Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f698bb275d83183a3d1e
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 957 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01044 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWV7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02007 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 janvier 2021 APPELANTE : S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [V] [U] en vertu d'un pouvoir spécial INTERVENANTS VOLONTAIRES : Me [P] [M] (SELARL [5]) - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 3] Me [X] [Y] (SELARL [Y] [X]) - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [7] représentés par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : A la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Haute-Normandie a notifié à la société [7] (SARL) une lettre d'observations du 14 février 2019 faisant état de neuf points de redressement. Après avoir échangé des courriers à propos des points 3, 4 et 7 contestés par l'employeur mais maintenus par l'URSSAF, celle-ci lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 9 577 euros (8 742 euros de cotisations et 835 euros de majorations de retard). La société [7] a contesté ce redressement en saisissant la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 2 octobre 2019 a rejeté son recours. La société a poursuivi sa contestation en saisissant par requête du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, devenu par la suite tribunal judiciaire. Le 10 février 2020, l'URSSAF a émis une contrainte aux fins d'obtenir paiement de la somme de 9 577 euros (8 742 euros en cotisations et 835 euros en majorations de retard). Elle l'a fait signifier le 13 février 2020 à la société, qui a formé opposition le même jour. Par jugement du 26 janvier 2021, notifié à la société le 12 février 2021 (date de réception), cette juridiction a : - ordonné la jonction des affaires 19/02007 et 20/00186, - validé les redressements contestés portant sur la somme de 7 961 euros en cotisations et 760 euros en majorations de retard, - condamné la société au paiement de la somme de 8 721 euros au titre des chefs de redressement contestés, - condamné la société au paiement de la somme de 856 euros au titre des chefs de redressement non contestés, - débouté la société de ses autres demandes. Par déclaration électronique du 10 mars 2021, la société [7] a relevé appel de cette décision. Par un jugement de janvier 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et désigné la SELARL [5] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience leurs conclusions (reçues au greffe le 7 mars 2023), la société, ainsi que la SELARL [5] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire, ces deux dernières étant intervenantes volontaires, demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - annuler le chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations - annuler le chef de redressement relatif à la réduction des taux de cotisation AF sur les bas salaires - annuler le chef de redressement relatif à la prévoyance non complémentaire, - déclarer l'opposition à contrainte régulière et bien fondée, - débouter l'URSSAF de ses demandes, - condamner l'URSSAF de Haute Normandie à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 3 avril 2023), l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de : - rejeter les demandes formées par la société, - fixer sa créance à 8 742 euros, - constater que l'URSSAF a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour relève que l'URSSAF justifie d'un bordereau de déclaration de créances visant les sommes réclamées à la société [7] au titre notamment des années 2016 et 2017 pour un montant de 8 742 euros correspondant aux cotisations litigieuses. Il est noté que dans le cadre de l'instance d'appel, l'URSSAF ne demande la fixation de sa créance qu'à hauteur de cette somme de 8 742 euros et renonce donc à toute majoration de retard. I. Sur les points de redressement relatifs à la réduction des cotisations afférentes aux rémunérations de M. [R] (points 3 et 4) La société fait valoir qu'à la suite du contrôle opéré en 2014, elle a adressé à l'URSSAF un certain nombre de documents pour faire valider ses pratiques ; qu'ainsi, elle a communiqué le 5 décembre 2014 à l'URSSAF la décision Pôle Emploi ayant pour objet l'exclusion de M. [E] [R] du régime d'assurance chômage, qu'elle lui a communiqué le 6 janvier 2015 le contrat de travail de ce dernier et son bulletin de salaire d'octobre 2014 portant la mention « réduction Fillon », qu'elle lui a enfin communiqué un courrier du 4 janvier 2016. Elle estime donc avoir régulièrement interrogé l'URSSAF sur le calcul des cotisations concernant la situation de M. [R], et souligne que celle-ci, qui disposait de l'ensemble des éléments depuis le 6 janvier 2015, n'a pas attiré son attention sur l'impossibilité de pouvoir bénéficier de la réduction Fillon et de la réduction de la cotisation AF sur les bas salaires. Elle soutient que du fait de l'absence de réponse de l'URSSAF dans le délai de trois mois courant à compter du 6 janvier 2015, aucun redressement ne pouvait être opéré. S'agissant en particulier de la réduction générale des cotisations, l'URSSAF fait valoir que dans la mesure où M. [R], salarié associé au sein de l'entreprise, n'était pas affilié au régime de l'assurance chômage, ses rémunérations ne pouvaient se voir appliquer la réduction de cotisations litigieuse. Elle ajoute qu'au regard de la lettre d'observations adressée le 16 décembre 2014 à la société dans le cadre d'un précédent contrôle, la société savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'application de la réduction générale sur les rémunérations versées à M. [R]. S'agissant en particulier de la réduction du taux de cotisation AF sur bas salaire, l'URSSAF fait valoir que le taux réduit de la cotisation AF n'était pas applicable aux rémunérations versées à M. [R], salarié non affilié au régime de l'assurance-chômage, qui devaient au contraire se voir appliquer le complément cotisation AF. Elle soutient que dans la mesure où la société ne pouvait prétendre à la réduction générale sur les rémunérations versées à M. [R], elle ne pouvait non plus prétendre au bénéfice de la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires. Dans les deux cas, l'URSSAF considère que le courrier de la société du 4 janvier 2016 ne constituait pas un rescrit social, en ce qu'il n'en respectait pas les conditions de forme. Sur ce, La société ne conteste pas l'impossibilité ' en principe - d'appliquer aux rémunérations de M. [R] la réduction générale de cotisation (réduction Fillon) prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Elle ne conteste pas non plus l'impossibilité qui en découle, sur le fondement de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, d'appliquer à ces mêmes rémunérations un taux réduit de cotisations AF. Elle conteste en revanche le droit de l'URSSAF à procéder à un redressement de ces cotisations au regard d'un rescrit social. A cet égard, il est rappelé qu'en vertu des articles L. 243-6-3 et l'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'URSSAF est tenu de se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale. La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. Elle doit comporter : 1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ; 2° Son numéro d'immatriculation lorsque il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale ; 3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ; 4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites. Lorsque l'organisme de recouvrement n'a pas notifié sa décision au demandeur dans le délai de trois mois courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite. En l'espèce, des courriels, comme ceux invoqués du 5 décembre 2014 ou du 6 janvier 2015, ne peuvent être considérés comme une demande de rescrit dès lors que n'a pas été respectée la forme de la lettre recommandée, dès lors également que ces courriels visaient, selon les propres indications de la société, à communiquer des documents, dans le contexte d'un contrôle opéré peu de temps avant, en 2014. Ces documents s'inscrivaient ainsi dans les suites de la lettre d'observations du 20 novembre 2014 par laquelle l'URSSAF a réclamé communication du contrat de travail et du bulletin de paie d'octobre 2014 de M. [E] [R] en indiquant qu'il convenait que ce dernier soit affilié au régime général des travailleurs salariés. Le seul fait que l'URSSAF ait eu en sa possession différents documents relatifs à la situation de M. [R] ne peut amener à considérer qu'elle était tenue de se prononcer pour l'avenir sur les réductions éventuellement applicables aux cotisations assises sur les rémunérations de celui-ci. La société ne peut en outre prétendre que l'URSSAF aurait validé, par son silence, sa pratique de réduction de cotisations alors qu'une lettre d'observations du 16 décembre 2014 faisant suite à un contrôle comptable d'assiette sur la période 2012-2013, et rédigée après réception d'un courrier de Pôle Emploi sur la situation de M. [R], indiquait en page 19 que « M. [R] [E] ne relevant pas du régime de l'UNEDIC, ce dernier ne peut prétendre à cette réduction [Fillon] de charges patronales » et opérait un redressement de ces cotisations. Le courrier du 4 janvier 2016 adressé par la société à l'URSSAF ne vaut pas plus rescrit en l'absence de respect des formes ci-dessus évoquées. En outre, comme les deux précédents documents évoqués, il s'inscrit dans les suites d'un précédent contrôle URSSAF : en l'occurrence, la société s'y interroge sur l'absence de prise en considération de l'accord ACCRE qui avait été accordé à M. [R] en novembre 2011 (pendant douze mois seulement), sans aucunement remettre en cause la suppression pour les années 2012 et 2013 des réductions Fillon en suite de l'exclusion de M. [R] de l'assurance chômage. En conséquence, c'est à bon droit que l'URSSAF a opéré un redressement des cotisations au titre des points 3 et 4 de la lettre d'observations. II. Sur le point de redressement relatif au non-respect du caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire (point 7) La société conteste l'allégation selon laquelle aucune demande ni justificatif de dispense prévu par l'acte de mise en place du régime de prévoyance ne serait produit par elle, mettant en avant les courriers adressés aux salariés pour les informer de la mise en place de ce contrat de santé collectif en prenant le soin d'y annexer le bulletin d'adhésion individuel, la décision unilatérale de mise en place et la lettre de refus de mutuelle santé. Elle ajoute que d'éventuelles erreurs et omissions devraient être considérées comme ponctuelles et ne pourraient donc anéantir le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire. L'URSSAF soutient qu'en dépit du fait que l'entreprise applique depuis le 1er juin 2016 un régime conventionnel de prévoyance complémentaire « frais de santé », qui s'applique à l'ensemble des salariés sous réserve de justifier de trois mois d'ancienneté dans la branche au cours des 12 mois précédents, seule une minorité de salariés bénéficie du régime et la société n'a pas pu produire de justificatifs de dispense, de sorte que le caractère obligatoire de ce régime de prévoyance n'est pas respecté. Elle conteste toute erreur ou omission ponctuelle de la société. Sur ce, En vertu des articles L. 242-1 al. 6, R. 242-1-1 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés lorsque, notamment, ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État. Le caractère obligatoire des garanties n'exclut pas qu'il existe des dispenses d'adhésion, au choix du salarié, mais ces dispenses doivent être prévues dans l'acte juridique et correspondre aux hypothèses énumérées à l'article R. 242-1-6. En outre, dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Sur le fondement de l'article L. 242-1 précité, les omissions ou erreurs ponctuelles dans la mise en 'uvre d'un régime de prévoyance ne font pas perdre à celui-ci son caractère obligatoire et collectif. En l'occurrence, l'employeur ne justifie pas de l'acte juridique fixant les cas de dispense d'adhésion au régime complémentaire de prévoyance. Il ne justifie pas non plus d'une quelconque demande effective de dispense d'un quelconque salarié, présentée à un quelconque moment. L'absence de tout justificatif exclut qu'il s'agisse d'omissions ou erreurs ponctuelles. Il n'est donc pas établi que le régime complémentaire de prévoyance en vigueur dans l'entreprise pendant la période contrôlée présentait un caractère obligatoire. Dès lors, c'est de manière justifiée que l'URSSAF a considéré que les contributions de l'employeur à ce régime n'avaient pas à être exclues de l'assiette des cotisations, et qu'elle a opéré le redressement litigieux d'un montant total de 8 742 euros en cotisations. Le jugement ne peut être confirmé en ce qu'il a condamné à paiement alors que depuis, une procédure collective est intervenue. Il ne peut non plus être confirmé au regard de la réduction de la créance réclamée par l'URSSAF. Il convient donc d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de ses demandes, et de fixer la créance de l'URSSAF à hauteur du montant désormais réclamé. III. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société est condamnée aux dépens d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu'il a débouté la société de ses autres demandes, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Fixe la créance de l'URSSAF au passif du redressement judiciaire de la société [7] à la somme de 8 742 euros due au titre d'un redressement de cotisations et contributions sociales pour la période 2016-2017, Constate que la caisse ne formule aucune prétention s'agissant des majorations de retard, Et y ajoutant, Condamne la société [7] aux dépens d'appel, Déboute la société [7] ainsi que les SELARL [5] et [Y] [X] ès qualités de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f698bb275d83183a3d1e
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