Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f695bb275d83183a3cfd
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD Numéro 23/3271 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/10/2023 Dossier : N° RG 21/04038 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICC2 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [Z] [T] C/ S.A.S.U. CHIPIKKA Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Juin 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.S.U. CHIPIKKA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 18 NOVEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F20/00280 EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [T] exerce une activité de coiffeur. Ce dernier et la société Chipikka, qui exploite une blanchisserie teinturerie sur la commune de Bayonne se sont rapprochés afin que M. [T] effectue des prestations de coiffure dans les locaux de la société. Le 6 février 2020, les relations se sont terminées. Le 8 juillet 2020, M. [Z] [T] a saisi la juridiction prud'homale afin notamment de voir dire et Juger que la relation entre les parties relevait du contrat de travail. Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment : débouté M. [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [Z] [T] à verser à la SASU Chipikka la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] [T] à supporter la charge des entiers dépens, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 16 décembre 2021, M. [Z] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Z] [T] demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Déclarer que M. [T] était bien lié par un contrat de travail à la société Chipikka Consécutivement - Condamner la société Chipikka à payer à M. [T] les sommes suivantes : ' au titre de l'exécution du contrat de travail * Salaires exigibles : 2.721,00 euros * Congés payés y afférents : 272,10 euros * Indemnité forfaitaire en application de l'article L8223-1 du code du travail : 10.884,00 euros ' au titre de la rupture du contrat de travail * Préavis : 51,79 euros * Congés payés y afférents : 5,17 euros * Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3.628,00 euros *Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.814,00 euros, En tout état de cause - Condamner la société Chipikka à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Chipikka à payer à M. [T] les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, - Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil (moyenne des derniers mois de salaire : 1.814 euros), - Condamner la société Chipikka en tous les dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Chipikka demande à la cour de : > A titre principal, -Confirmer la décision dont appel et Juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, -Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, > A défaut, - Juger que le rappel de salaires éventuellement dû à M. [T] ne peut s'élever qu'à un montant de 717,65 euros outre 71,76 euros au titre des congés payés y afférents, -Juger que M. [T] ne peut se prévaloir que d'une indemnité de préavis en application des dispositions de la CCN à hauteur de la somme de 119,60 euros outre 11,96 euros de congés payés y afférents, - Débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ce dernier ne rapportant pas la preuve de l'intention volontaire de la concluante à méconnaître les règles attachées au statut salarié au regard des dispositions de l'article L8221-6 du code du travail, - Débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; de tels dommages-intérêts ne pouvant se cumuler avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, -Réduire en de plus justes proportions les éventuels dommages-intérêts pouvant être mis à la charge de la société Chipikka pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et Octroyer à Me [T] de ce chef la somme de l euros symbolique, -Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Voir Condamner le même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Chippika exploite une laverie sous le nom le Spot du Linge. [Z] [Y] y a exercé son activité de coiffeur de décembre 2019 à février 2020, en vertu, selon lui, d'un contrat de travail, ce que conteste la société Chippika. L'article L.8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L.214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. Il est constant que l'existence d'un contrat de travail suppose réunies trois conditions cumulatives : l'exercice d'une activité professionnelle, une rémunération et l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du salarié. La charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat. En l'espèce, c'est par une juste appréciation des pièces versées aux débats et des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes de Bayonne a débouté M. [T] de ses demandes. En effet, il résulte des éléments du dossier et en particulier d'un mail adressé le 11 décembre 2019 par M. [T] à Mme [N] de la société Chippika, que M. [T] était affilié au régime social des indépendants et disposait d'un numéro siret attestant de l'immatriculation de l'entreprise au nom de laquelle il intervenait dans les locaux gérés par la société Chippika. [Z] [T], en sa qualité de travailleur indépendant, est donc présumé ne pas être lié à la société Chipikka par un contrat de travail. Il lui appartient donc de produire les éléments permettant de renverser cette présomption simple. Il fait ainsi valoir que la société Chipikka fixait son lieu de travail, déterminait ses horaires de travail et fixait puis encaissait le prix des prestations qu'il réalisait. Il affirme qu'il recevait régulièrement des instructions et des ordres de ladite société. Il entend démontrer ces éléments par : la production d'un mail de Mme [N] duquel il ressort que l'activité a démarré le 21 décembre 2019 sur le créneau 17-19 h, avec un rendez-vous à 17h. Il y est indiqué de la part de Mme [N] : « si je peux vous libérer comme évoqué je vous préviendrai ». Suivent différents créneaux horaires pour les jours suivants et le fait que M. [T] devait percevoir 70% sur chaque prestation par une rétrocession sur facturation en fin de mois. Dans ce mail, Mme [N] précise : « j'aime bien le principe de validation des créneaux posés à l'avance au mois ». Les éléments versés aux débats par la société Chipikka montrent d'ailleurs que M. [T] adressait les créneaux sur lesquels il pouvait intervenir au sein de la laverie. Mme [N] proposait ensuite ces créneaux par Facebook pour fixer les rendez-vous. Il résulte de ces éléments que M. [T] disposait d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail, en proposant lui-même les créneaux sur lesquels il était disposé à intervenir au sein de la laverie pour offrir des prestations de coiffure. Au sein de ces créneaux, la société Chipikka proposait des rendez-vous à ses clients. Une copie d'écran attestant d'un virement de 42 euros en date du 24 janvier 2020 et la liste des prestations effectuées en décembre 2019. Cet élément est insuffisant pour caractériser un lien de subordination alors même que la société Chipikka verse des éléments démontrant qu'elle réglait M. [T] du montant dû, soit 70% du montant des prestations, sur facturation de ce dernier. Une annonce par laquelle la société Chipikka recherchait un coiffeur en contrat à durée indéterminée après la cessation des relations contractuelles des parties. Cet élément ne saurait déterminer que M. [T] était lié à l'intimée par un contrat de travail. Au contraire, le mail du 6 février 2002 émanant de Mme [N] de la société Chipikka, produit par l'appelant, démontre qu'il s'agissait entre les parties d'un partenariat, M. [T] intervenant dans les locaux exploités par la société Chipikka en tant que prestataire de service extérieur. Il ressort de tous ces éléments que M. [T] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination venant renverser la présomption de non salariat le concernant. Il disposait d'une liberté dans l'organisation de ses interventions au sein de la laverie, par la proposition de créneaux de deux heures par jour au sein desquels la société Chipikka a pu organiser des rendez-vous, ce qui ne saurait être considéré comme des instructions de travail. Il était rémunéré par ladite société à la suite de la facturation émise. Il n'était soumis à aucun pouvoir hiérarchique et disciplinaire vis-à-vis de l'intimée. Enfin, c'est lui-même qui a rédigé le contrat de partenariat adressé pour signature à la société Chipikka le 5 février 2020, avec le montant des prestations qu'il avait dès lors lui-même fixé. Dès lors, M. [T] doit être débouté de ses demandes en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et de celles subséquentes relatives à la rupture d'un tel contrat. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. [Z] [T] qui succombe en son appel devra en supporter les entiers dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Chipikka l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour sa défense en appel. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que M. prime sera condamné à lui payer. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 18 novembre 2021 ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à la société Chipikka la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f695bb275d83183a3cfd
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