Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f628bb275d83183a3cb9
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 Octobre 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04159 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UZN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00912 APPELANTE SAS [8] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non rerpésentée INTIMEE [7] ([Localité 3]) [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles REVELLES, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société [8] (la société) a interjeté appel du jugement n°18-00912 rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse). A l'audience du 3 juillet 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier électronique du 20 juin 2023, la société avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier électronique du 21 juin 2023 la caisse avait indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [8] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que la société [8] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f628bb275d83183a3cb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel