Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f697bb275d83183a3d14
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/283 N° RG 23/00565 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEZA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Octobre 2023 à 15h46 par Me Irène THEBAULT pour : M. [C] [F] né le 13 Février 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 à 18h13 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 octobre 2023 à 14h45; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,ayant fait connaître son mémoire déposé le 05 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [C] [F], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Octobre 2023 à 15 H 15 l'appelant assisté de M. [X] [V], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 13 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet des Hauts de Seine a fait interdiction à Monsieur [C] [F] de revenir sur le territoire français pour deux ans. Par arrêté du 1er octobre 2023 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [C] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 02 octobre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [C] [F] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 03 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [C] [F] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la décision de placement en rétention n'avait pas été prise sur la base de l'obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2023, dit que le contrôle d'identité était régulier et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son avocat du 04 octobre 2023 Monsieur [C] [F] a formé appel de cette décision au motif que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet et l'interpellation consécutive étaient irréguliers en ce que les conditions de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale n'étaient pas réunies en ce que le fait d'être présent à côté d'une personne dissimulant un sac sous un banc d'un arrêt de bus ne pouvait pas entrer dans les prévisions de cet article. Il a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [C] [F], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions et maintient sa demande indemnitaire. Selon avis du 04 octobre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon mémoire du 05 octobre 2023 le préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article 78-2 du Code de Procédure Pénale 1er alinéa dispose : 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.' Il résulte en l'espèce du procès-verbal du 30 septembre 2023 à 15 heures 05 que les policiers, de patrouille secteur [Adresse 1] à [Localité 4] voit son attention attirée par 'deux individus sationnés dans l'arrêt de tramway [Adresse 2]', 'le premier individu vétu de noir avec les cheveux longs dissimule un sac plastique de couleur noire sous le banc de l'arrêt de tramway. Décidons de contrôler les deux individus qui étaient ensemble'. Le procès-verbal mentionne que la personne à côté de celle ayant dissimulé le sac s'avère être [C] [F]. Il est constant que le seul fait d'être présent à côté d'une personne qui vient de 'dissimuler' un sac sous le banc d'un arrêt de bus en plein jour devant les policiers ne constitue pas une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête en cas de crime ou de délit ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines, ni même qu'elle fasse l'objet de recherches. Le contrôle d'identité, en dehors des conditions légales et en conséquence l'interpellation de Monsieur [C] [F] sont irréguliers. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de condamner le préfet au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au paiement de la somme de 800,00 Euros à l'Avocat de Monsieur [F]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 03 octobre 2023, Statuant à nouveau, REJETONS la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [C] [F] et ORDONNONS sa remise en liberté, CONDAMNONS le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Irène THEBAULT, Avocat au Barreau de Rennes, la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 05 Octobre 2023 à 16h15 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 78-2 du Code de Procédure Pénalearticle 78-2 du Code de Procédure Pénale n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f697bb275d83183a3d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel