour les diligences estimées à 22,5 heures comme précisé ci-desssus, somme qui a été réglée par Madame [E]. L'équité commande de rejeter la demande présentée par Maître [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décisison contradictoire CONFIRME la décision déférée, REJETTE les autres demandes, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 3 de la convention stipule qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6520f626bb275d83183a3ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel