Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f677bb275d83183a3cdf
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02343 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJXO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2021 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01059 APPELANT Monsieur [I] [G] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644 INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 mai 2023 et prorogé au 08 septembre 2023 puis au 06 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [I] [G] (l'assuré) d'un jugement rendu le 11 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement et par la cour de céans dans son arrêt au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé. Il suffit de rappeler que l'état de santé de l'assuré, assistant chef de chantier, victime le 31 août 2016 d'un accident du travail pris en charge par la caisse a été déclaré consolidé au 27 septembre 2019 avec un taux d'IPP de 5 % ; que l'assuré a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a porté ce taux à 10 % ; que l'assuré a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 juin 2020 d'une contestation de cette décision ; que par jugement du 11 février 2021, le tribunal a rejeté la demande d'expertise de l'assuré et l'a condamné aux dépens ; que l'assuré ayant interjeté appel de ce jugement le 26 février 2021, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 17 juin 2022, a ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [S] [U] [C], mis à la charge de la caisse une consignation de 600 euros, et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, en outre il a renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2022. Le médecin-expert a déposé son rapport le 9 novembre 2022, au terme duquel il conclut notamment que « à la consolidation du 27 septembre 2019, les éléments séquellaires conservés de l'entorse grave du genou droit aux dépens du ligament croisé antérieur ayant imposé une chirurgie secondaire justifie un taux de 13%. » Après renvoi l'affaire a été retenue à l'audience du 14 mars 2023. Aux termes de ses conclusions écrites, l'assuré, représenté par son conseil, demande à la cour de : - Dire son recours recevable et bien-fondé ; - Infirmer la décision entreprise ; À titre principal, - Entériner le rapport d'expertise ; - Dire qu'il présente un taux médical de 13 % à la date de consolidation ; En tout état de cause, - Dire qu'il justifie de la nécessité de l'octroi d'un coefficient professionnel de 10 % ; - Condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé à ses productions écrites pour l'exposé complet de ses moyens et arguments exposés oralement au soutien de ses demandes. La caisse, par l'intermédiaire de son conseil, indique oralement qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour mais qu'elle ne souhaite pas que le taux d'IPP soit porté au-delà de 13%. SUR CE, L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 27 septembre 2019 et les situations postérieures ne doivent pas être prises en compte. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Au cas d'espèce, la décision de la caisse de fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 5% était fondée sur les conclusions médicales suivantes : « Séquelles d'un traumatisme avec atteinte ligamentaire du genou droit opéré consistant en des gonalgies droites avec sensation d'instabilité, une amyotrophie quadricipitale droite significative et un léger tiroir antérieur. Les conséquences professionnelles sont significatives. » Dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle en date du 25 septembre 2019, le médecin-conseil de la caisse relève dans la discussion médico-légale que : « Le barème indique une fourchette entre 5 et 35 % ; On choisit la borne basse en raison de la quasi-absence de tiroir à l'examen clinique. » La CMRA a infirmé la décision de la caisse par décision du 8 juillet 2020. La CMRA a motivé sa décision comme suit : « Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique du 19 septembre 2019 retrouvant des gonalgies droites avec sensation d'instabilité avec une importante amyotrophie quadricipitale droite associée à un léger tiroir antérieur, chez un assuré ouvrier manuel âgé de 48 ans et en tenant compte de l'incidence professionnelle et de l'ensemble des documents vus, la commission décide de fixer le taux à 10 %. » Dans le cadre du litige, l'assuré a produit l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 7 janvier 2020, lequel le déclare inapte à son poste de chef de chantier et précise qu'il « ne peut pas porter de charge, travailler en position debout prolongée, travailler à genoux et travailler en hauteur, pourrait occuper un poste assis type activité tertiaire ». Le médecin-conseil de la caisse dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP ayant expressément précisé que « les conséquences professionnelles sont significatives », mais la CMRA ayant seulement indiqué avoir tenu compte de l'incidence professionnelle pour fixer le taux à 10 % sans fournir de précision complémentaire en la matière, la cour a ordonné une expertise médicale. Or précisément, il ressort du rapport d'expertise que le médecin-expert a proposé un taux de 13 % en indiquant que ce taux était justifié par les éléments séquellaires conservés de l'entorse grave du genou droit aux dépens du ligament croisé antérieur ayant imposé une chirurgie secondaire, mais également en précisant, dans la partie discussion de son rapport, que ces désordres étaient cliniquement appréciables et que le taux proposé tenait compte de l'incidence professionnelle. L'avis du médecin du travail est postérieur à la décision de la caisse et de la CMRA et était connu du médecin expert désigné par la cour. En ne versant aucune autre pièce et en ne discutant pas précisément les conclusions du médecin-expert pour démontrer, le cas échéant, que ce dernier a mal apprécié l'incidence professionnelle, l'assuré échoue à démontrer qu'un coefficient supplémentaire de 10 % doit être ajouté au taux proposé par le médecin-expert. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré doit être fixé à 13 % au regard du rapport du médecin-expert qui a pris connaissance des éléments médicaux auxquels il fait expressément référence et dont l'assuré lui-même demande l'entérinement. La caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise. La caisse sera également condamnée à verser la somme de 1 500 euros à l'assuré au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement rendu ; Et statuant à nouveau, DIT que [I] [G] présente un taux d'IPP de 13 % à la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail du 31 août 2016, lequel tient compte des incidences professionnelles des séquelles indemnisées ; CONDAMNE la CPAM de la Seine-Saint-Denis à payer à [I] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM de la Seine-Saint-Denis aux dépens et aux frais d'expertise. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f677bb275d83183a3cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel