Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f699bb275d83183a3d24
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 1 377 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01372 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXLI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00740 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Février 2021 APPELANT : Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4766 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [N] [H] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 10 avril 2018, l'URSSAF, agence de Haute-Normandie, a émis à l'encontre de M.[E] [M] une contrainte portant sur un montant de 6 334,60 euros représentant des cotisations, contributions et majorations restées impayées après prise en considération de versements et déductions, au titre des périodes « regul 2015 », 1er trimestre 2016, 1er et 2e trimestres 2017. Le 27 avril 2018, l'URSSAF l'a fait signifier à M. [M], qui a formé opposition le 2 mai 2018. Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a : - rejeté les demandes de M. [M], - validé la contrainte pour un montant total ramené à 6 334,60 euros, soit 5 454,60 euros au titre de cotisations et contributions sociales et 880 euros au titre de majorations de retard, pour le premier trimestre 2016, le premier et le deuxième trimestres 2017, ainsi que pour une régularisation de l'année 2015, - condamné M. [M] à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 6 334,60 euros, - condamné M. [M] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,88 euros, - condamné M. [M] aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 31 mars 2021, M. [M] a formé appel contre ce jugement, en en visant chaque disposition. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 12 mai 2021), M. [M] demande à la cour : - d'infirmer le jugement - de lui donner acte de ce qu'il reste devoir à l'URSSAF la somme de 326,15 euros, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - statuer ce que de droit sur les dépens. M. [M] se prévaut de différents versements non pris en considération pour estimer qu'il ne doit en réalité que la somme de 974,60 euros, somme dont il déduit en outre des frais retenus par l'huissier de justice pour un montant de 648,45 euros. Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 6 avril 2023), l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [M] aux dépens. Elle fait valoir que certains paiements allégués par M. [M] sont revenus impayés, ou que le cotisant ne rapporte pas la preuve de leur réalité ou de leur encaissement par l'URSSAF. Elle ajoute que les frais d'huissier d'un montant de 648,45 euros sont afférents à des cotisations distinctes de celles objets du présent litige et n'ont donc pas à être déduits. Elle indique prendre à sa charge les frais de la saisie-attribution dénoncée le 6 juillet 2018 dès lors que l'opposition à la contrainte avait été antérieurement formée. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur les sommes dues Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, M. [M] ne conteste pas le quantum des sommes initialement dues au titre de la régularisation 2015 et des 1er trimestre 2016, 1er et 2e trimestres 2017. Le débat ne porte que sur les paiements effectués et la détermination des sommes restant dues. A cet égard, la cour note que selon les explications fournies par la caisse dans ses conclusions, les sommes exigibles en principal de 2015 à 2017 correspondant aux seules périodes visées dans la contrainte s'élevaient à 13 776 euros (11 036 euros au titre de la régularisation 2015, 2 775 euros au titre du premier trimestre 2016, 41 euros au titre du 1er trimestre 2017 et 0 euro au titre du 2e trimestre 2017, dont à déduire 76 euros ainsi que cela résulte des conclusions mêmes de l'URSSAF). S'y ajoutent les majorations de retard à hauteur de 1 178 euros selon la contrainte, montant non contesté par M. [M]. L'URSSAF admet avoir imputé 8 320,40 euros de paiements sur la période « regul 2015 », et indique n'avoir rien imputé sur les 1er trimestre 2016 et 1er trimestre 2017. Il en résulte un solde dû de 6 633, 60 euros, à peine différent de celui réclamé dans la contrainte. Il n'y a pas lieu d'ajouter aux paiements déjà pris en considération un paiement de 2 659 euros par chèque n° 9945901 : c'est certes à tort que l'organisme prétend n'avoir aucune preuve de ce chèque, puisque dans un courriel du 3 mai 2019 adressé à l'avocat du cotisant, il confirme avoir encaissé le « 1/07/2015 » (manque le premier chiffre de la date) le chèque correspondant à ce montant et à ce numéro. Mais ce paiement, à l'évidence, a déjà été pris en considération dans les décomptes établis par l'URSSAF, qui font état d'un « versement » de 2 659 euros par chèque le 31 juillet 2015. Il n'y a pas lieu non plus d'y ajouter la somme de 1 535 euros objet d'un chèque directement adressé à l'URSSAF : M. [M] n'apporte pas la preuve de l'encaissement effectif de ce chèque dont l'URSSAF indique qu'il est revenu impayé, les indications apportées par l'huissier de justice étant à cet égard inopérantes. Il n'y a pas lieu non plus d'y ajouter les sommes de 1 000 euros et 2 713 euros objets des chèques encaissés le 2 septembre 2015, ainsi que cela résulte du relevé bancaire de M. [M] : à défaut de production des copies de ces chèques, il n'est pas établi qu'ils ont été encaissés par l'URSSAF. S'agissant des frais d'huissier ponctionnés sur les paiements effectués, à hauteur de 648,45 euros, les décomptes d'huissier produits par M. [M] lui-même démontrent qu'ils ont trait à des procédures d'exécution datant de 2015-2016 (notamment à une signification de contrainte du 28 mai 2015), bien antérieurs donc à la contrainte. Il n'y a donc pas lieu de les déduire des sommes réclamées. Enfin, M. [M] justifie de prélèvements de frais à hauteur de 106,50 euros et 180, 50 euros, opérés par le [4] en septembre et octobre 2018, frais qu'il rattache aux saisies attributions effectuées en juillet et août 2018. Mais le fait que les sommes saisies lui ont été finalement restituées ne permet pas de considérer que les frais supportés vis-à-vis de la banque constituent des paiements au profit de l'URSSAF, en exécution de la contrainte. Ces frais n'ont donc pas à être déduits des sommes réclamées par la caisse. Par ailleurs, il est pris acte de la décision de l'URSSAF de prendre en charge les frais afférents à la saisie-attribution du 3 juillet 2018 dénoncée le 6 juillet 2018, pour un montant global de 323,72 euros (l'acte lui-même et sa dénonciation), sans que cela n'affecte le montant des sommes restant dues. Il en résulte que la contrainte est validée pour un montant ramené à 6 633, 60 euros. Le jugement est infirmé en ce sens. II. Sur la demande de dommages et intérêts M. [M] reste débiteur au titre de la contrainte litigieuse. C'est donc vainement qu'il soutient que la procédure engagée par l'URSSAF serait abusive. Il est débouté de sa demande. III. Sur les frais du procès M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. Le jugement l'ayant condamné à supporter les dépens de première instance et les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,88 euros est confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance et frais de signification de la contrainte, Statuant à nouveau et y ajoutant : Valide la contrainte émise à l'encontre de M. [E] [M] le 10 avril 2018 et signifiée le 27 avril 2018, pour un montant ramené à 6 633,60 euros, au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard restant impayées, Condamne en conséquence M. [E] [M] à payer à l'URSSAF de Normandie cette somme de 6 633,60 euros, Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f699bb275d83183a3d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel