Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6520f627bb275d83183a3cad
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 125 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (N° /2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5SD Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Novembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/344194 APPELANTE Madame [V] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne INTIMEE Maître [L] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 04 octobre 2023 - signé par Monsieur Michel RISPE, président de chambre et par Madame Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Madame [U] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2021par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 11 250 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [C], - constaté qu'un paiement de 2 000 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que Madame [Z] devra verser à Maître [C] la somme de 9 250 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les observations orales de Madame [Z] à l'audience, aux termes desquelles elle offre de régler des honoraires à hauteur de 5 000 euros ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [C] qui expose qu'elle n'est pas soumise à la TVA et qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [Z] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Le 2 février 2018, Madame [Z] a saisi Maître [C] dans le cadre d'un dossier de divorce. Par courrier du 31 août 2018, Maître [C] a informé sa cliente que son cabinet appliquait un taux horaire de 200 euros HT et que dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel les honoraires forfaitaires se montaient à 5 000 euros et elle précise qu'un honoraire de résultat sera fixé à hauteur de 8 % de la prestation compensatoire. Madame [Z] reconnaît avoir dessaisi son avocate par un SMS du mois de décembre 2020 et elle accepte de régler les honoraires forfaitaires qui lui avaient été proposés en août 2018. Mais les parties n'ayant pas signé de convention, la proposition formulée en août 2018 est devenue caduque et les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Maître [C] a adressé plusieurs factures à sa cliente : - une facture du 14 juin 2018 émise à titre de provision sur honoraires et frais de 1 000 euros, - une facture du 3 décembre 2018 émise à titre de provision sur honoraires et frais de 1 000 euros, - une note d'honoraires et frais du 20 décembre 2020, précisant le taux horaire applicable au cabinet à hauteur de 250 euros, et émise pour la somme de 11 250 euros représentant 45 heures de travail et indiquant le solde restant dû de 9 250 euros après versement des deux premiers appels de provision. A cette dernière facture est annexée une fiche des diligences accomplies depuis juin 2018 détaillées comme suit : rendez-vous et téléphone, étude du dossier, pourparlers, communication de pièces, entretiens avec le notaire par téléphone et par mail, étude des correspondances et des propositions de liquidation de la communauté, recherches, correspondances et téléphone, rendez-vous avec le confrère adverse, suivi du dossier, mais le temps consacré à chacune des diligences ne figure pas sur cette fiche. Si les parties n'ont pas conclu de convention sur le taux horaire pratiqué par Maître [C], force est de constater que l'avocate avait expressément indiqué que le taux horaire pratiqué par son cabinet s'élevait à 200 euros ; en conséquence, rien ne justifie que ce taux ait été augmenté d'un quart et il convient de dire que le taux horaire sera fixé à 200 euros. Il ressort des débats et des pièces produites que les négociations entre les parties ont été longues, que les parties ont eu de très nombreux échanges et que Maître [C] a répondu à toutes les interrogations de sa cliente, justifiant un travail qui a légitimement pu prendre 45 heures sur plus de deux ans. En conséquence, il convient de fixer les honoraires à 9 000 euros, avec cette précision que Maître [C] n'était pas soumise à la TVA. Il est acquis aux débats que Madame [Z] a déjà versé la somme de 2 000 euros. Elle est dès lors redevable de la somme supplémentaire de 7 000 euros. L'équité commande de rejeter les demandes formées par Maître [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décisison contradictoire INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau FIXE les honoraires revenant à Maître [C] à la somme de 9 000 euros, CONSTATE que la somme de 2 000 euros a été réglée, DIT en conséquence que Madame [Z] doit payer à Maître [C] la somme de 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE Maître [C] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] aux dépens, DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6520f627bb275d83183a3cad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel