Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f629bb275d83183a3cbf
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08052 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALPD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00399 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Société CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304, substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 mai 2023 et prorogé au 08 septembre 2023 ouis au 06 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry, dans un litige l'opposant à la S.A.S. Carrefour Hypermarchés (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il convient de rappeler que, le 5 octobre 2016, [M] [C], salariée de la société en qualité d'hôtesse de caisse (l'assurée), a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail complétée par la société le 6 octobre 2016, sur les circonstances détaillées de l'accident, mentionne : « la victime déclare : "en manipulant un escabeau qu'un client a laissé j'ai ressenti un craquement à l'épaule droite" », le siège et la nature des lésions mentionnées étant « membres supérieurs (mains exceptées) ' épaule(s) droite » ; que le certificat médical initial du 5 octobre 2016 fait état d'un « traumatisme de l'épaule droite et du rachis lombaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2016 ; que, par lettre du 15 avril 2014, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail postérieurs jusqu'au 13 mars 2020 ; que la consolidation de son état de santé a été fixée au 13 mars 2020 avec séquelles indemnisables ; que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 8 % à effet du 14 mars 2020 ; que la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation portant sur la durée de l'arrêt pris en charge au titre de l'accident déclaré en sollicitant une expertise médicale ; que, le 29 mars 2018, sur rejet implicite, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge et à titre subsidiaire la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale sur pièces ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry le 1er janvier 2019. Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Évry a : - Déclaré le recours formé par la société recevable et bien fondé ; - Déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail délivrés postérieurement au 25 novembre 2016 à l'assurée au titre de son accident du travail du 5 octobre 2016 ; - Condamné la caisse aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ; - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la continuité des soins et des symptômes est établie par les éléments produits par la caisse s'ils permettent de s'assurer du lien de causalité entre l'accident du travail déclaré et les lésions dont il est fait mention, et ce de manière concrète certaine et précise. Le tribunal a ainsi retenu que c'était à juste raison que la société alléguait l'absence de continuité des soins et des symptômes postérieurement à la date du 25 novembre 2016 dès lors que le détail des échanges historiés produits par la caisse ne permettait en rien de s'assurer du lien de causalité entre l'accident du 5 octobre 2016 et les lésions figurant dans les éventuels certificats médicaux de prolongation suivant la date du 25 novembre 2016, en ce qu'ils sont dénués de toute constatation médicale ainsi que de toute motivation et insusceptibles d'attester d'une continuité réelle et concrète des soins et des symptômes à l'égard de l'assurée à la suite de l'accident du 5 octobre 2016. Le 24 juillet 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement, lequel lui a été notifié le 8 juillet 2019. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry le 4 juillet 2019 ; Statuant à nouveau, - Déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l'assurée à la suite de l'accident dont elle a été victime le 5 octobre 2016 ; - Débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - Dire la caisse primaire mal fondée en son appel ; - Débouter la caisse de ses demandes ; - Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry en date du 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions ; En conséquence, À titre subsidiaire : sur la demande d'expertise médicale judiciaire : Vu les articles 232 et 263 du code de procédure civile ; - Constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical ; - Désigner tel expert, avec pour mission : * Informer la société concluante et la caisse de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; * Se faire remettre l'entier dossier médical de l'assurée par la caisse ; * Dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré ; * Rechercher s'il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré ; * Fixer une date de consolidation ; * Et toutes autres instructions que la cour jugera utiles ; - Dire et juger que : * La société accepte de consigner, selon les modalités fixées par la cour, et le cas échéant directement entre les mains de la caisse, la somme de 500 euros, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert ; * La société demanderait s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ; - Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 5 octobre 2016 déclaré par l'assurée. Pour un exposé complet des moyens et des arguments, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées et soutenues oralement. SUR CE, Moyens des parties La société fait valoir, pour l'essentiel, que : - Ce n'est qu'à hauteur de cour que la caisse produit l'intégralité des certificats médicaux ; - En présence d'une difficulté d'ordre médical, une expertise médicale judiciaire doit être ordonnée ; - Il existe une réelle difficulté d'ordre médical dans ce dossier au regard des éléments suivants : * Le caractère disproportionné de la durée de l'arrêt de travail au regard de la bénignité du sinistre déclaré, à savoir l'assurée n'a fait état que d'une douleur à l'épaule droite sans mention de chute ou de choc qui aurait pu causer un traumatisme, cependant la caisse a pris en charge 453 jours d'arrêt de travail ; * Le caractère disproportionné de la durée de l'arrêt de travail au regard des recommandations de la haute autorité de santé, à savoir un arrêt de travail compris entre 5 et 21 jours en cas de traitement fonctionnel ou de lombalgie ; * L'absence de carence de l'employeur quant à l'administration de la preuve, à savoir qu'il apporte ici suffisamment d'éléments permettant d'établir la nécessité de recourir à une expertise médicale et notamment l'avis de son médecin-conseil ; * Le contrôle employeur, à savoir que ce moyen donné à l'employeur constitue une simple faculté et que le médecin contrôleur envoyé par l'employeur ne vérifie que les arrêts ont été prescrits pour une raison médicale et ne se prononce pas sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident déclaré car cela ne fait pas partie de sa mission ; que dans tous les cas même si l'employeur avait eu recours à la contre-visite, la caisse qui doit être destinataire du rapport de cette contre-visite, reste seule discrétionnaire de la valeur du dit rapport et de la suspension des indemnités journalières le cas échéant, de sorte que l'utilité du recours à cette contre-visite est limitée ; que de même, la caisse ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir sollicité le concours du service du contrôle médical afin de vérifier la justification des prolongations de l'arrêt de travail puisque la caisse a seule le pouvoir discrétionnaire de mettre en 'uvre ce contrôle ; * Le caractère insuffisant des avis du médecin-conseil de la caisse, à savoir que le médecin-conseil de la caisse n'est pas infaillible et qu'il peut parfaitement se tromper, a fortiori puisque ces avis ne sont nullement motivés médicalement et ne permettent pas de vérifier que le contrôle effectué a bien porté sur la question de l'imputabilité, étant rappelé qu'un arrêt de travail peut être médicalement justifié sans pour autant être imputable à une pathologie ; qu'en outre, ces avis ne s'imposent pas à l'employeur et encore moins aux juridictions. La caisse réplique, pour l'essentiel, que : - L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à l'assurée en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; - La cour ne pourra que constater que des arrêts de travail et des soins ont été prescrits de façon continue depuis le 5 octobre 2016 et concernent les lésions à l'épaule droite et au dos résultant de l'accident dont a été victime l'assurée ; - La société se borne à insister sur la durée des arrêts de travail prescrits qui lui semble anormalement longue ; - Néanmoins, pour renverser la présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur d'établir que la lésion du salarié a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ; - La société ne produit en l'espèce aucun élément de nature médicale permettant d'identifier une cause totalement étrangère au travail ; - Par conséquent la présomption de l'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'est pas renversée en l'espèce et bénéficie donc aux arrêts prescrits à l'assurée à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime de 5 octobre 2016 ; - Au cas d'espèce la société se contente de critiquer la durée des arrêts de travail sans produire de pièces médicales au soutien de sa position, néanmoins le taux d'IPP de 8 % en réparation des séquelles de l'accident consistant en une « limitation douloureuse légère de la mobilité de l'épaule droite et une diminution de la force de préhension de la main droite dominante » justifie la prise en charge critiquée ; - Il n'existe aucun litige d'ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire ; - Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; - Au cas d'espèce, la caisse prouve la continuité des symptômes et des soins de l'assurée et établit ainsi la présomption d'imputabilité au travail des arrêts qui ont été prescrits et qu'au contraire l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption et de justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale ; - Le service médical s'est assuré du motif médical et du bien-fondé des arrêts de travail. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Cass., Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En l'espèce, il n'est pas contesté par la société que l'accident du 5 octobre 2016 dont a été victime l'assurée est survenu aux temps et lieu du travail, de sorte qu'il est imputable au travail. