Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f675bb275d83183a3ccf
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03501 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4OD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL RG n° 19/00280 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMÉE L'INSTITUT [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304, substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige l'opposant à l'Institut [5] (la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est rappelé que, le 4 octobre 2018, la société a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant un accident survenu le 3 octobre 2018 à 18 heures, déclaré par Mme [I] [Y] (l'assurée), salariée de la société en qualité d'agent de bionettoyage ; que, sur les circonstances de l'accident, la déclaration mentionne : "la victime déclare : en baissant pour soulever le sac à linge j'ai senti un craquement au dos" ; que le certificat médical initial établi le 5 octobre 2018 mentionne : "rachialgies étagées, prédominance lombaire droite avec sciatique L4-L5 droite, traumatisme par port de charge lourde" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2018; que, par décision du 31 octobre 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 16 septembre 2020 ; qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été fixé ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Créteil ; que, par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a accueilli la demande de la société, dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de l'assurée est inopposable à la société, condamné la caisse aux dépens et rejeté toutes les autres demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la salariée présentait avant le 3 octobre 2018 un état antérieur qui a été rendu douloureux par le geste survenu à cette date qui est confirmé par l'analyse du médecin conseil de la société et que, compte tenu de cet état antérieur, la caisse aurait dû rapporter la preuve que la douleur décrite était imputable à une lésion elle-même imputable à un accident qui se serait produit à l'occasion du travail. Dans le dossier du tribunal figure, concernant la notification du jugement, un accusé de réception portant le cachet: "CPAM DU VAL DE MARNE 4 MAI 2020 PO LE COURRIER", lequel n'est pas signé, de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à compter de cette date. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 juin 2020, la caisse a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et développées oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - constater que l'employeur ne formulait aucun grief à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 octobre 2018, - constater que la décision de prise en charge de cet accident du travail est devenue définitive à l'égard de l'employeur, - dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée au titre de son accident du travail du 3 octobre 2018, - déclarer opposables à la société la décision de la caisse du 31 octobre 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 3 octobre 2018, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de celui-ci, en tout état de cause, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société de sa demande d'expertise, - condamner la société aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de : - dire la caisse recevable mais mal fondée en son appel, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge du sinistre déclaré par l'assurée inopposable à la société, en conséquence, à titre principal : sur la confirmation de la décision d'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré : - juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge du sinistre, - juger que la société apporte la preuve que la lésion du 5 octobre 2018 trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, - déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du sinistre déclaré, à titre subsidiaire et à tout le moins, sur la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire : - désigner tel expert avec pour mission de : - se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse, y compris ceux en lien avec l'état antérieur et l'accident de la voie publique, - dire si la lésion du 5 octobre 2018 est imputable de manière directe et certaine au fait accidentel déclaré le 3 octobre 2018, - préciser dans quelles conditions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, - dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur, - dire à partir de quelle date l'accident du 3 octobre 2018 avait épuisé ses effets, indépendamment de tout état antérieur, - rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant, - fixer une date de consolidation, indépendamment de tout état antérieur, - et toutes autres instructions que la cour jugera utiles - juger que la société accepte de consigner telle somme fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert, la société s'engageant à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige, - suivant les résultats de l'expertise judiciaire, déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 3 octobre 2018. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 5 juillet 2023 et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE, Contrairement à ce qu'indique la caisse, la société justifie avoir contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident qui serait survenu le 3 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, tant devant la commission de recours amiable que devant le tribunal. 1- Sur la matérialité de l'accident La caisse fait valoir qu'il y a un geste survenu le 3 octobre 2018 à l'origine des lésions déclarées, démontrant l'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ce qui n'était pas contesté en première instance par la société ; que l'accident a été connu de l'employeur le lendemain, lequel n'a émis aucune réserve ; que les lésions ont été constatées dans un temps proche de l'accident; que le certificat médical initial n'était pas tardif ;qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l'accident. La société soutient qu'aucun témoin de l'accident n'est cité par l'assurée ; qu'elle n'a pas été contrainte d'interrompre ses activités professionnelles le jour de l'accident déclaré ; que seules les déclarations de l'assurée établiraient la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; qu'elle n'a consulté son médecin que le 5 octobre 2018, soit deux jours plus tard ; que la présomption d'imputabilité ne peut trouver lieu à s'appliquer. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il est relevé que la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident est survenu le 3 octobre 2018 à 18 heures, soit pendant les horaires de travail de l'assurée qui étaient de 13 heures à 18 heures 30. L'employeur a été avisé de la survenance de l'accident par l'assurée le lendemain à 11 heures 35. Le certificat médical initial, aux termes duquel son auteur constate l'existence de rachialgies étagées, une prédominance lombaire droite avec sciatique L4-L5, décrit des lésions conformes aux déclarations de l'assurée qui, aux termes de la déclaration d'accident du travail, indique qu'elle a senti un craquement dans le dos en se baissant pour soulever un sac de linge. L'employeur ne peut sérieusement opposer que ce certificat, établi le 5 octobre 2018, serait tardif, celui-ci ayant été dressé le surlendemain du fait accidentel invoqué, soit dans un court délai. Nonobstant l'absence de témoins de l'accident, la caisse justifie ainsi de présomptions graves, précises et concordantes, de nature à établir la survenance d'une lésion aux temps et lieu du travail. La société fait valoir qu'elle rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de la lésion du 3 octobre 2018, le docteur [O], qu'elle a mandaté, retenant l'existence d'un état antérieur. La société produit une note médicale de ce médecin du 2 novembre 2019, qui indique qu'un geste de cinétique modérée, en l'absence de chute, de torsion en force du rachis et de contusion, n'est pas un fait traumatique ; que la survenue deux jours après d'une sciatique, alors que la déclaration de l'accident du travail indique qu'il n'y a pas d'arrêt de travail immédiat est en faveur d'un état antérieur temporairement rendu douloureux ; que la prescription de séances de kinésithérapie dès le certificat médical initial est en faveur d'un état rachialgique pathologique connu et chronique ; que les certificats médicaux sont constants : absence de recours à un médecin spécialiste comme un rhumatologue, un médecin de médecine physique et rééducation; que l'absence de prescription connue d'imagerie médicale n'est pas conforme aux règles de l'art au-delà de trois mois d'arrêts de travail pour un état douloureux rachidien ; que les sorties autorisées signifient qu'il n'existe pas de syndrome déficitaire ; que la durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec l'accident du travail survenant sur une acutisation d'un rachis pathologique ne saurait excéder 35 jours et que seule une expertise médicale permettrait de déterminer avec précision ce qui est imputable au fait accidentel et ce qui est imputable à un état antérieur. Le docteur [O] ajoute, dans une note du 5 décembre 2020, concernant l'évaluation du taux d'incapacité permanente, que celui-ci ne peut qu'être inférieur à 10%, les seules séquelles indemnisables sont celles de douleurs après un effort en l'absence objectivée d'une lésion traumatique rachidienne, d'une raideur lombaire incomplètement explorée et démontrée. Or, le docteur [O] indique, ainsi que l'évoque la société, qu'à supposer qu'il y ait un état antérieur, celui-ci a été temporairement rendu douloureux par le geste du 3 octobre 2018. Aussi, dès lors qu'une dolorisation est survenue à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle de l'assurée et que le port du sac de linge a eu un rôle actif dans la survenance de la lésion, la société n'établit pas que la lésion constatée aurait une origine totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer. 2- Sur le devoir d'information de la caisse La société fait valoir que la caisse, avant de rendre sa décision, a sollicité l'avis de son médecin conseil et que la société n'a jamais été informée de cette démarche et encore moins de la faculté de consulter le dossier préalablement à la prise de décision, la clôture de l'instruction n'ayant pas été portée à sa connaissance. La société invoque qu'une telle situation lui a causé un grief incontestable, n'ayant pas pu discuter contradictoirement des éléments recueillis par la caisse. La caisse réplique que l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité des lésions n'a pas pour effet l'ouverture d'une procédure d'instruction et ne figure pas parmi les pièces consultables ; que l'employeur n'a émis aucune réserve et qu'aucun examen n'était nécessaire pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'elle a respecté le délai de trente jours pour prendre sa décision à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. L'article R.411-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Par ailleurs, l'article R.411-14 dudit code dispose que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Or, en l'espèce, l'employeur n'a émis aucune réserve auprès de la caisse qui a pris en charge l'accident du travail d'emblée, la caisse n'ayant pas estimé nécessaire de procéder à une mesure d'investigation par l'envoi de questionnaires ou une enquête. Aussi, la caisse n'était pas tenue d'envoyer à la société un courrier l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant qu'elle prenne sa décision. Le moyen invoqué par la société est donc sans portée. Enfin, la caisse oppose à bon droit que la seule demande d'avis de son médecin conseil relatif à l'imputabilité des lésions ne peut constituer une mesure d'instruction et ne fait pas partie des pièces communicables dont la liste est prévue par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, la société ne justifie pas que la caisse aurait manqué à son devoir d'information. 3- Sur la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail La société fait valoir que l'assurée présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte, se prévalant d'une note médicale du docteur [O] ; qu'il existe un état lombalgique connu et chronique ; que la durée d'arrêt de travail et de soins imputables au fait litigieux survenu le 3 octobre 2018 ne saurait dépasser 35 jours en l'absence d'une nouvelle lésion traumatique imputable de manière directe certaine et exclusive à l'accident ; qu'un accident de la voie publique est intervenu en juin 2019 au cours de la période d'arrêts de travail, faisant clairement douter du bien fondé des sommes imputées sur le compte employeur de la société ; qu'il existe donc une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, étant précisé que la société justifie d'un commencement de preuve par la production de la note médicale de son médecin conseil. La caisse réplique que la durée des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée est justifiée ; qu'il incombe à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts jusqu'à la date de consolidation, en établissant que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, que la victime présentait un état pathologique préexistant et que le travail n'a joué aucun rôle dans la lésion ; qu'il existe une continuité de symptômes et de soins; que l'avis médical du docteur [O] ne porte que sur une partie des arrêts de travail; que son avis est fondé sur les préconisations de la Haute Autorité de Santé qui est un barème indicatif ; que la preuve d'un état pathologique antérieur n'est pas rapportée ; que le médecin conseil de la caisse a justifié médicalement la poursuite des arrêts de travail et suivi régulièrement le dossier ; que les lésions constatées dans le certificat médical initial puis reprises dans les différents certificats médicaux de prolongation sont en totale corrélation avec les faits décrits sur la déclaration d'accident du travail ; que, s'il y a un état antérieur, il a été rendu douloureux par la survenance de l'accident ; que la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail est justifiée ; que la société ne justifie d'aucun motif valable pour que soit ordonné une expertise judiciaire. Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) Il est rappelé qu'en l'espèce, le certificat médical initial est assorti d'un arrêt du travail. Le docteur [O], aux termes de sa note du 2 novembre 2019, fait valoir que la durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec l'accident du travail survenant sur une acutisation d'un rachis pathologique ne saurait excéder 35 jours et que seule une expertise médicale permettrait de déterminer avec précision ce qui est imputable au fait accidentel et ce qui est imputable à un état antérieur. Mais le docteur [O], qui procède par voie de généralités, se fonde sur les préconisations de la Haute Autorité de Santé dont le barème proposé est indicatif, tandis que le médecin ayant prescrit les arrêts de travail de prolongation a procédé à un examen clinique de l'assurée, ces arrêts de travail, qui concernent la même pathologie que celle décrite par le certificat médical initial, ayant été considérés par le médecin conseil de la caisse comme justifiés et en relation avec l'accident du 3 octobre 2018. Par conséquent, la société ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits seraient sans rapport avec l'accident du 3 octobre 2018 et correspondraient à un état antérieur ayant évolué pour son propre compte ou un événement traumatique survenu en juin 2019 qui n'est pas documenté. Aussi, la société ne justifie d'aucun commencement de preuve de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du 3 octobre 2018 de l'ensemble des soins et arrêts consécutifs jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et sa demande d'expertise médicale sera rejetée. Le jugement sera donc infirmé et la décision de la caisse de prise en charge de l'accident subi par l'assurée le 3 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l'ensemble des soins et arrêts consécutifs seront déclarés opposables à la société. Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne recevable, INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2019 (RG : 19/00280) par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DECLARE opposables à l'Institut [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne du 31 octobre 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 3 octobre 2018 au préjudice de Mme [I] [Y], ainsi que la totalité des soins et arrêts de travail subséquents, DEBOUTE l'Institut [5] de ses demandes, CONDAMNE l'Institut [5] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f675bb275d83183a3ccf
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- Texte intégral
- Résumé officiel