Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f699bb275d83183a3d28
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01613 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX3N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01810 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Mars 2021 APPELANT : Monsieur [H] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [K] [C] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [H] [V] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant de sociétés à responsabilité limitée. Le 4 juillet 2019, l'URSSAF, agence de Haute-Normandie, a émis à son encontre une contrainte portant sur un montant de 10 257 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées. Le 16 août 2019, l'URSSAF l'a fait signifier à M. [V], qui a formé opposition le 18 novembre 2019. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a : - déclaré recevable l'opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2019, - validé la contrainte émise le 4 juillet 2019 pour un montant de 10 257 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard au titre des 3e et 4e trimestres 2013 et de la régularisation de 2013, - condamné en conséquence M. [V] à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 10 257 euros au titre de la contrainte du 4 juillet 2019, - débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts, - rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,98 euros) et aux actes qui pourraient lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seraient à la charge de M. [V], - rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté M. [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] en tant que de besoin aux dépens. Par déclaration électronique du 16 avril 2021, M. [V] a formé appel contre ce jugement, en en visant chaque disposition. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 9 février 2022), M.[V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - à titre principal, juger que les demandes de l'URSSAF se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée, - à titre subsidiaire, juger que la contrainte émise le 4 juillet 2019 est nulle en raison de l'autorité de la chose jugée, et que le procès-verbal de signification du 16 août 2019 est nul, - à titre très subsidiaire, juger que la contrainte du 4 juillet 2019 est prescrite, et qu'elle est nulle en raison de son absence de motivation, - à titre infiniment subsidiaire, juger que la contrainte du 4 juillet 2019 est nulle en raison du défaut d'habilitation du signataire de l'acte, - en tout état de cause : * débouter l'URSSAF de ses demandes, * condamner la caisse de l'URSSAF de Haute-Normandie à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, * la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte. M. [V] fait valoir que les contraintes émises les 14 juin 2016 et 21 juin 2019 présentent une identité de personnes, de choses, de demandes et de causes ; qu'ainsi, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 juillet 2018, la demande présentée par l'URSSAF sur le fondement de la contrainte du 21 juin 2019 est irrecevable. Il en déduit que la contrainte émise le 4 juillet 2019 doit être annulé à raison de l'autorité de la chose jugée. Subsidiairement, M. [V] soutient que l'action de l'URSSAF est prescrite, en faisant valoir que le délai de prescription des cotisations et contributions sociales visées par l'article L. 244-3 est de trois ans. Il souligne qu'en l'occurrence, la contrainte de 2019 est postérieure de plus de cinq ans à l'année civile au titre de laquelle l'URSSAF réclame le paiement des cotisations (3e et 4e trimestres 2013). Il en déduit que la contrainte doit être annulée. A titre très subsidiaire, M. [V] argue de la nullité de la contrainte du 14 juin 2016 en soutenant que celle du 4 juillet 2019 ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de son obligation, dès lors qu'y apparaît un montant de cotisations sans précision de leur assiette, que figurent des déductions et versements sans davantage d'explications, et que la mise en demeure ne comporte pas plus d'informations. Il ajoute que cette mise en demeure ne dispensait pas le RSI de motiver sa contrainte. Rappelant que la contrainte du 14 juin 2016 a été annulée par jugement du 3 juillet 2018, il estime incompréhensible qu'une même situation, les mêmes éléments de procédure et les mêmes mises en demeure aboutissent à deux décisions contradictoires par la même juridiction. Il considère que le simple renvoi aux mises en demeure, sans précision de la période à laquelle les contraintes se rapportent, ne suffit pas à valider une contrainte. Il fait remarquer que la contrainte litigieuse ne fait apparaître ni la nature ni la cause de l'obligation. A titre infiniment subsidiaire, il soutient qu'à la lecture de la contrainte il n'est pas possible de savoir qui est le signataire de l'acte ni s'il était habilité à le signer ; qu'il n'est pas davantage démontré que le directeur de la caisse du RSI ou son délégataire l'ait bien lui-même signée ; qu'il n'existe aucun élément extrinsèque démontrant que la signature scannée qui y figure a été apposée par une personne ayant autorité pour le faire ; qu'aucune pièce ne justifie de l'identité du signataire, qu'aucune délégation de pouvoir ni aucune autre pièce n'a été versée aux débats pour justifier de la validité de la signature contestée. Il fait par ailleurs valoir que les signatures figurant sur les contraintes du 21 juin 2019 et du 4 juillet 2019 sont différentes, alors qu'apparaît la mention « Le directeur ou son délégataire [Y] [P] ». Il justifie sa demande indemnitaire par le comportement de l'URSSAF et les man'uvres exécutées afin de jeter le trouble dans son esprit, qui lui ont causé des préjudices de toutes natures. Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 3 février 2022), l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de : - condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 257 euros, - condamner M. [V] à lui payer les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, - débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts, - débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. L'URSSAF expose qu'avant la contrainte litigieuse avait été émise une autre contrainte, signifiée le 20 juin 2016, qui a été invalidée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 3 juillet 2018. Elle conteste toute identité de chose et de cause entre ce dernier jugement et celui rendu le 10 mars 2021, pour en déduire que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de 2018 ne fait pas obstacle à la demande de validation de la contrainte signifiée en 2019. L'URSSAF conteste toute prescription en faisant valoir que la mise en demeure concerne bien des cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l'année de son envoi (2016) et que la contrainte a été émise et signifiée dans le délai de 5 ans et un mois à compter de la réception de la mise en demeure (12 juin 2016). Elle soutient que la contrainte est régulière dès lors qu'elle contient les trois mentions exigées par la jurisprudence (nature, montant et période). Elle ajoute que M. [Y] [P], nommé directeur de l'URSSAF de Haute-Normandie à partir du 1er septembre 2016, avait qualité pour émettre en 2019 la contrainte, étant rappelé qu'à partir du 1er janvier 2018 le recouvrement des cotisations et contributions sociales obligatoires n'a plus été assuré par les caisses RSI mais par les URSSAF et CGSS en vertu des nouveaux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Pour contester la demande indemnitaire du cotisant, l'URSSAF souligne que la procédure est régulière et que M. [V] ne démontre ni faute de sa part, ni préjudice. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée La présente instance porte sur l'opposition formée à l'encontre de la contrainte émise le 4 juillet 2019, sur laquelle ne peut porter un jugement rendu le 3 juillet 2018. Ce jugement, qui a certes autorité de chose jugée, ne fait donc aucunement obstacle à la recevabilité de l'action litigieuse. Il fait d'autant moins obstacle que la contrainte du 4 juillet 2019 n'est pas semblable à celle émise le 14 juin 2016, visée par le jugement de 2018, en ce qu'elle ne fait pas référence aux mêmes mises en demeure et ne vise pas complètement les mêmes périodes (celle de 2016 vise une régularisation 2011, mais non la contrainte de 2019), en dépit de la similitude de leurs montants. La fin de non-recevoir est rejetée. II. Sur la demande subsidiaire d'annulation de la contrainte et de son procès-verbal de signification L'autorité de la chose jugée est susceptible de constituer une fin de non-recevoir (en l'occurrence non établie, ainsi que cela résulte des développements ci-dessus) mais ne peut fonder la nullité d'une contrainte. M. [V] est donc débouté de sa demande d'annulation de la contrainte, ainsi que de son procès-verbal de signification concernant lequel il ne développe aucun moyen de nullité. III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contrainte En vertu de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions successivement applicables au litige, les cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont dues annuellement ; elles sont en principe calculées, d'abord à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ; ces cotisations provisionnelles font ensuite l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Ainsi, au cours d'une année N, sont exigibles les cotisations provisionnelles de l'année N (calculées sur les revenus de l'année N-2) et la régularisation des cotisations de l'année N-1 (calculée à partir des revenus de l'année N-1). Sur le fondement des articles L. 244-3 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, L. 244-11 dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 et L. 244-8-1 en vigueur depuis cette date : - la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, - l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant se prescrit depuis le 1er janvier 2017 par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. S'agissant d'une créance ayant fait l'objet d'une mise en demeure notifiée avant cette date, le nouveau délai triennal de prescription s'applique à compter du 1er janvier 2017, sans que la durée totale puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'URSSAF a adressé à M. [V] une mise en demeure datée du 8 janvier 2016 (6 janvier 2016 selon le bordereau en bas de page) lui demandant paiement de la somme de 10 257 euros à titre de cotisations et contributions sociales, ainsi que majorations de retard, dues pour les périodes des 3 et 4e trimestres 2013 et pour la « régul 13 ». Cette mise en demeure pouvait valablement porter sur les sommes exigibles en 2013. Cette mise en demeure ayant été reçue par M. [V] le 12 juin 2016, l'URSSAF avait jusqu'au 1er janvier 2020 pour engager son action en recouvrement. De fait, la contrainte signifiée le 16 août 2019 l'a été dans le délai légal. L'action en recouvrement n'est donc pas prescrite. IV. Sur la demande d'annulation de la contrainte Bien que présentant à cet égard une demande très subsidiaire de nullité fondée sur le défaut de motivation de la contrainte puis une demande infiniment subsidiaire de nullité de la contrainte pour défaut de signature, ce n'est qu'une seule et unique demande d'annulation dont est saisie la cour, fondée sur deux moyens différents que la cour doit apprécier dans l'ordre qui paraît le plus pertinent. Sur le fondement de l'article L. 244-2 précité du code de la sécurité sociale, et de l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes les mentions prescrites mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. En l'espèce, la mise en demeure du 6 janvier 2016 (8 janvier 2016 dans l'en-tête de la mise en demeure) précise pour chaque somme réclamée la catégorie à laquelle elle appartient : cotisations et contributions (telles que maladie-maternité, indemnités journalières, ' avec la précision de son caractère provisionnel ou de régularisation) ou encore majorations de retard, ainsi que la période à laquelle chaque somme se rapporte (3e trimestre 2013, 4e trimestre 213, régularisation 2013). La contrainte se réfère à cette mise en demeure du 6 janvier 2016, référence d'autant plus manifeste que la contrainte fait état d'un numéro de mise en demeure identique au numéro de dossier figurant sur la mise en demeure. Les montants figurant sur les deux documents sont cohérents entre eux. Surabondamment, la cour relève que la contrainte elle-même mentionne les périodes au titre desquelles les sommes sont réclamées (3e trimestre 2013, 4e trimestre 213, régularisation 2013). Il en résulte que M. [V] avait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant rappelé par ailleurs qu'il n'est pas nécessaire que la contrainte précise l'assiette des cotisations ou l'origine des déductions et versements pour que sa motivation soit complète. Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale en leur rédaction alors applicable, la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement. En l'espèce, la contrainte du 4 juillet 2019 produite par M. [V] (pièce 11) comporte une signature manuscrite originale apposée sur la mention « le Directeur ou son délégataire ' [Y] [P] ». Or l'URSSAF produit la décision de nomination, par le directeur de l'ACOSS (caisse nationale du réseau des URSSAF), de M. [Y] [P] comme directeur de l'Urssaf Haute-Normandie à compter du 1er septembre 2016, soit antérieurement à la contrainte litigieuse. La cour ajoute que la signature figurant sur la contrainte du 21 juin 2019, également apposée sur la mention « le Directeur ou son délégataire ' [Y] [P] », mais quant à elle scannée, apparaît similaire à la signature originale apparaissant sur la contrainte du 4 juillet 2019. Il n'existe donc aucun doute sur l'identité du signataire de la contrainte litigieuse, qui était le directeur de l'URSSAF de Haute Normandie alors en fonction. La contrainte litigieuse du 4 juillet 2019 n'encourt donc aucune annulation pour ce motif. En conséquence, la contrainte du 4 juillet 2019 objet du présent litige est valable. V. Sur les sommes dues M. [V] ne développe aucune contestation du montant réclamé. Dès lors, et étant rappelé que pèse sur lui la charge de la preuve du caractère infondé des sommes réclamées, il y a lieu de confirmer le jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 10 257 euros figurant sur la contrainte du 4 juillet 2019. VI. Sur la demande de dommages et intérêts M. [V], qui est reconnu débiteur des sommes réclamées et qui ne précise pas quel serait le « comportement » de l'URSSAF ou les « man'uvres » destinées à jeter le trouble dans son esprit, ne justifie pas d'une faute de l'organisme. Il ne justifie pas non plus d'un préjudice. Il est donc débouté de sa demande. VII. Sur les frais du procès En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [V] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Il est également condamné à supporter le coût de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en toutes ses dispositions frappées d'appel, Y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Condamne M. [V] aux dépens d'appel, Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f699bb275d83183a3d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel