Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f674bb275d83183a3ccb
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03471 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4JP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2020 par le pôle social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00130 APPELANTE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMÉE S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (la caisse) d'un jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [6] (la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [Z] (l'assuré), salarié de la société, a souscrit, le 23 novembre 2016, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 22 novembre 2016 constatant une "rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite"; que, par courrier du 11 mai 2017, la caisse a indiqué à la société que la condition relative à liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la reconnaissance de la maladie n'a pas pu aboutir et qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour examen dans le cadre de l'article L.461-1 3ème alinéa du code de la sécurité sociale ; que le CRRMP a rendu son avis le 23 août 2017, retenant l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ; que, par courrier du 30 août 2017, la caisse a indiqué à la société qu'eu égard à l'avis du CRRMP, elle prenait en charge la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi, le 28 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de voir prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ; que, par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a, retenant que la caisse n'avait pas respecté les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, déclaré recevable la demande présentée par la société, accueilli cette demande, dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assuré prise par la caisse est inopposable à la société et rejeté les autres demandes. Le jugement a été notifié à la caisse le 18 mai 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 juin 2020. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et développées oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la société aux éventuels frais et dépens de l'instance. La caisse oppose, en premier lieu, que le non-respect des délais d'instruction prévus par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, ayant seulement pour conséquence la reconnaissance tacite du caractère professionnel de la maladie dont seul l'assuré peut se prévaloir. La caisse fait valoir, en second lieu, qu'elle a sollicité l'avis du médecin du travail à deux reprises sans succès avant de transmettre le dossier au CRRMP et qu'en raison de l'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis, le CRRMP pouvait valablement donner son avis ayant servi à fonder la décision de la caisse. Elle ajoute que si l'avis du médecin du travail ne fait pas partie des pièces en possession du CRRMP, l'avis de ce dernier est seulement irrégulier et que la désignation d'un second CRRMP s'impose. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et développées oralement par son avocat, la société demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - confirmer le jugement, - déclarer par conséquent inopposable à la société la décision par laquelle la caisse a pris en charge la maladie du 22 novembre 2016 de l'assuré, - annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse. La société fait valoir qu'à la lecture de l'avis du CRRMP, il apparaît que l'avis du médecin du travail était absent des pièces transmises par la caisse. Elle soulève que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même celle d'en avoir sollicité son avis. Elle conclut, dès lors, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assuré lui est inopposable. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 5 juillet 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE, L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoit que lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D.461-29 et en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'article D.461-29 2°du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. Il résulte de ces textes que le CRRMP doit disposer d'un dossier comprenant l'avis motivé du médecin du travail. Il appartient à la caisse qui ne joint pas cette pièce au dossier envoyé au CRRMP d'établir qu'elle a été dans l'impossibilité de l'obtenir, à défaut la décision prise à la suite de l'avis de ce comité est inopposable à l'employeur. Au cas particulier, l'employeur fait valoir que l'avis motivé du médecin du travail n'a pas été joint aux pièces communiquées au CRRMP, ce qui a pour conséquence que la décision de prise en charge de la maladie, prise au vu de l'avis de cette instance, lui est inopposable. Il résulte, à cet égard, de l'avis du CRRMP qu'il n'a pas pris connaissance de l'avis motivé du médecin du travail qui était manquant dans le dossier de la caisse, la case correspondante n'étant pas cochée dans l'avis du comité. La caisse soutient qu'elle a sollicité le médecin du travail, mais se borne à communiquer une copie écran de son logiciel métier Orphée, laquelle reproduit notamment dans la liste des actes de gestion, les mentions : AT initial-Demander Avis MP Médecin du Travail-9/05/2017 (date exécution)". Or, elle ne prouve aucunement, au regard de ce seul document, qu'elle a effectivement demandé au médecin du travail de lui adresser son avis motivé. Dès lors, ne justifiant d'aucune impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail, la caisse a manqué à son obligation de joindre au dossier soumis au CRRMP l'avis motivé du médecin du travail et cette circonstance a pour conséquence que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par l'assuré est inopposable à la société. Aussi, au regard de ce seul motif se substituant à celui du tribunal qui n'a pas lieu d'être examiné, le jugement sera confirmé. La caisse, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3], CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions (RG : 18/00130), CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f674bb275d83183a3ccb
Données disponibles
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