Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f699bb275d83183a3d22
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01163 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW5X COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01543 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Février 2021 APPELANTE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [Y] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2021. La Cipav lui a notifié une mise en demeure de payer ses cotisations le 17 janvier 2018, puis lui a fait signifier, le 27 août 2019, une contrainte émise le 10 juillet 2019, pour un montant de 10 298,80 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, avec une régularisation pour les exercices 2013 et 2014. M. [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 19 février 2021, a : - annulé la mise en demeure, - annulé la contrainte, - condamné la Cipav aux dépens et à payer à M. [Y] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cipav a relevé appel de cette décision le 17 mars 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 22 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - réformer le jugement, - valider la contrainte sur le principe et en son montant régularisé (7 490,55 euros à titre de cotisations et 1 418,36 euros à titre de majorations de retard), - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner au paiement des frais de recouvrement. Par conclusions remises le 5 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de : - annuler la contrainte, - débouter la Cipav de toutes ses demandes, - dire qu'aucune majoration ne sera due pour les cotisations réclamées pour les années 2015 et 2016, - dire que les frais de signification et les dépens seront supportés par la Cipav, - condamner la Cipav à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement : - limiter le montant de la contrainte : pour l'année 2015 : aux sommes de 2 888,60 euros au titre du régime de l'assurance vieillesse de base et 2 236,55 euros au titre de la retraite complémentaire, pour l'année 2016 : aux sommes de 2 494,70 euros au titre du régime de l'assurance vieillesse de base et 2 427 euros au titre de la retraite complémentaire, - débouter l'appelante de sa demande de paiement des frais de recouvrement. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualité du signataire de la contrainte M. [Y] fait valoir que la signature apposée sur la contrainte litigieuse n'est pas en original mais est le résultat d'un processus informatisé ; que la juridiction doit pouvoir vérifier que la personne en cause disposait bien de l'autorité nécessaire ; qu'une signature scannée ne permet pas d'établir quel est le signataire réel de la contrainte ; que l'appelante devra produire un extrait des délibérations du conseil d'administration, signé du président de la caisse, afin de s'assurer que M. [B] est bien directeur de l'organisme. La Cipav soutient que l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale ne précise pas les conditions de forme que la contrainte doit revêtir ; qu'en l'espèce cet acte contient la signature manuscrite scannée de M. [R] en sa qualité de directeur. Sur ce : Il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. Ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. La contrainte litigieuse est signée par M. [I] [B] en sa qualité de directeur de la Cipav. C'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen soulevé par M. [Y] qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de cette signature et la qualité de son auteur. 2. Sur la prescription des régularisations de 2013 et 2014 M. [Y] fait valoir que ses revenus pour 2013 étaient définitivement connus le 3 juin 2014 et ses revenus pour 2014, le 15 mai 2015, de sorte que les régularisations de ces revenus, intervenues respectivement en 2015 et en 2016, et dont le recouvrement est sollicité par la mise en demeure du 17 janvier 2018 sont prescrites, par application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. La Cipav expose que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation qui a lieu l'année N+2 ; que celle opérée au titre de l'année 2013 était donc exigible à compter de 2015 et que celle opérée au titre de l'année 2014 était exigible à compter de 2016 ; que disposant d'un délai de trois ans pour solliciter le paiement des cotisations, celles dues au titre des régularisations 2013 et 2014 étaient donc exigibles au moment de la mise en demeure. Sur ce : En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquels une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. En application de l'article L. 131- 6-2 du même code, dans ses versions applicables aux cotisations litigieuses, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement et sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Il en résulte que comme l'a constaté le tribunal la régularisation des cotisations de 2013 était exigible en 2015 et celle des cotisations de 2014 l'était en 2016, de sorte que la mise en demeure présentée à M. [Y] le 20 janvier 2018 a valablement interrompu le délai de la prescription triennale. 3. Sur la demande d'annulation de la contrainte pour défaut de régularisation des cotisations de retraite complémentaire M. [Y] fait valoir que la mise en demeure ne précise pas, pour les cotisations du régime complémentaire, si elles sont réclamées à titre provisionnel ou définitif et que la caisse ne peut se prévaloir de ses statuts pour calculer de manière définitive les cotisations de retraite complémentaire sur les revenus de l'année N-2. Il en déduit que le montant des cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire n'est pas régulièrement calculé. La Cipav répond qu'elle n'a pas eu besoin de régulariser le montant des cotisations de retraite complémentaire dans la mesure où la prise en compte du revenu définitif du cotisant a donné lieu à un montant de cotisations strictement identique et qu'en tout état de cause l'absence de régularisation d'une partie des cotisations appelées ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité de la contrainte. Sur ce : Il ressort des précisions données par la caisse que la cotisation pour la retraite complémentaire relevait de la classe B, soit 2 427 euros en 2015 et en 2016, pour des revenus professionnels compris entre 26 581 et 49 280 euros. Or, les revenus professionnels déclarés au titre des années 2013 à 2016 étaient tous compris dans cette fourchette, de sorte que le montant des cotisations était identique, qu'il n'y avait effectivement pas lieu à régularisation et par suite à préciser, dans la mise en demeure, si le montant réclamé l'était à titre provisionnel ou définitif. Le moyen a été rejeté à juste titre par le tribunal. 4. Sur les discordances entre les sommes réclamées et les sommes payées M. [Y] fait valoir qu'il a effectué de nombreux paiements pour l'année 2016, d'un montant total de 4 369,03 euros, qui n'ont pas été pris en compte par la caisse malgré leur encaissement. Il en déduit que des majorations ont été calculées par erreur ; que la mise en demeure comme la contrainte doivent être annulées faute de concordance entre les sommes demandées et celles réellement dues et qu'au minimum l'ensemble des majorations pour l'année 2016 doit être annulé. Le Cipav fait valoir que le cotisant n'avait émis aucune volonté d'affectation, si bien que les paiements ont été librement affectés prioritairement à la créance la plus ancienne non contentieuse, afin de préserver ses droits. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait se fonder sur l'article D. 133- 4 du code de la sécurité sociale pour annuler la mise en demeure et la contrainte, dès lors que cet article n'a vocation à s'appliquer qu'au régime social des indépendants. Sur ce : L'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables aux cotisations litigieuses, qui concerne l'ordre d'imputation des paiements renvoie à des dispositions relatives aux cotisations des travailleurs indépendants qui relevaient du régime social des indépendants. Ce sont en conséquence les dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui ont vocation à s'appliquer en l'espèce. Cet article dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Il n'est pas justifié par M. [Y] d'une demande d'affectation des paiements effectués en 2016 aux échéances relatives à cette année. Il en résulte que la Cipav a respecté les dispositions de l'article 1342-10 susvisées en imputant le paiement sur des échéances antérieures restées impayées. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de laisser les frais de signification de la contrainte à la charge de la Cipav, comme le demande l'intimé, au motif qu'elle lui a fait signifier une contrainte sans corriger le montant initial, malgré le fait qu'il avait déclaré ses revenus en temps et en heure et qu'il avait effectué au moins un versement en 2018. 5. Sur les sommes dues au titre de l'année 2015 M. [Y] indique avoir déclaré des revenus de 28 600 euros (et non 31 853 euros) au cours de l'année 2015 et un revenu de 24 700 euros (et non 27 729 euros) pour l'année 2016 et conteste par conséquent le calcul effectué par la caisse qu'il estime erroné. Il en déduit que l'erreur doit entraîner l'annulation de la contrainte et des majorations de retard. La Cipav, pour retenir un revenu déclaré de 31 853 euros pour 2015 et 27 729 pour l'année 2016, indique que les sommes versées au titre des primes facultatives versées dans le cadre de la loi dite Madelin sont incluses dans l'assiette des cotisations. Sur ce : Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du même code sont assises sur le revenu d'activité non salariée. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées au régime facultatif mentionné au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré au régime en cause avant le 13 février 1994. M. [Y] ne soutient pas avoir adhéré au régime facultatif avant cette date, de sorte que c'est à juste titre que la Cipav a procédé au calcul des cotisations sociales sur la base du revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu en y intégrant le montant des cotisations sociale facultatives. L'intimé ne discute pas les explications de la caisse relative aux sommes restant dues après prise en compte des différents paiements intervenus depuis la contrainte. Celle-ci doit dès lors être validée pour le montant 7 490,55 euros en cotisations et 1 418,36 euros en majorations de retard. Il en résulte que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de M. [Y]. 6. Sur les frais du procès M. [Y] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Cipav l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. M. [Y] est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 19 février 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Valide la contrainte émise par le directeur de la Cipav le 10 juillet 2019, signifiée à M. [K] [Y] le 27 août 2019, pour son montant restant dû de 7 490,55 euros au titre des cotisations et de 1 418,36 euros au titre de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; Condamne M. [Y] aux frais de signification de la contrainte ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Le condamne à payer à la Cipav la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle 1342-10 du code civil qui ont vocation à sarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 131-6 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f699bb275d83183a3d22
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