Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f697bb275d83183a3d12
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/282 N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEY6 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Octobre 2023 à 15h26 par : M. [M] [K] [L] né le 22 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 à 18h17 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 3 octobre 2023 à 10h35; En l'absence de représentant du préfet de du Loiret, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 05 octobre 2023 par l'intermédiaire de Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris et lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [M] [K] [L], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Octobre 2023 à 15 H 15 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 1er octobre 2023 notifié le même jour le Préfet du Loiret a fait obligation à Monsieur [M] [K] [L] de quitter le territoire français. Par arrêté du 1er octobre 2023 notifié le même jour le Préfet du Loiret a placé Monsieur [M] [K] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 03 octobre 2023 le Préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [M] [K] [L] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 03 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [M] [K] [L] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 04 octobre 2023 Monsieur [M] [K] [L] a formé appel de cette décision au motif que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [M] [K] [L] et avait commis une erreur manifeste d'appréciation notamment en ce qu'il justifiait d'un domicile personnel et stable, qu'il était père d'un enfant qui résidait à son domicile un mois sur deux et qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence qu'il avait respectée. Il a soutenu en outre que le préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en ne formant de demande de laissez-passer dans les vingt-quatre heures du placement en rétention . A l'audience, Monsieur [M] [K] [L], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions et maintient sa demande indemnitaire. Selon avis du 04 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon mémoire du 05 octobre 2023 le Préfet du Loiret a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est notamment motivé par la soustraction de l'intéressé à deux mesures d'éloignement ni jointes à l'arrêté ni même visées dans cet arrêté, l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité, l'absence de d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et sa volonté de refuser de quitter le térritoire français. Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que les deux mesures d'éloignement visées par l'arrêté litigieux ne sont pas produites et qu'il n'a effectivement ni document d'identité ni document de voyage en cours de validité. Il ressort cependant de son audition du 30 septembre 2023 visée dans l'arrêté de placement en rétention qu'il avait fait des démarches auprès du Consulat pour son passeport en mars 2023 et que les documents étaient chez sa tante, qu'il avait fait des démarches pour régulariser sa situation et que son dossier était prêt, qu'il avait déclaré être hébergé par sa tante à une adresse qu'il avait donnée, qu'il avait un enfant âgé de deux ans qu'il prenait en charge avec la mère de ce dernier, un mois sur deux et qu'il n'avait pas respecté une des obligations de quitter le territoire français parce que sa compagne était enceinte. A la question de savoir s'il acceperait de retourner dans son pays d'origine si un arrêté de reconduite à la frontière était pris, il répondait 'Je ne peux pas quitter mon fils comme ça mais je respecte les obligations'. Les pièces de la procédure montrent que la situation de l'intéressé n'a pas fait l'objet de vérifications, en particulier sur le domicile, la détention de documents relatifs à un passeport, la vérification qu'un dossier de régularisation était en cours et l'existence d'un enfant. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de celles produites par l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention qu'effectivement l'intéressé dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale chez sa tante à l'adresse qu'il avait donnée en audition, qu'il est effectivement le père d'un enfant de nationalité française de deux ans comme étant né le 09 août 2021 qu'il a reconnu comme le montrent le livret de famille, l'acte de naissance et la carte nationale d'identité, qu'il participe à son entretien et le reçoit régulièrement comme le montrent les justificatifs d'achats et l'attestation de sa tante. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation d'une part en affirmant qu'il ne disposait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et d'autre part qu'il avait déclaré refuser de quitter le térritoire français. La décision de placement en rétention est en conséquence fondée sur des motifs en partie erronées dans la mesure où nonobstant l'inexécution des mesures d'éloignement et l'absence de document d'identité et de voyage, les garanties de représentation présentées par l'intéressé étaient suffisantes au regard des circonstances particulières de l'espèce et de l'absence de caractérisation suffisante du risque de fuite. L'arrêté de placement en rétention est irrégulier. L'ordonnence attaquée sera infirmée et Monsieur [M] [K] [L] sera remis en liberté. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03 octobre 2023, Statuant à nouveau, REJETONS la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [M] [K] [L] et ORDONNONS sa remise en liberté, RAPPELONS à Monsieur [M] [K] [L] qui a obligation de quitter le territoire français, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 05 Octobre 2023 à 16h15 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [K] [L], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
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6520f697bb275d83183a3d12
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