Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f696bb275d83183a3d0a
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°23/3291 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L 743-22 et R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE du 6 octobre deux mille vingt trois N° RG 23/02655 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUZQ Décision déférée ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Cécile SIMON, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, assisté de Catherine SAYOUS, Greffier, Appelant Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne Intimé Monsieur X SE DISANT[E] [O] né le 29 Avril 1998 à ZARZIS de nationalité Tunisienne demeurant chez Monsieur [P] [C] - [Adresse 1] Non comparant, représenté par Maître BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de Bordeaux Suite à l'appel suspensif du parquet de Bayonne ********* Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2023 à 15 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [O] présentée par le préfet des Landes, reçue le 03 octobre 2023 et enregistrée le 04 octobre 2023. Vu la notification de l'ordonnance faite au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne le 04 octobre 2023 à 15 heures 55. Vu la déclaration d'appel motivée le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne avec saisine du premier président de la Cour d'appel de Pau aux fins de voir déclarer cet appel suspensif, reçue au greffe de la Cour le 04 octobre 2023 à 18 heures 06. Vu la notification de cette déclaration d'appel faite à [E] [O] le 04 octobre 2023 à 18 heures 15 et à son conseil, Maître Eva LAFORGUE, le 04 octobre à 19 heures 27. Vu les observations du conseil de [E] [O] transmises au greffe de la Cour le 04 octobre 2023 à 20 heures 55 ; Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2023 à 22 heures 20 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Pau : - rejetant la demande formée par le procureur de la République de [Localité 2] tendant à voir déclarer son recours suspensif, - disant que [E] [O] ne restera pas maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 06 octobre à 09 heures. Vu les conclusions du procureur général près la Cour d'appel de Pau, reçues le 5 octobre 2023 à 17 heures 50 et communiquées au conseil de [E] [O] avant l'audience. **** A l'appui de l'appel, le procureur de la République fait valoir que la requête en prolongation de la rétention administrative de [E] [O] était recevable tant sur la forme que sur le fond, dans la mesure où par mails successifs du 03 octobre 2023 envoyés sur l'adresse mail structurelle du greffe du juge des libertés et de la détention ([Courriel 4]), la Préfecture des Landes a envoyé la requête accompagnée de l'intégralité des pièces mentionnées dans le bordereau et où la préfecture justifie de l'envoi de l'ensemble des mails, notamment du mail daté du 03 octobre 2023 à 12h50, comprenant les pièces n°15 à 17. Il est précisé que parmi ces pièces jointes figurent effectivement la demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes, ainsi que le routing de vol pour le 09 octobre 2023. Selon le procureur de la République, l'ensemble des pièces justificatives utiles ont dès lors bien été communiquées au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de la seconde prolongation de la rétention, de sorte que la requête de la préfecture apparaît bien recevable tant sur la forme que sur le fond. Par ses conclusions écrites, le procureur général près la cour d'appel de Pau conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en relevant que le procureur de la République de Bayonne produit la copie d'un transfert de mail du greffe du centre de rétention administrative au greffe du juge des libertés et de la détention adressé le 03 octobre 2023 à 12h50 mais qui ne comporte ni mention des pièces jointes, ni même le contenu du message du mail, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que ce mail contenait les pièces n°15 à 17 indispensables pour apprécier le bien-fondé de la demande de prolongation de la rétention. Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de [E] [O], a été entendue en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Reprenant les observations écrites de maître LAFORGUE, elle a fait valoir que la preuve n'est pas rapportée de l'envoi, avant l'audience du juge des libertés et de la détention, des pièces en cause, à savoir le laissez-passer consulaire délivré par les autorités consulaires tunisiennes, le routing et la copie actualisée du registre. Le conseil de [E] [O] a remis des captures d'écran des cinq courriels adressés le 03 octobre 2023 à 17h16 par le greffe du juge des libertés et de la détention à maître LAFORGUE, qui a assisté [E] [O] devant le juge des libertés et de la détention. Elle souligne que se pose dans le cas présent une vraie difficulté s'agissant du respect du principe du contradictoire. [E] [O] n'était pas présent à l'audience. Sur quoi : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond : [E] [O], ressortissant tunisien né le 29 avril 1998 à [Localité 5], a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans, pris le 21 juillet 2023 par le préfet des Landes. Par arrêté du 05 août 2023 le préfet des Landes a décidé de son placement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 3]. Le juge des libertés et de la détention de Bayonne a par ordonnance en date du 07 août 2023 prolongé la rétention administrative de [E] [O] pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Pau du 09 août 2023. Par ordonnance du 05 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a prolongé la rétention administrative de [E] [O] pour une durée de trente jours. Le 03 octobre 2023, le préfet des Landes a saisi le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une requête aux fins de voir prolonger la rétention administrative de [E] [O], pour une durée exceptionnelle de quinze jours. Pour déclarer par l'ordonnance entreprise la requête du préfet des Landes irrecevable, le juge des libertés et de la détention a retenu les motifs suivants : « Attendu que l'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Attendu que le Conseil de la personne retenue soutient une exception d'irrecevabilité au motif que des pièces utiles n'ont pas été jointes à la requête; Attendu que si aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles, à l''exception de la copie du registre de rétention, doivent être considérées comme 'utiles' les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ; Attendu en l'espèce que la préfecture sollicite la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l'étranger sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 742-5 du CESEDA qui dispose qu'une prolongation exceptionnelle peut être ordonnée notamment lorsque " La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. Qu'elle soutient avoir obtenu une réponse positive à la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires tunisiennes et avoir obtenu un plan de vol vers l'Algérie pour le 9 octobre prochain et produit un bordereau de pièces jointes mentionnant une pièce n° 15 intitulée 'nouvelles diligences - accord LPC et routing''. Attendu que malgré leur mention dans le bordereau de pièces jointes ces pièces ne sont aucunement jointes à la requête puisque seules les pièces 1 à 14 ont été jointes de manière effective, a contrario de celles numérotées 15 à 17, de sorte qu'il est impossible pour le juge des libertés et de la détention de vérifier leur existence et consécutivement d'apprécier si comme le soutient la préfecture il peut être considéré que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai' Attendu en conséquence qu'en ne joignant pas à sa requête les pièces permettant au juge judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs M. Le Préfet des LANDES n'a pas respecté les dispositions de l'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Qu'il s'en suit que sa requête est irrecevable ; Qu'il ne pourra donc être statué sur la demande de prolongation ; ». Il convient d'adopter entièrement ces motifs particulièrement pertinents tant en fait qu'en droit, dès lors qu'en cause d'appel, il n'est toujours pas rapporté la preuve que les pièces n° 15 à 17 ont été adressées au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de la seconde prolongation de la rétention administrative de [E] [O], alors que la production de ces pièces utiles conditionnait la recevabilité de la requête. En effet, le procureur de la République appelant produit un message qui lui a été adressé le 04 octobre 2023 par le greffe du centre de rétention d'[Localité 3], lequel message lui transfère un courriel adressé le 03 octobre 2023 à 12 :50 :49 par le centre de rétention au greffe du juge des libertés et de la détention ayant pour sujet « [O]/requête en 3° prolongation de rétention-Envoi 6 ». Il semble manifeste que la requête du préfet des Landes et les pièces jointes ont été adressées au greffe du juge des libertés et de la détention via le greffe du centre de rétention d'[Localité 3]. Néanmoins, comme le souligne le procureur général, ce message transféré ne fait pas mention des pièces jointes, de sorte qu'il ne permet pas de s'assurer que les pièces n°15 à 17 étaient jointes à ce message et notamment la pièce 15 intitulée sur le bordereau « Nouvelles diligences-Accord LCP et Routing » et la pièce 16 intitulée « copie du registre actualisée du CRA d'[Localité 3] ». Par ailleurs, les captures d'écran remises par le conseil de [E] [O] portent sur cinq transferts des mails du centre de rétention effectués par le greffe du juge des libertés et de la détention : le premier envoi porte sur la requête, le deuxième sur les pièces jointes 1,2,3, le troisième sur les pièces jointes 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, le quatrième sur les pièces 8, 9, 10, 11 et le cinquième (message du CRA daté du 3 octobre 12 :49) sur les pièces jointes 12, 13, 13bis et 14. Ceci tend à confirmer que les pièces litigieuses n'étaient pas au dossier lorsque le juge des libertés et de la détention a tenu l'audience et en tout état cause, qu'elles n'ont pas été mises à la disposition du conseil de [E] [O] avant l'audience comme le prévoit l'article R743-4, en violation du principe du respect du contradictoire et des droits de la défense. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes et communiquée au Ministère Public ; Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le six Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Cécile SIMON Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 06 Octobre 2023 Monsieur le Procureur général, par mail Monsieur le Procureur de la République de Bayonne, par mail Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, par mail La Préfecture des Landes, par mail Monsieur [E] [O], par LRAR
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6520f696bb275d83183a3d0a
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