Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f695bb275d83183a3cff
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3170
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/10/2023
Dossier : N° RG 21/04067 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICE4
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. CPS AQUITAINE
C/
[V] [G]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. CPS AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00053
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [G] a été embauché par la société à responsabilité limitée CPS Aquitaine, à compter du 27 mai 2008, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Par courrier du 15 novembre 2018 lui a été notifiée une mise à pied disciplinaire de trois jours qu'il a contestée par lettre du 19 novembre 2018.
Puis, suivant lettre du 10 mai 2019, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour.
Suivant lettre du 2 août 2019, une nouvelle mise à pied de 3 jours lui a été notifiée.
Par courrier du 6 décembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 19 décembre 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Suivant courrier en date du 26 décembre 2019, M. [V] [G] a été licencié pour faute grave motivé par des insultes à l'égard d'un autre collègue et une insubordination.
Le 26 février 2020, M. [V] [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et obtenir les sommes subséquentes, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
-dit que le licenciement de M. [G] pour faute grave est requalifié en cause réelle et sérieuse
-condamné en conséquence la SARL CPS Aquitaine à payer à M. [G] les sommes suivantes':
-1 060.50 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 106.50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur la mise à pied,
150 euros en réparation du préjudice sur l'annulation des 3 sanctions disciplinaires,
-3 709.80 euros bruts au titre du préavis, ainsi que 370.98 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
-1 000 euros de dommages et intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
-5 976.84 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail,
-annulé les 3 sanctions disciplinaires,
-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
-débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
-condamné la SARL CPS Aquitaine à payer à M. [V] [G] la somme de 1000 -euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL CPS Aquitaine aux entiers dépens de l'instance.
Le 20 décembre 2021, la société CPS Aquitaine a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société CPS Aquitaine demande à la cour de':
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SARL CPS,
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau,
- Débouter Mr.[G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Le Condamner au paiement de la somme de 9 235.33 euros en remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- Le Condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le Condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [G] formant appel incident demande à la cour de':
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL CPS Aquitaine à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PAU le 1 er décembre 2021,
- Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [G] de sa demande de dommages intérêt pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement en conséquence et statuer à nouveau,
- Constater l'absence de règlement intérieur opposable aux salariés ne permettant pas à la SARL CPS Aquitaine de prononcer des sanctions disciplinaires,
- Prononcer l'annulation des sanctions disciplinaires des 15 novembre 2018, 10 mai 2019 et 02 août 2019,
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 26 décembre 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SARL CPS Aquitaine à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 1 060,50 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 106,05 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
* 5 976.84 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.( ancienneté depuis le 26 11 2007)
* 3 709,80 euros bruts, au titre de 2 mois d'indemnité de préavis, outre la somme de 370,98 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
* 20 403.90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du Travail.
* 3 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation des 3 avertissements.
- Dire et juger que la Sarl CPS Aquitaine a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi,
En conséquence,
- Condamner la SARL CPS Aquitaine à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1222-1 du code du travail,
- Ordonner à la SARL CPS Aquitaine de remettre à M. [G] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,
- Dire que les sommes allouées à M. [G] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- Condamner la SARL CPS Aquitaine à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sanctions disciplinaires
[V] [G] a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires':
une mise à pied de trois jours notifiée par courrier du 15 novembre 2018 pour non respect des procédures de livraison UPS et insultes de son supérieur,
une mise à pied d'un jour notifiée par courrier du 10 mai 2019 pour non respect des consignes et protocoles de livraison UPS, ainsi que nonchalance lors des opérations de chargement et déchargement,
une mise à pied de trois jours notifiée par courrier du 2 août 2019 pour non respect des procédures de livraison d'UPS.
[V] [G] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 1er décembre 2021 en ce qu'il a prononcé l'annulation des sanctions disciplinaires des 15 novembre 2018, 10 mai 2019 et 2 août 2019.
Cette demande n'avait pas été formulée dans la requête initiale de M. [G] et l'a été lors de l'audience du 27 janvier 2021.
Pour autant la recevabilité n'en est pas discutée expressément en cause d'appel, quand bien même, concernant la première sanction, son annulation est sollicitée plus de deux ans après son prononcé.
Sur le fond, concernant la sanction du 15 novembre 2018, l'employeur justifie des faits sanctionnés par la production d'un mail d'UPS en date du 17 octobre 2018 et l'attestation de M. [J], alors supérieur hiérarchique de M. [G].
Il en va de même pour la sanction du 2 août 2019': sont justifiées les livraisons dénoncées. M. [G] invoque la perte provisoire du livre dédié au scan des colis, qui n'est pas établie, mais admet avoir scanné l'ensemble des colis en une seule fois afin de les déposer au relais colis suivant, sans respecter les consignes en la matière.
Enfin, concernant la sanction du 10 mai 2019, elle n'est étayée par aucun élément de preuve émanant de l'employeur.
Si sa nullité est ainsi encourue pour défaut de preuve des griefs sanctionnés, force est de constater que M. [G], qui n'a contesté cette sanction que plus de 20 mois après son prononcé, n'apporte aucun élément pour étayer le préjudice dont il réclame réparation à ce titre.
Dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des sanctions disciplinaires des 15 novembre 2018 et 2 août 2019 et réformé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués dont le montant sera fixé à la somme de 70,41 euros, montant équivalant au montant du salaire retenu au titre de la mise à pied à titre conservatoire annulée.
Sur le licenciement
Le conseil de prud'hommes de Pau a considéré que le licenciement de M. [G] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
La société CPS Aquitaine demande la réformation de cette décision, estimant que le licenciement pour faute grave prononcé était fondé.
[V] [G] sollicite également l'infirmation de cette décision, soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, en vertu de la lettre en date du 26 décembre 2019, dont les termes fixent les limites du litige, M. [G] a été licencié pour les motifs suivants':
«' En date du 14 novembre 2019, vous avez copieusement insulté un de vos collègues, Monsieur [O] [S], en le traitant de ''grosse merde'', ''pourriture de merde'', ''mange merde'', ''gros porc''.
Ces insultes venaient du fait que Monsieur [O] [S] avait ramené des colis de sa tournée [Localité 6], que vous deviez à votre tour présenter le lendemain en point relais à la station Avia, [Adresse 5], point relais qui fait partie de votre tournée et non de celle de Monsieur [O] [S].
Monsieur [N] [F], votre responsable d'exploitation, vous a alors expliqué que dès lors que des colis ont été présentés aux destinataires finaux et que ces colis peuvent être livrés en point relais, si le point relais proposé est sur une autre tournée, les colis doivent donc être présentés en point relais par le conducteur qui se présente au point relais habituellement, en l'espèce il vous incombait de présenter au point relais Avia de Pau les colis remis par Monsieur [O] [S].
Il vous a demandé de faire preuve de professionnalisme et d'appliquer ses consignes claires et strictes.
Lors de votre entretien préalable, vous avez expliqué que vous ne vouliez pas prendre en charge des colis que vous estimez n'être pas les vôtres, qu'à chaque fois qu'un nouveau responsable d'exploitation était nommé sur notre agence de [Localité 8], Monsieur [O] [S] essayait de vous ''refourguer'' des colis et que vous l'aviez menacé (!!) pour tenter de lui faire livrer lui-même ces colis au point relais.
Vous avez de nouveau insulté Monsieur [O] [S] le vendredi 22 novembre 2019 pour les mêmes raisons.
Lors de votre entretien préalable vous avez nié avoir proféré de telles insultes, alors même que l'intégralité des attestations de vos collègues recueillies démontre que vous avez verbalement agressé votre collègue.
Malgré les consignes et les explications de votre responsable d'exploitation, vous avez ajouté': ''je persiste et je signe, ce n'est pas à moi de prendre en charge les colis des autres''.
Une telle attitude s'avère parfaitement inadmissible, dénote votre manque de professionnalisme et ne saurait être toléré dans l'entreprise.
Nous ne pouvons plus continuer de travailler dans de telles conditions': non seulement vous vous permettez d'insulter et d'agresser à plusieurs reprises un de vos collègues de travail, mais vous faites également fi des directives de votre supérieur Monsieur [N] [F].
Or, il ne s'agit pas là d'un incident isolé puisque vous avez déjà été l'auteur de faits fautifs ayant donné lieu à sanction en date du 15 novembre 2018, date à laquelle vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire suite aux mêmes faits d'agression et d'insubordination.
Cette réitération de comportement fautif démontre que vous n'avez aucunement tenu compte des observations qui vous ont été faites.
Beaucoup de vos collègues sont extrêmement choqués par votre attitude, que nous estimons déplorable, et qui ne nous permet plus de maintenir nos relations contractuelles.
Par votre incorrection et votre comportement, non seulement vous perturbez le service, en cela que vous mettez en cause notre pouvoir de direction, mais surtout vous dégradez profondément l'image de notre société.
Ces agissements étant constitutifs de faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.'»
[V] [G] conteste les faits reprochés et objecte à son ancien employeur la tardiveté de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Il résulte des éléments du dossier que, par mail du 14 novembre 2019, [N] [F], responsable d'agence et supérieur hiérarchique de M. [G], a écrit comme suit à Mme [T], responsable du site de [Localité 8]':
«'je vous informe par ce mail du mauvais comportement de notre chauffeur [V] [G].
Le mercredi 13 novembre 2019, je lui ai demandé de participer aux navettes. Il a refusé catégoriquement. Il est fatigué m'a-t-il dit.
Le jeudi 14 novembre 2019, j'ai dû intervenir pour l'obliger à prendre des colis qui sont à déposer en relais kiala sur son secteur.
Il ne voulait pas les charger sous prétexte qu'ils avaient été avisés par un collègue la veille. Il estime donc que ce collègue (le chauffeur de la tournée [Localité 6]) aurait dû s'en débrouiller.
La tournée [Localité 6] n'a pas de relais.
Le daid propose donc les relais sur les secteurs des tournées les plus proches comme le veut la procédure UPS.
Devant de nombreuses personnes, il a été insultant envers ce collègue.
Difficile de bien travailler dans cette mauvaise ambiance'».
Le 25 novembre 2019, M. [F] a adressé ce nouveau mail':
«'le vendredi 22 novembre 2019, deux chauffeurs m'ont signalé le mauvais comportement d'un livreur.
Ce matin-là sur notre quai juste avant le picking, M. [L] [B] dit avoir entendu M. [G] insulter [O] [S] de pourriture de merde. Quant à M. [H] [C], il prétend avoir entendu le même M. [G] qualifier M. [S] [O] de grosse merde.
Ces insultes sont un cas de licenciement pour faute. M. [G] a un comportement provocateur. Cela crée des tensions dans l'équipe et pourrait engendrer des réactions violentes.'»
La société CPS Aquitaine produit également les attestations de plusieurs salariés.
[O] [S] indique ainsi': «'le 14 novembre 2019, M. [G] [V] a proféré des insultes à mon encontre, me traitant de ''grosse merde'' car je lui avais laissé deux colis pour le point relais de la station Avia, [Adresse 7].
Or ce n'est pas la première fois que je reçois des insultes de cette personne, il m'a entre autre traité de ''mange merde'', ''pourriture de merde'' et essayé de m'intimider.'»
[L] [B], chauffeur livreur, «'certifie avoir entendu des insultes à l'encontre de M. [S] [O] le jeudi 14/11/2019 concernant des colis pour le point relais de M. [G] [V]. M. [G] l'a alors traité de ''mange merde'' et de ''gros porc'''».
[H] [C], également livreur, témoigne ainsi': «'le jeudi 14/11/19 j'ai entendu M. [G] [V] insulter M. [S] [O] de gros porc au sujet de colis à déposer dans son relais colis'».
Ces témoignages sont exclusivement relatifs aux insultes proférées le 14 novembre 2019.
[A] [U], chauffeur livreur, atteste quant à lui de ce que, «'un matin de la semaine du 18 au 22 novembre 2019, durant le tri des colis, [S] [O] a signalé à M. [G] [V] qu'il avait omis de (prendre ou rendre) certains colis correspondant à sa tournée. L'intéressé (a refusé) d'écouter la remarque de M. [S] et lui a (prononcé) les mots suivants ''grosse merde'''».
L'imprécision de la date ne permet pas de relier ce témoignage au fait dénoncé par le mail du 25 novembre 2019, d'autant que M. [U] n'est pas l'un des deux salariés nommément désignés dans ce courriel, lesquels n'ont pas fait référence, dans leurs témoignages, d'insultes auxquelles ils auraient assisté le 22 novembre 2019.
Les insultes proférées à l'encontre de [O] [S] sont ainsi établies pour la date du 14 novembre 2019, ce qui n'est pas le cas des insultes qui auraient été portées le 22 novembre 2019.
Concernant l'insubordination du 14 novembre 2019, à savoir le «'refus (') de prendre des colis à déposer en relais Kiala dans son secteur'» ainsi que cela est décrit dans le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement rédigé par le salarié qui a assisté M. [G], il résulte de ce document que ce dernier a confirmé la situation, expliquant «'ne pas estimer à avoir à faire le travail des autres, que quand il fait sa tournée, son travail est exécuté, que cette situation n'apparaît pas avec d'autres collègues'».
Or, M. [F] avait indiqué dans son mail que la tournée [Localité 6] ne disposait pas de relais colis, de sorte qu'il apparaît normal que la difficulté rencontrée ne s'observe qu'avec le collègue chargé de cette tournée Pontacq. En conséquence, en refusant de charger les colis, M. [G] a fait preuve d'insubordination.
Ce grief est donc également établi.
Il appert donc de tous ces éléments que les griefs relevés le 14 novembre 2019 sont avérés.
[V] [G] a ainsi réitéré, en novembre 2019, des attitudes qui avaient déjà été sanctionnées au cours de l'année précédente, de sorte que c'est à juste titre que son licenciement a été prononcé.
Toutefois, l'absence de réaction de l'employeur à la suite des faits dénoncés le 14 novembre 2019 ôte à ceux-ci le caractère de gravité justifiant de ne pas maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis. En effet, l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement le 6 décembre 2019, soit plus de trois semaines après les faits établis qui consistent en des insultes et une insubordination caractérisée, doit être considéré comme tardif dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave.
Dès lors, le licenciement pour faute grave de M. [G] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef, de même que pour les sommes allouées en conséquence au titre du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés y afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
[V] [G] fait ici valoir qu'il a subi un très important préjudice moral et d'atteinte à sa réputation et à son honneur. Il expose qu'il a été injustement accusé de vol à plusieurs reprises par son employeur sans que ces accusations ne soient mentionnées dans la lettre de licenciement, qu'elles ont été assénées alors qu'il rencontrait déjà des difficultés de stress au travail en lien avec le comportement de son supérieur hiérarchique et qu'il a été particulièrement choqué lors de la perquisition qui a eu lieu à son domicile, devant son épouse et ses enfants.
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il résulte des éléments du dossier qu'[N] [F] a déposé plainte, le 30 octobre 2019, contre [V] [G] pour des faits de vol.
Il est également établi que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 24 septembre 2020.
Il ressort par ailleurs de l'attestation de [P] [I], agent de quai, qu'en septembre 2019, [N] [F] a fouillé, sans succès, le véhicule de [V] [G] à la recherche d'un colis qui avait disparu de la tournée, en sa présence.
Il y a eu, de ce fait, de la part de son employeur, une atteinte à l'honneur et à la probité de M. [G] au cours de l'exécution du contrat de travail, d'autant que les faits de vol visés, évoqués lors de l'entretien préalable, n'ont pas été retenus dans la lettre de licenciement.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Pau a alloué à M. [G] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 28/02/20 , date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales en application de l'article 1231-6 du code civil et pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en a définitivement fixé le quantum conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Il sera enfin enjoint à la société CPS Aquitaine de remettre à M. [G] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
La société CPS Aquitaine, qui succombe principalement en son appel, devra en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 1er décembre 2021 sauf en ce qui concerne les sanctions disciplinaires des 15 novembre 2018 et 2 août 2019 et le montant des dommages et intérêts alloués';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que les sanctions disciplinaires notifiées les 15 novembre 2018 et 2 août 2019 sont fondées';
CONDAMNE la société CPS Aquitaine à payer à M. [V] [G] la somme de 70,41 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la mise à pied à titre conservatoire annulée du 10 mai 2019';
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 28/02/20, pour les créances de nature salariale, et pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision en ayant définitivement fixé le quantum.
Enjoint à la société CPS Aquitaine de remettre à M. [G] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision
CONDAMNE la société CPS Aquitaine aux dépens d'appel';
CONDAMNE la société CPS Aquitaine à payer à M. [V] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 1231-7 du code civil.article L 1235-3 du code du Travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 1222-1 du code du travailarticle L.1232-5 du code du travailarticle 1231-6 du code civil et pour les créances dearticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 1234-9 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travail
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