Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f696bb275d83183a3d0c
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3292 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU six Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02664 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU2V Décision déférée ordonnance rendue le 04 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [M] [F] né le 14 Avril 2004 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DES [Localité 3], avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des [Localité 3], - déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[M] [F] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [F], pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 04 octobre 2023 à 15 heures 46. Vu la déclaration d'appel motivée d'[M] [F], reçue le 05 octobre 2023 à 15 heures 26. **** A l'appui de l'appel [M] [F] fait valoir qu'il veut quitter la France pour se rendre en Espagne pour faire les démarches de ses papiers pour faire une formation de coiffure. Il ajoute qu'il allait quitter la France par rapport à l'interdiction de quitter le territoire français et que là, ils l'ont contrôlé. Il demande qu'une chance lui soit donnée pour quitter le territoire français. A l'audience, le conseil d'[M] [F] a repris ces arguments, en ajoutant que les diligences effectuées par l'autorité administrative sont insuffisantes et qu'en tout état de cause, les chances d'obtenir un laissez-passer consulaire sont nulles puisque depuis 2022, l'administration n'a obtenu aucune réponse. [M] [F] a été entendu en ses explications et à cette occasion, a répété qu'il voulait qu'une chance lui soit donnée, qu'il comptait partir en Espagne afin de suivre une formation en coiffure. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant. [M] [F], se disant ressortissant algérien, né le 14 avril 2004 à [Localité 1], a fait l'objet d'un arrêt portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans pris par le préfet des [Localité 3] le 17 août 2023 et notifié le même jour. Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête en annulation de cet arrêté présentée par [M] [F]. [M] [F], qui était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4] depuis le 02 juin 2023 a été élargi le 04 septembre 2023 et il a alors été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 2] par arrêté du préfet des [Localité 3] du 04 septembre 2023 notifié le jour même. Par ordonnance en date du 06 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a prolongé la rétention administrative d'[M] [F] pour une durée de vingt-huit jours. Le 03 octobre 2023, préfet des [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'[M] [F], à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance entreprise. **** S'agissant du moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement et du défaut de diligences, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont la mise en 'uvre incombe à l'autorité administrative. En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. L'examen de la procédure fait apparaître que l'autorité administrative a accompli de multiples diligences, depuis le 20 septembre 2022 (dans le cadre de la mise à exécution d'une précédente mesure d'éloignement), et encore le 21 septembre 2023, soit postérieurement au placement en rétention d'[M] [F], aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes. Si le laisser-passer attendu n'a pas été délivré, ce n'est pas en raison d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale puisque cette dernière, placée dans une telle situation d'attente ne dispose d'aucun de moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Toujours est-il que rien ne permet d'affirmer que ces multiples démarches n'aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l'expiration du délai légal de la rétention. Par ailleurs, [M] [F], qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation et qui s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Gironde le 21 juillet 2022, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Enfin son intention affichée de quitter par lui-même le territoire français pour se rendre en Espagne est plus que sujette à caution dans la mesure où il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis au moins 2021. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3]. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le six Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Cécile SIMON-ROUX Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 06 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [M] [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître KIRIMOV, par mail, Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f696bb275d83183a3d0c
Données disponibles
- Texte intégral
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