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que, comme en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. La caisse produit le certificat médical initial du 5 octobre 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2016 pour un « traumatisme de l'épaule droite et du rachis lombaire » (pièce n° 2), un premier certificat de prolongation du 19 octobre 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2016, puis des certificats médicaux de prolongation prescrits de façon continue jusqu'au 25 février 2020 pour un arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020 (pièces n° 6). Tous les certificats médicaux visent la même lésion que celle mentionnée dans le certificat médical initial, certains précisant au titre du traumatisme de l'épaule droite la présence d'une « bursite » et à compter du 21 septembre 2017 « suite intervention acromioplastie épaule droite ». L'état de santé de l'assure a été déclaré consolidé au 13 mars 2020 par le médecin-conseil de la caisse (pièce n° 5 de la caisse). La preuve étant rapportée de la continuité de symptômes et de soins, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 5 octobre 2016 des soins et arrêts de travail à compter du 5 octobre 2016 jusqu'à la consolidation de l'état de l'état de la victime fixée au 13 mars 2020 s'applique. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s'il existe des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie à rapporter la preuve qui lui incombe. Au cas d'espèce, la société conteste la durée jugée excessivement longue de l'arrêt de travail au regard de la bénignité apparente de la lésion initialement constatée. Elle se fonde sur les référentiels de la Haute Autorité de santé en matière de tendinopathies de la coiffe des rotateurs et de lombalgies. Elle verse également l'avis technique de son médecin-conseil, établi le 16 novembre 2018. Le médecin-conseil de la société conclut son avis comme suit : « Considérant l'ensemble des pièces fournies, « * L'absence de fait traumatique constatée. Un geste cinétique modéré en l'absence d'une contusion, d'une chute, d'une torsion d'un membre ou du rachi au cours d'un effort. « * La notion sur le certificat médical initial d'un traumatisme de l'épaule droite et du rachis lombaire avec un arrêt de courte durée (15 jours). En l'absence de constat d'une lésion osseuse, articulaire détectée à l'examen clinique et lors du bilan radio clinique initial ; « * L'absence de recours à un spécialiste. « * D'une douleur lombaire qui au-delà de 35 jours de repos signe l'existence d'un état antérieur lombaire. « * Une durée d'arrêt de travail des 453 jours d'arrêt de travail, bien supérieur à celle préconisée par les sociétés savantes et par la Haute Autorité de santé et sans que l'on puisse s'expliquer médicalement une telle durée. « Seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer avec précision de la réalité de la pathologie présentée par l'assurée, et de faire la lumière sur ce qui revient à un état antérieur et ce qui est le fait l'accident du travail. » Il résulte donc de cet avis que seule la durée de l'arrêt de travail est invoquée comme source de doute dès lors qu'au-delà de 35 jours, il existerait nécessairement un état pathologique antérieur. Or, la note du médecin-conseil de l'employeur ne permet pas de rendre vraisemblable l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du 6 octobre 2016 en relation avec la totalité des soins et arrêts de travail, ce médecin-conseil, au regard des certificats médicaux qui lui ont été communiqués par l'employeur en lien avec l'accident, n'avançant que des hypothèses fondées notamment sur les référentiels des sociétés savantes et de la Haute Autorité de santé, étant précisé que la consolidation avec séquelles indemnisables retenue par le médecin conseil de la caisse n'implique pas nécessairement l'existence d'un état antérieur Cette note du médecin mandaté par l'employeur ne tient pas compte de la réalité du dossier qui indique une bursite et une acromioplastie de l'épaule droite lors de l'arrêt de travail, lesquels ont été justifiés par le service médical de la caisse dans l'exercice de son contrôle (pièces n° 8 et 9), de sorte qu'il ne permet pas de supposer l'existence d'un état antérieur dont était affecté l'assurée et qui serait la cause exclusive de l'arrêt pris en charge au titre de l'accident du 5 octobre 2016. La société, qui procède par affirmations non corroborées par des éléments médicaux objectifs, ne justifiant d'aucun commencement de preuve en faveur de l'existence d'un état pathologique antérieur, n'ayant joué aucun rôle dans la prise en charge des arrêts de travail contestés, et de nature à remettre en cause la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société de sa demande d'expertise judiciaire. La société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, DÉCLARE opposable à la S.A.S. Carrefour Hypermarchés l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [M] [C] à la suite de l'accident du travail du 5 octobre 2016 ; DÉBOUTE la S.A.S. Carrefour Hypermarché de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; CONDAMNE la S.A.S. Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale narticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f629bb275d83183a3cbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel