Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f699bb275d83183a3d2a
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 214 085 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01658 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX6N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/604 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Mars 2021 APPELANTE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [L] [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : ETABLISSEMENT PUBLIC HOPITAL DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : L'URSSAF de Haute-Normandie a adressé à l'établissement public (EP) Hôpital de [Localité 4] diverses mises en demeure : - une mise en demeure datée du 30 août 2018 portant sur les cotisations et majorations dues au titre du mois de juillet 2018, - une mise en demeure datée du 18 septembre 2018 portant sur les cotisations et majorations dues au titre du mois d'août 2018, - une mise en demeure datée du 18 octobre 2018 portant sur des majorations de retard complémentaires au titre du mois d'août 2018 et sur les cotisations et majorations dues au titre du mois de septembre 2018, - une mise en demeure datée du 29 novembre 2018 portant sur des majorations de retard complémentaires au titre du mois de septembre 2018 et sur les cotisations et majorations dues au titre du mois d'octobre 2018, - une mise en demeure datée du 18 janvier 2019 portant sur des majorations de retard complémentaires au titre des mois d'octobre et novembre 2018 et sur les cotisations et majorations dues au titre des mois de novembre et décembre 2018, - une mise en demeure datée du 1er mars 2019 portant sur les cotisations et majorations dues au titre du mois de janvier 2019, - une mise en demeure datée du 18 mars 2019 portant sur des majorations de retard complémentaires au titre du mois de décembre 2018 et sur les cotisations et majorations dues au titre du mois de février 2019, - une mise en demeure datée du 18 avril 2019 portant sur les cotisations et majorations dues au titre du mois de mars 2019, - une mise en demeure datée du 20 mai 2019 portant sur les cotisations et majorations dues au titre du mois d'avril 2019, - une mise en demeure datée du 20 juin 2019 portant sur les cotisations et majorations dues au titre du mois de mai 2019, - une mise en demeure datée du 18 juillet 2019 portant sur les cotisations et majorations dues au titre du mois de juin 2019, - une mise en demeure datée du 30 août 2019 portant sur les cotisations et majorations dues au titre du mois de juillet 2019, - une mise en demeure datée du 19 septembre 2019 portant sur les cotisations et majorations dues au titre du mois d'août 2019. Par requête reçue le 14 novembre 2019, l'URSSAF de Haute-Normandie a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'une demande en paiement de la somme de 2 140 858 euros. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social : - a débouté l'URSSAF de sa demande en paiement, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de remise de majorations de retard formulée à par le centre hospitalier de [Localité 4], - condamné l'URSSAF de Haute-Normandie aux dépens nés après le 1er janvier 2019, - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration envoyée le 16 avril 2021, l'URSSAF a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 2 septembre 2022), l'URSSAF de Normandie demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de condamner l'EP Hôpital de [Localité 4] au paiement de la somme de 193 592,87 euros, ainsi qu'à supporter les dépens. Elle expose avoir demandé paiement, devant le tribunal, de la somme de 2 140 858 euros (1 905 130,65 euros de cotisations et 235 727,35 euro de majorations de retard, parfois majorations de retard complémentaires), due au titre des mois de juillet 2018 à août 2019 inclus. Elle considère que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en retenant que le recouvrement de la créance ne pouvait être effectué que par la voie de la contrainte, et soutient au contraire que la contrainte ne peut être légalement utilisée pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un établissement public. Sur le montant des sommes dues, elle signale que depuis la décision du tribunal judiciaire, les cotisations restant dues ont été payées. Elle ajoute que l'établissement a bénéficié d'une remise partielle des majorations de retard, à hauteur de 59 052 euros pour la période litigieuse. Elle précise qu'à la suite d'une régularisation d'erreur, le montant des majorations de retard dues au titre de juillet 2018 a été réévalué à 21 582 euros (plutôt que 4 664,48 euros), mais que l'hôpital de [Localité 4] a bénéficié d'une remise totale de ces majorations de retard, en leur nouveau montant. L'EP Hôpital de [Localité 4], bien que régulièrement convoqué, n'était ni comparant ni représenté. L'URSSAF a justifié de la communication de ses conclusions et pièces à l'EP Hôpital de [Localité 4] par courrier du 30 août 2022, reçu le 1er septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur le fondement de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En outre, aux termes de l'article 954 al. 5 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi l'EP Hôpital de [Localité 4], n'ayant pas comparu et n'ayant donc pas conclu en cause d'appel, est réputé s'être approprié les motifs du jugement, et il appartient à la présente cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé. I. Sur la demande en paiement Aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à un organisme de sécurité sociale de recouvrer une créance par les voies judiciaires de droit commun. Elles sont d'autant moins exclues que la contrainte ne peut être utilisée à l'encontre des établissements publics et assimilés, tel que l'hôpital de [Localité 4] en l'occurrence. C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté l'URSSAF de sa demande en paiement au motif que la mise en demeure, de nature pré-contentieuse, ne pouvait fonder l'action en recouvrement. S'agissant du quantum des sommes litigieuses, il est pris acte des déclarations de l'URSSAF selon lesquelles les cotisations initialement réclamées ont été intégralement payées depuis le jugement attaqué. Les mises en demeure produites ainsi que les explications fournies à l'occasion des débats permettent à la cour de considérer que les sommes réclamées à titre de majorations de retard sont justifiées. En tout état de cause, l'EP Hôpital de [Localité 4], sur qui pèse la charge de la preuve de leur caractère infondé, n'en justifie pas. Cet établissement public, qui ne comparaît pas en cause d'appel, ne soutient pas la demande de remise des majorations de retard qu'il avait formulée en première instance, demande à propos de laquelle le tribunal s'est déclaré incompétent. L'appel n'étant pas soutenu sur ce point, le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef. Il convient en conséquence de condamner l'hôpital de [Localité 4] au paiement de la somme réclamée, et d'infirmer en cela le jugement attaqué. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'EP Hôpital de [Localité 4] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise de majorations de retard, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Prend acte du paiement des cotisations dues au titre des mois de juillet 2018 à août 2019 inclus, Condamne l'établissement public Hôpital de [Localité 4] à payer à l'URSSAF de Normandie la somme de 193 592,87 euros à titre de majorations de retard (éventuellement complémentaires) pour les mois de juillet 2018 à août 2019 inclus, Condamne l'EP Hôpital de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 472 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f699bb275d83183a3d2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel