Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f693bb275d83183a3cf1
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 Octobre 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04435 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3YM Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 09 juin 2023 par la Cour d'appel de PARIS ( Pôle 6 - chambre 13 ) APPELANTE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque: D0107 INTIMEE CPAM 33 - GIRONDE [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'afffaire a été examinée par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, qui en a rendu compte à Monsieur Gilles REVELLES, conseiller et Madame Natacha PINOY, conseillère. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête en date du 3 juillet 2023, la Société Carrefour Hypermarchés a sollicité la rectification d'une erreur matérielle survenue dans l'arrêt du 9 juin 2023 sous la référence de RG n° 18/11902, consistant en la fixation de la date de fin des soins et arrêts au 28 septembre 2019 au lieu du 28 septembre 2016. La cour a demandé aux parties leurs observations. SUR CE : Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande. Il ressort de la lecture de l'arrêt que l'expert a fixé la date au delà de laquelle les soins et arrêts prescrits à l'assurée, Mme [M] [R], n'étaient plus imputables à l'accident du travail dont elle avait été victime, au 28 juin 2016, cette date étant constante dans le rapport d'expertise. C'est donc par une erreur de plume que l'arrêt a indiqué la date du 28 juin 2019, dans certains passages de la motivation, se contredisant dans le dispositif. Il y a donc lieu de faire droit à la requête et de dire qu'il convient de lire dans le dispositif de l'arrêt : « DÉCLARE inopposable à la société Carrefour Hypermarchés la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] [R] suite à son accident du 28 juin 2016 postérieurement au 28 septembre 2016, ». Le corps de l'arrêt et le dispositif contiennent donc une mention erronée qui devra être corrigée. PAR CES MOTIFS LA COUR, RECTIFIE l'erreur matérielle intervenue dans l'arrêt du 9 juin 2023 sous la référence de RG n° 18/11902, DIT qu'il convient de lire dans le corps de la décision : - 28 juin 2016 au lieu de 28 juin 2019 et dans le dispositif : - DÉCLARE inopposable à la société Carrefour Hypermarchés la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] [R] suite à son accident du 28 juin 2016 postérieurement au 28 septembre 2016, ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée, MET les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f693bb275d83183a3cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel