Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f675bb275d83183a3cd1
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03508 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4OX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2020 par le pôle social du TJ de [Localité 2] RG n° 18/01174 APPELANT Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMEE [3] Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [O] [D] a interjeté appel du jugement RG : 18-01174 rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 30 juin 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée, bien que M. [D] ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience. De plus la cour ignore quelle a été la décision du bureau d'aide juridictionnelle en réponse à la demande formée par M. [D] à ce titre. SUR CE, L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03508 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelant, au vu de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f675bb275d83183a3cd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel