Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f698bb275d83183a3d1c
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00894 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWMN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/01062 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Janvier 2021 APPELANTE : S.A. [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Madame [C] [W] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 5] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Normandie, un burn out avec syndrome dépressif sévère déclaré le 14 octobre 2014 par Mme [C] [W]. Par jugement définitif du 15 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, pour non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction. La caisse a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé au 22 mai 2017 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 50 %. Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] (la société). L'affaire a été transférée au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a : - dit que la maladie déclarée par Mme [W] était due à la faute inexcusable de la société, - fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à Mme [W], - dit que la majoration maximale de la rente suivrait le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de l'assurée, - dit que la caisse devrait verser à celle-ci la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, - dit que les sommes versées par la caisse à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable seraient récupérées auprès de la société, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur [B], - condamné la banque à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. La société a relevé appel de cette décision le 26 février 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - rejeter la demande de Mme [W] en reconnaissance de sa faute inexcusable, à titre subsidiaire : - limiter la mission d'expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en excluant de la mission le poste de perte de chance de promotion professionnelle et en précisant que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent devra intervenir selon le droit commun, sans mention au taux d'IPP fixé par la caisse, - ordonner dans le cadre de l'expertise qu'un pré-rapport soit déposé ; - ordonner que les sommes versées au titre de l'indemnisation des préjudices soient avancées par la caisse, y compris les frais d'expertise, - ordonner que la caisse ne pourra pas exercer son recours récursoire, - rejeter la demande de provision, - ordonner que les dépens restent à la charge respective de chacune des parties, - rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, débouter les intimées de toute autre demande. Elle expose que la salariée a été embauchée le 5 mai 1997 en qualité de conseiller en patrimoine au sein du [6] ; qu'elle a signé, le 23 novembre 2010, une convention tripartite de mobilité pour rejoindre le [7] ; qu'elle a bénéficié d'un plan de formation pendant trois mois et qu'il lui a été proposé une affectation au poste de chargé d'affaires professions libérales, vacant à compter de juin 2011, ce qu'elle a accepté, le 5 avril 2011, le poste ayant été envisagé par elle dans le cadre de sa demande de mobilité interne ; qu'elle a débuté, en septembre 2011, la filière de formation au métier de chargé d'affaires professions libérales ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2012 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, en juin 2014, demande à laquelle a fait droit la cour d'appel de Rouen par arrêt du 18 janvier 2018. Elle soutient que la salariée a assumé ses nouvelles fonctions à compter du 11 avril 2011 et n'a émis aucune contestation lors de la réception de l'avenant à son contrat de travail, le 2 mai et des relances en vue de la signature de celui-ci, les 5 juillet et 6 septembre ; qu'elle a poursuivi ses activités sans exprimer la moindre difficulté et sans alerter la direction des ressources humaines, les institutions représentatives du personnel ou la médecine du travail, ce qui démontre une absence de conscience du danger par l'employeur. La société précise que Mme [W] a travaillé en binôme de sa prise de poste jusque fin juin 2011, avec la personne qu'elle devait remplacer. Elle conteste également avoir exercé des pressions psychologiques sur la salariée. Elle soutient par ailleurs que son portefeuille comptabilisait 486 clients au 30 septembre 2011, qu'elle n'a dû gérer seule qu'à compter de juillet et que la répartition du portefeuille avec Mme [Z] n'a pas été possible avant décembre 2011, du fait du mi-temps thérapeutique de cette dernière. La société fait valoir qu'en tout état de cause elle a mis en une 'uvre les moyens nécessaires pour protéger sa salariée, en visant les documents relatifs aux risques psychosociaux et considère que la simple omission de production d'un document unique d'évaluation des risques pour l'année 2011 n'était pas de nature à démontrer un manquement à son obligation de préservation de la santé de la salariée. Elle en déduit que la dégradation de l'état de santé de l'intimée ne peut lui être imputée. S'agissant de l'action récursoire de la caisse, la société fait valoir que le caractère professionnel de la maladie ne lui est pas opposable, dans ses rapports avec l'organisme social, de sorte que l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable qui serait retenue doit rester à la charge de celui-ci. Par conclusions remises le 12 avril 2023, complétées oralement à l'audience, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - constater qu'elle a accompli les diligences aux fins d'interruption de la péremption, - ajouter dans la mission de l'expert l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, - condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle devait occuper le même poste à [Localité 5] que celui qu'elle a occupé à [Localité 11] pendant plus de 13 ans, ce qui n'a pas été respecté, alors qu'il existait un poste de conseiller patrimonial à pourvoir lors de son arrivée à [Localité 5] ; que l'employeur n'a rien fait pour faciliter son insertion et son adaptation sur le nouveau poste puisque la période de formation s'est effectuée avec un conseiller professionnel et non un chargé d'affaires professions libérales ; qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires en raison d'un personnel en nombre insuffisant et d'un portefeuille très au-dessus de la « médiane métier » ; qu'elle a suivi la formation de conseiller professions libérales, en même temps que sa collègue Mme [Z], de sorte qu'il fallait faire face au mécontentement de la clientèle et au problème des dossiers qui n'avaient pu avancer durant leur absence ; qu'elle a alerté sa hiérarchie sur ce mécontentement à de multiples reprises ; qu'il en est résulté une dégradation de son état de santé conduisant à l'inaptitude au poste de travail, avec danger immédiat, constatée le 4 juillet 2014. Elle considère que l'attitude de l'employeur est fautive, qu'il avait connaissance des risques auxquels elle était exposée et qu'il n'a pas mis en place des mesures appropriées. Par conclusions remises le 21 février 2023, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de faute inexcusable, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, dire qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de rente et la demande d'expertise, - condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [W]. Elle rappelle les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer que l'inopposabilité prononcée pour non-respect de la procédure contradictoire est sans incidence sur son action récursoire. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'y a pas lieu de constater que Mme [W] a accompli les diligences aux fins d'interruption de la péremption dès lors que celle-ci n'est pas invoquée. 1. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. Il est constant que Mme [W] a exercé de mai 1997 à janvier 2011 les fonctions de conseiller en patrimoine. Par courrier du 2 mai 2011, la société lui a confirmé son affectation en qualité de chargée d'affaires professions libérales à l'agence de [Localité 5] depuis le 11 avril. La salariée était invitée à retourner l'exemplaire signé et approuvé. La société ne justifie pas avoir reçu l'accord exprès de Mme [W] sur cet avenant, après les relances qu'elle dit avoir effectuées en juillet et septembre 2011. La chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 18 janvier 2018, a d'ailleurs jugé que, même si la salariée n'avait pas exclu la possibilité d'occuper d'autres fonctions que celle de conseiller de patrimoine avant la signature de la convention tripartite, celle-ci ne visait que ce poste et l'accord de la salariée ne pouvait se déduire de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve. À son arrivée en Seine-Maritime en janvier 2011, Mme [W] a été affectée au sein de l'agence de [Localité 10] pour une période de découverte et de formation sans gestion de portefeuille jusqu'à son affectation à [Localité 5] en avril. Son affectation comme chargée d'affaires professions libérales a été validée par M. [G], ainsi qu'il résulte de son courriel du 30 mars 2011, mais il indiquait qu'il était nécessaire de la former rapidement sur les aspects juridiques des professions libérales et sur un certain nombre de produits et services PRO qu'elle ne maîtrisait pas et que le « compagnonnage » effectué à [Localité 10] ne lui avait pas permis de les appréhender. L'employeur a demandé son inscription pour suivre la formation des chargés d'affaires professions libérales, le 5 avril 2011. La formation a débuté en septembre 2011, à raison d'une journée en septembre, de deux journées et demi en octobre et de trois journées en novembre. La formation a également été suivie par sa collègue Mme [Z] et l'employeur ne conteste pas que pendant leur absence, une seule personne était chargée de les remplacer. Dans son arrêt du 18 janvier 2018, la chambre sociale, a retenu que la salariée avait accompli des heures supplémentaires, à hauteur d'une heure par jour sur la période non prescrite. Le document produit par la société concernant la composition des portefeuilles clients de Mmes [W] et [Z] montre qu'en septembre 2011 la première avait 486 clients tandis que la seconde en avait 212. Il est par ailleurs mentionné que l'intimée a le plus gros portefeuille de professions libérales. Or, la nouvelle répartition n'a été effective qu'en décembre 2011, alors que Mme [Z] avait repris le travail à temps plein à partir du 6 septembre 2011. Malgré la nouvelle répartition, Mme [W] a conservé 359 clients et Mme [Z] en avait 327, alors que le nombre médian est de 275 clients par chargé d'affaires. Le docteur [T], chargé d'une expertise à la demande du médecin-conseil de la caisse afin de déterminer si l'état de santé de l'assurée était stabilisé en avril 2013, a retenu un diagnostic de burn out professionnel plutôt qu'une dépression réactionnelle et indique qu'il semble qu'elle ait mis beaucoup d'énergie dans un poste pour lequel elle n'avait aucune formation initiale, sans vraiment réussir à prendre de distance par rapport à son travail et que ceci l'a finalement complètement épuisée. Ainsi, au regard des conditions de la prise de poste, de l'absence de formation théorique antérieure à celle-ci, de la surcharge de travail résultant notamment d'un portefeuille sur-dimensionné et du rattrapage à effectuer après les journées de formation à la fonction de chargé d'affaires professions libérales, le tribunal a retenu à juste titre que l'employeur avait nécessairement conscience des risques psycho-sociaux qu'encourait la salariée. Or, d'une part, les documents relatifs à la prévention du stress au travail au sein du groupe, à la prévention et la lutte contre le harcèlement et la violence au sein du groupe et à l'évaluation des risques, comportant une rubrique concernant les risques psycho-sociaux, sont postérieurs à l'année 2011. D'autre part, les mesures mises en place, concernant spécifiquement la situation de Mme [W], étaient insuffisantes en ce qu'elles étaient tardives. Le jugement qui a retenu la faute inexcusable de l'employeur est dès lors confirmé. 2. Sur les conséquences de la faute inexcusable Le jugement est également confirmé en ce qui concerne la majoration de rente et en ce qu'il ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime. Cependant, il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra à la salariée victime de produire les éléments de preuve à l'appui de sa demande, le cas échéant. Dès lors que la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant, conformément au droit commun. Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert par le tribunal sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable. Au regard du suivi psychothérapique, psychiatrique et médicamenteux dont Mme [W] a bénéficié, le jugement qui lui alloue une provision de 1 500 euros est confirmé. C'est à juste titre que le jugement indique que les sommes versées à la victime par la caisse à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable seront récupérées auprès de la société, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, l'irrégularité de la procédure étant sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ne privant pas la caisse de son droit à récupérer les compléments de rente et les indemnités versées par elle. 2. Sur les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2021 sauf à dire que l'expert n'aura pas à se prononcer sur le préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de Mme [C] [W] ; Y ajoutant : Dit que l'expert devra donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport avant d'établir son rapport définitif ; Condamne la société [7] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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6520f698bb275d83183a3d1c
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