Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f694bb275d83183a3cf7
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 (n°494, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHW2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 237543 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Octobre 2023. COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [F] [L] (Personne faisant l'objet de soins) née le 25 Novembre 1955 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 3] comparante en personne, assistée par Me Benoît DENIS, avocat commis d'officeau barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, non comparante,ayant transmis son avis par courriel du 04 octobre 2023 à 15h21 ; Motivation: Par décision du 25 mars 2023, le directeur de l'hôpital GHU Paris Psychiatrie et neurosciences a prononcé l'admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Mme [F] [L]. La patiente a été transférée le 15 mai 2023 au sein de la Maison de santé d' [Localité 3]. Par requête du 28 août reçue le 7 septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny d'une demande de mainlevée de la mesure. Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le rejet de la demande de levée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [L]. Par courrier transmis le 27 septembre 2023 au greffe de la cour, Mme [F] [L] a interjeté appel de l' ordonnance qui lui a été notifiée le 19 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Suivant avis écrit du 4 octobre 2023 communiqué aux parties à l'audience ,le ministère public a requis que l'appel soit déclaré irrecevable comme n'étant pas motivé. Mme [F] [L] a expliqué qu'elle conteste le maintien de son hospitalisation, se sentant mieux et voulant rentrer chez elle et reprendre ses activités bénévoles. Suivant conclusions transmises le 4 octobre 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [F] [L] sollicite que l'appel soit déclaré recevable,en l'absence de notification de la convocation à la patiente et à Mme [M] [E], mandataire de justice, l'annulation de l' ordonnance , en l'absence de convocation de Mme [E] à l'audience de première instance et subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, en l'absence de caractérisation du péril imminent. Le directeur de la Maison de santé d' [Localité 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter. MOTIFS: Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, Mme [F] [L] a déclaré faire appel de la décision par courrier non motivé contre l' ordonnance qui lui a été notifiée le 19 septembre 2023. En effet, son refus de recevoir l'acte n'a pas eu pour effet de suspendre le délai d'appel qui a commencé à courir à compter de cette date,l'appelante n'établissant pas que son refus était justifié par l'absence de remise de la décision. Dès lors, le recours de Mme [F] [L] est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel par le greffe de première instance, aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai d'appel avant que la fin de non-recevoir ne soit soulevée. Ainsi, les conclusions du conseil de l'appelante transmises le 4 octobre 2023 présentent un caractère tardif dès lors qu'elles sont postérieures à l'expiration du délai d'appel à la date du 29 septembre 2023. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel et les conclusions du conseil de l'appelante irrecevables, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 06 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06.10.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f694bb275d83183a3cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel