Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6520f626bb275d83183a3cab
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 220 160 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5NK Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2021 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/346604 APPELANTE La SOCIETE DIVITIAS CONSEIL ET PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE La SCP FTMS AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me [H] [Y] [B], avocat au barreau de PARIS, toque : P0147 substitué à l'audience par Me Tristan CONRAD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis en délibéré au 04 octobre 2023 - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de Chambre, Conseillère et par Isabelle-Fleur SODIE, présent lors de la mise à disposition. *** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par la SARL Divitias Conseil et Patrimoine auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 7 décembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 10 350,40 euros HT le montant total des frais et honoraires dûs à la SCP FTMS Avocats, - dit en conséquence que la SARL Divitias Conseil et Patrimoine devra verser à la SCP FTMS Avocats la somme de 4 198,40 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles la SARL Divitias Conseil et Patrimoine demande à la cour : - d'infirmer la décision, - de fixer à la somme de 5 710,48 euros HT les honoraires dûs à la SCP FTMS Avocats, - de condamner en conséquence la SCP FTMS Avocats à lui rembourser la somme de 466,92 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - de condamner la SCP FTMS Avocats à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la SCP FTMS Avocats qui demande à la cour : - d'infirmer la décision, - de fixer les honoraires à 12 028,80 euros HT, - de condamner en conséquence la SARL Divitias Conseil et Patrimoine à 5 876,80 euros HT avec intérêts au taux égal à 1,5 le taux légal, à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021, et capitalisation des intérêts, - de condamner la SARL Divitias Conseil et Patrimoine à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. La SARL Divitias Conseil et Patrimoine, exerçant une activité de courtage en assurance et de conseil en gestion de patrimoine, a saisi la SCP FTMS Avocats dans le cadre d'un litige l'opposant à une intermédiaire en assurances au sujet du montant des commissions de cette dernière, Madame [U]. Les parties produisent une convention d'honoraires datée du 30 octobre 2020, qui est signée par la cliente. Cette convention donne mission à la SCP FTMS Avocats d'assister et de conseiller la SARL Divitias Conseil et Patrimoine dans le cadre du litige qui l'oppose à Madame [U]. Il est indiqué que les honoraires sont calculés au temps passé, selon les taux horaire suivants : 420 euros HT pour Maître [Y] [B], avocat associé, et 220 euros HT pour l'avocat collaborateur senior et il est précisé qu'en cas de transaction entre les parties les honoraires seront alors ramenés à la somme forfaitaire de 3 000 euros HT. Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par la SARL Divitias Conseil et Patrimoine qui lui reproche de ne pas avoir tenté de solution amiable et d'avoir tardé à assigner Madame [U]. Quatre factures ont été adressées par la SCP FTMS Avocats comme suit : - une facture du 22 décembre 2020 émise pour la somme de 3 000 euros HT au titre de diligences accomplies du 14 octobre au 27 novembre 2020, sans aucune précision de la qualité de l'avocat qui a travaillé sur le dossier, avocat associé ou avocat collaborateur, - une facture du 11 mars 2021 émise pour la somme de 3 152 euros HT au titre de diligences accomplies du 1er décembre 2020 au 24 février 2021 pendant '1,90 heures' au tarif de Maître [Y] [B] et pendant '10,70 heures' au tarif de l'avocat collaborateur, - une facture du 19 avril 2021 émise pour la somme de 5 164,80 euros HT au titre des diligences accomplies du 1er mars au 31 mars 2021 pendant 4 heures par Maître [Y] [B] et pendant '15,84 heures' au tarif de l'avocat collaborateur, et pour la somme de 21,60 euros au titre des frais, - une facture du 19 mai 2021 émise pour la somme de 712 euros HT pour les diligences accomplies du 6 avril au 11 mai 2021, ce qui correspond à une somme totale de 12 028,80 euros HT. La SARL Divitias Conseil et Patrimoine indique à l'audience que seule la dernière facture du 19 mai 2021 n'est pas contestée pour les diligences accomplies postérieurement au 6 avril 2021 pour la somme de 712 euros HT. Il est acquis aux débats et non contesté par les parties que la SARL Divitias Conseil et Patrimoine a réglé la somme totale de 6 152 euros HT, au titre d'une provision de 3 000 euros HT en date du 6 novembre 2020 et au titre de la facture de 3 152 euros HT du 11 mars 2021, après réception d'un mail du 15 mars 2021 de la SCP FTMS Avocats l'informant qu'elle suspendait ses diligences dès lors que la facture du 11 mars 2021 n'avait pas encore été réglée. Il s'ensuit que cette seconde somme n'a nullement été réglée après services rendus, contrairement à ce qu'indique le bâtonnier, mais sous la contrainte, dès lors que la SCP FTMS Avocats a annoncé à sa cliente le 15 mars 2021 que faute de règlement de la facture du 11 mars 2021, elle suspendait ses diligences et lui intimait de lui communiquer le nom du confrère qui la représenterait à l'audience à venir qui était prévue dès le 23 mars 2021. Il appartient en conséquence au juge de l'honoraire de statuer sur les diligences accomplies par la SCP FTMS Avocats. Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en l'échange de nombreux courriers électroniques portant sur le dossier, l'étude du dossier comprenant de très nombreuses pièces comptables, la rédaction de conclusions pour l'audience de référés du 23 mars 2021. En conséquence, la facture du 22 décembre 2020 portant sur l'étude du dossier et le travail en cabinet est raisonnable en ce que la SCP FTMS Avocats a dû prendre connaissance de l'affaire opposant sa cliente à Madame [U] et la somme de 3 000 euros HT est due à ce titre. La dernière facture du 19 mai 2021 n'est pas contestée et est donc due pour 712 euros HT. S'agissant des deux factures émises les 11 mars et 19 avril 2021, elles portent sur 32 heures de travail se décomposant en des échanges de mails, l'examen des pièces, le projet de conclusions, des communications téléphoniques, des recherches, l'analyse des pièces. Cependant la SCP FTMS Avocats ne détaille dans ses factures le temps consacré à chacune des diligences et elle ne justifie pas les 32 heures facturées. Bien plus, la SCP FTMS Avocats produit en pièce 6 un tableau détaillant le temps passé au titre des diligences accomplies jusqu'au 30 mai 2023, alors qu'aucune facture n'a été adressée à la cliente pour ces diligences postérieures et alors surtout que la décision déférée du bâtonnier a été rendue le 7 décembre 2021, ce qui implique que la SCP FTMS Avocats n'a plus travaillé sur le dossier postérieurement à décembre 2021, contrairement à ce qu'elle indique. La fiche de diligence produite aux débats datée du 1er septembre 2021 indique que le nombre d'heures consacrées au dossier est de '13h60" pour la somme de 12 050,40 euros HT pour les diligences accomplies du '24 septembre 2021 au 19 mai 2021"(sic). Il convient de reprendre en compte le temps de travail de Maître [Y] [B] retenu dans les deux factures des 11 mars et 19 avril 2021 pour '5,90 heures' représentant la somme totale de 2 478 euros HT sur la base du taux horaire de 420 euros HT, diligences qui sont raisonnables. Et s'agissant du travail accompli par l'avocat collaborateur, il résulte des pièces produites et de l'ordonnance de référé du 6 mai 2021 que l'affaire n'était pas complexe et qu'elle a ainsi nécessité un temps de travail qui ne peut pas être supérieur à 18 heures, ce qui correspond à 3 960 euros HT. En conséquence, les sommes de 2 478 euros HT et de 3 960 euros HT sont dues au titre des factures des 11 mars et 19 avril 2021. Les honoraires dûs par la SARL Divitias Conseil et Patrimoine doivent donc être fixés à la somme de 3 000 euros HT + 2 478 euros HT + 3 960 euros HT + 712 euros HT, soit 10 150 euros HT ou 12 180 euros TTC, somme à laquelle il convient d'ajouter les frais qui s'élèvent à 21,60 euros, ce qui amène à une somme totale due à hauteur de 12 201,60 euros TTC. En conséquence, la décision déférée est infirmée et la SARL Divitias Conseil et Patrimoine, qui a réglé la somme de 7 382,40 euros TTC, reste tenue de régler la somme totale de 4 819,20 euros TTC, avec intérêts contractuellement prévus à la convention en son article 7 qui précise que les intérêts dûs seront calculés sur la base d'un taux égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal. Le point de départ des intérêts courra à compter de la présente décision qui fixe le montant des honoraires réellement dûs. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décisison contradictoire INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau : FIXE les honoraires et les frais revenant à la SCP FTMS Avocats à la somme de 12 201,60 euros TTC, CONSTATE que la somme de 7 382,40 euros TTC a été réglée, DIT en conséquence que la SARL Divitias Conseil et Patrimoine doit payer à la SCP FTMS Avocats la somme de 4 819,20 euros TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE la SARL Divitias Conseil et Patrimoine aux dépens, DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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6520f626bb275d83183a3cab
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