Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f697bb275d83183a3d10
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/237 N° RG 23/00545 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEPP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 30 Septembre 2023 à 10 heures 15 par Me [F] [W] pour : Mme [B] [E] née le 25 Mai 1963 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] de [Localité 5] ayant pour avocat désigné Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [B] [E], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Thomas KOUKEZIAN, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 2 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 05 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Aux termes des dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Mme [B] [E] a été hospitalisée le 31 mars 2023 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] en hospitalisation complète dans le cadre d'une procédure de 'péril imminent". Le juge des libertés et de la détention a maintenu cette mesure selon ordonnance du 6 avril 2023. Le certificat mensuel du 3 mai 2023 indique que la patiente avait été réhospitalisée dans un contexte de rupture de traitement. A l'entretien, la patiente est discordante et délirante. Elle ne reconnait pas ses troubles et prend difficilement ses traitements. Le certificat mensuel du 01 juin 2023 ne note pas d'évolution. Les certificats mensuels du 03 juillet 2023, du 01 août 2023 et du 31 août 2023 indiquent que la patiente est relativement stabilisée, mais toujours très discordante. Elle est ambivalente aux soins et minimise ses troubles. Le docteur [D] [U] indique que dans son avis motivé du 19 septembre 2023 que Mme [E] présente une psychose schizophrénique paranoïde, avec une discordance idéoaffective, une ambivalence, un syndrome délirant à bas bruit, une perte d'autonomie et une non reconnaissance de ses troubles, entrainant ipso facto un arrêt de Ia prise de son traitement psychotrope dès qu'elle se retrouve à son domicile. Si Mme [E] est relativement stabilisée, elle reste toujours très discordante, ambivalente et minimisant énormément ses troubles. Le médecin précise qu'il y a un projet pour un accueil adapté, le retour à domicile souhaité n'étant pas possible en raison des décompensations passées et des réhospitalisations. Suivant requéte du représentant du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4], en date du 20 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention de St Nazaire a dans son ordonnance du 21 septembre 2023 dit n'y avoir lieu à main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [E]. Par courriel du 30 septembre 2023 le conseil de Mme [E] a interjeté appel de cette décision au motif qu'une expertise psychiatrique est nécessaire, qu'elle n'est absolument pas réfractaire aux soins mais en recherche de comprendre sa pathologie. Selon elle la contrainte associée à son hospitalisation est superflue et si la contrainte devait être levée, elle poursuivrait ses soins en hospitalisation volontaire. Elle soutient que la non-prise du traitement à l'extérieur n'est pas confirmée par des éléments objectifs. Elle rappelle que les soins sous contrainte demeurent l'exception qui, en tant que telle, doit recevoir une interprétation stricte et ajoute qu'en l'état du dossier, les certificats médicaux démontrent sa bonne évolution , qu'elle est dorénavant stabilisée et d'ailleurs, bénéficie de nombreuses autorisations de sortie à son domicile qui confirment autant sa bonne compliance aux soins et sa stabilisation, que ce faisant, le péril imminent qui existait à son admission et requis par l'article L3212-1 CSP a manifestement disparu. Le docteur [D] a établi le 3 octobre 2023 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocate de Mme [E] rédigé comme suit : Patiente de 60 ans, tranférée en réhabilitation le 03/07/2023, présentant une psychose schizophrénique paranoïde, avec une discordance idéoaffective, une ambivalence, un syndrome délirant à bas bruit, une perte d'autonomie et une non reconnaissance de ses troubles, entrainant ipso facto un arrêt de la prise de son traitement psychotrope dès qu'elle se retrouve à son domicile. Ce jour, elle est relativement stabilisée mais toujours très discordante, ambivalente et minimisant énormément ses troubles. Nous sommes en cours d'adaptatlon thérapeutique et en cours de construction du projet. Elle souhaite actuellement trouver un logement à [Localité 6]. elle entend très difficilement Ies inquiétudes de l'équipe médicale et de sa famille quant à la fragilité de ce projet (au vu des décompensations passées dans des contextes de ruptures de soins entrainant des réhospitalisations). Dans ce contexte, il est nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte. Le parquet a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Mme [E] a remis en cause les circonstances de son hospitalisation, estimant qu'elle se rendait à [Localité 6] et ne faisait 'rien de mal', elle a réitéré sa demande de voir l'hospitalisation levée, précisant qu'elle n'est pas dans le déni de sa maladie mais qu'elle ne peut la nommer car cela la pénalise dans ses relations aux autres. Son conseil a indiqué renoncer à la demande d'expertise médicale mais a soulevé le fait que les deux derniers certificats médicaux sont quasi identiques ce qui ne permet pas d'avoir des éléments actualisés de la pathologie et que selon ces deux certificats, l'état de la patiente serait stabilisé et demande en conséquence que l'hospitalisation contrainte soit levée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Mme [E] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la demande d'expertise : A hauteur d'appel la demande d'expertise a été abandonnée. En tout état de cause il sera rappelé que le prononcé d'une expertise se justifie dès lors que cette mesure d'instruction est nécessaire pour la prise de la décision, tel n'est pas le cas en l'espèce et d'ailleurs l'intéressée elle même évoque l'intérêt de l'expertise pour mieux connaître sa pathologie. Si cet objectif se comprend il ne relève pas en effet de l'expertise judiciaire. Sur la régularité de la procédure L'article L. 3213-3 du code de la santé publique dispose que, 'dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée (sur décision du représentant de l'Etat) et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient'. Comme l'a souligné le premier juge si les certificats mensuels sont répétitifs, cela atteste également de la permanence de l'état psychique de Mme [E] et du peu d'évolution de celui-ci. S'agissant des deux derniers certificats on constate que l'aspect purement clinique n'a effectivement pas évolué mais les éléments de contexte et concernant le projet pour la patiente ne sont pas identiques et témoignent d'une prise en compte du temps qui s'est écoulé, certes pour constater que le positionnement de Mme [E] est toujours le même mais démontrant une réévaluation de sa situation et expliquant le maintien des soins contraints. Ainsi les certificats médicaux mensuels, l'avis motivé du médecin en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2023 ainsi que le certificat de situation concluent tous au maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [B] [E]. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. L'ensemble des documents médicaux et les débats d'audience établissent que le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [B] [E] reste pour le moment nécessaire en raison d'un besoin de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et qu'une mainlevée serait à ce stade prématurée. La décision attaquée sera confirmée. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [E] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 06 Octobre 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [E] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L3212-1 CSP a manifestement disparu.article L. 3213-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f697bb275d83183a3d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel