Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f698bb275d83183a3d20
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 93 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01161 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW5T COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01717 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Février 2021 APPELANTE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [H] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2021. La Cipav lui a notifié une mise en demeure de payer ses cotisations le 8 juin 2019, puis lui a fait signifier, le 23 octobre 2019, une contrainte émise le 23 septembre 2019, pour un montant de 7 295,27 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, avec une régularisation pour l'exercice 2017. M. [H] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 19 février 2021, a : - annulé la contrainte, - condamné la Cipav aux dépens et à payer à M. [H] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cipav a relevé appel de cette décision le 17 mars 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 22 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - réformer le jugement, - valider la contrainte, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner au paiement des frais de recouvrement. Par conclusions remises le 5 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de : - annuler la contrainte, - débouter la Cipav de toutes ses demandes, - dire qu'aucune majoration ne sera due pour les cotisations réclamées pour l'année 2018, - dire que les frais de signification et les dépens seront supportés par la Cipav, - condamner la Cipav à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement : - limiter le montant de la contrainte à la somme de 3 041,41 euros au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, 3 326,13 euros au titre de la régularisation de l'année 2017, 2 630 euros au titre de la retraite complémentaire et 76 euros au titre de l'invalidité décès, - débouter l'appelante de sa demande de paiement des frais de recouvrement. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualité du signataire de la contrainte M. [H] fait valoir que la signature apposée sur la contrainte litigieuse n'est pas en original mais est le résultat d'un processus informatisé ; que la juridiction doit pouvoir vérifier que la personne en cause disposait bien de l'autorité nécessaire ; qu'une signature scannée ne permet pas d'établir quel est le signataire réel de la contrainte ; que l'appelante devra produire un extrait des délibérations du conseil d'administration, signé du président de la caisse, afin de s'assurer que M. [O] est bien directeur de l'organisme. La Cipav soutient que l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale ne précise pas les conditions de forme que la contrainte doit revêtir ; qu'en l'espèce cet acte contient la signature manuscrite scannée de M. [G] en sa qualité de directeur. Sur ce : Il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. Ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. La contrainte litigieuse est signée par M. [U] [O] en sa qualité de directeur de la Cipav. C'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen soulevé par M. [H] qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de cette signature et la qualité de son auteur. 2. Sur la demande d'annulation de la contrainte pour défaut de régularisation des cotisations de retraite complémentaire M. [H] fait valoir que la mise en demeure ne précise pas, pour les cotisations du régime complémentaire, si elles sont réclamées à titre provisionnel ou définitif et que la caisse ne peut se prévaloir de ses statuts pour calculer de manière définitive les cotisations de retraite complémentaire sur les revenus de l'année N-2. Il en déduit que le montant des cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire n'est pas régulièrement calculé. La Cipav répond qu'elle n'a pas eu besoin de régulariser le montant des cotisations de retraite complémentaire dans la mesure où la prise en compte du revenu définitif du cotisant a donné lieu à un montant de cotisations strictement identique et qu'en tout état de cause l'absence de régularisation d'une partie des cotisations appelées ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité de la contrainte. Sur ce : Il ressort des précisions données par la caisse que la cotisation pour la retraite complémentaire relevait de la classe B, soit 2 630 euros en 2018 pour des revenus professionnels compris entre 26 581 et 49 280 euros, de sorte que les revenus professionnels de 2016 et de 2017, d'un montant différent, étaient compris dans cette fourchette. Le montant de la cotisation étant ainsi identique, il n'y avait effectivement pas lieu à régularisation et par suite à préciser, dans la mise en demeure, si le montant réclamé l'était à titre provisionnel ou définitif. Le moyen a été rejeté à juste titre par le tribunal. 3. Sur les discordances entre les sommes réclamées et les sommes payées M. [H] fait valoir que dans un courrier du 4 septembre 2019, concernant la révision des cotisations pour les années 2017 et 2018, il lui était réclamé la somme totale de 7 295,27 euros, soit la même somme que celle réclamée dans la contrainte du 23 septembre 2019 pour la seule période de 2018 et qu'il a par ailleurs adressé un chèque de 830 euros, encaissé le 5 avril 2018, qui n'a pas été pris en compte. Il en déduit qu'en raison de cette discordance entre les sommes demandées et celles réellement dues, la mise en demeure comme la contrainte doivent être annulées. Il demande au minimum l'annulation de l'ensemble des majorations pour l'année 2018. Le Cipav fait valoir que le cotisant n'avait pas précisé, en versant la somme de 830 euros, quelle dette il entendait acquitter et que cette somme a été affectée prioritairement à la créance la plus ancienne non contentieuse afin de préserver ses droits. Elle ajoute que l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, visé par le tribunal, n'a vocation à s'appliquer qu'au régime social des indépendants. Sur ce : En premier lieu, il convient de constater que la contrainte mentionne les régularisations réclamées au titre de l'année 2017 ainsi que les cotisations de l'année 2018 et que les sommes réclamées correspondent aux régularisations de l'année 2017 et aux cotisations de 2018 mentionnées dans le courrier du 4 septembre 2019. La discordance alléguée n'est donc pas avérée. En second lieu, l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables aux cotisations litigieuses, qui concerne l'ordre d'imputation des paiements renvoie à des dispositions relatives aux cotisations des travailleurs indépendants qui relevaient du régime social des indépendants. Ce sont en conséquence les dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui ont vocation à s'appliquer en l'espèce. Cet article dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Il n'est pas justifié par M. [H] d'une demande d'affectation de son paiement de 830 euros aux échéances de l'année 2018. Il en résulte que la Cipav a respecté les dispositions de l'article 1342-10 susvisées en imputant le paiement sur les échéances restées impayées de 2015. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de laisser les frais de signification de la contrainte à la charge de la Cipav, comme le demande l'intimé, au motif qu'elle lui a fait signifier une contrainte sans corriger le montant initial malgré le fait qu'il avait déclaré ses revenus en temps et en heure et qu'il avait effectué au moins un versement en 2018. 4. Sur les sommes dues au titre de l'année 2018 M. [H] indique avoir déclaré des revenus de 32'932 euros (et non 35'234 euros) au cours de l'année 2017 et un revenu de 30'113 euros pour l'année 2018 et conteste par conséquent le calcul effectué par la caisse qu'il estime erroné. La Cipav, pour retenir un revenu déclaré de 35'234 euros, indique que les sommes versées au titre des primes facultatives versées dans le cadre de la loi dite Madelin (2 302 euros en 2017) sont incluses dans l'assiette des cotisations. Sur ce : Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du même code sont assises sur le revenu d'activité non salariée. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées au régime facultatif mentionné au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré au régime en cause avant le 13 février 1994. M. [H] ne soutient pas avoir adhéré au régime facultatif avant cette date, de sorte que c'est à juste titre que la Cipav a procédé au calcul des cotisations sociales sur la base du revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu en y intégrant le montant des cotisations sociale facultatives. La contrainte doit dès lors être validée pour le montant réclamé de 7 295,27 euros, soit 6 715 euros en cotisations et 580,27 euros en majorations de retard. Il en résulte que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de M. [H]. 5. Sur les frais du procès M. [H] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est en outre débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Cipav l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. M. [H] est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 19 février 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Valide la contrainte émise par le directeur de la Cipav le 23 septembre 2019, signifiée à M. [X] [H] le 23 octobre 2019, pour 7 295,27 euros, soit 6 715 euros en cotisations et 580,27 euros en majorations de retard, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, avec la régularisation au titre de l'exercice 2017 ; Condamne M. [H] aux frais de signification de la contrainte ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Le condamne à payer à la Cipav la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f698bb275d83183a3d20
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