Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f69abb275d83183a3d2c
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01954 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYRP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00929 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Mars 2021 APPELANT : Monsieur [X] [N] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/8232 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : CPAM [Localité 2] -[Localité 5]- [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La société [7], employeur de M. [X] [N], ouvrier qualifié mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, a rédigé le 28 mars 2018 une déclaration d'accident du travail évoquant un accident qui serait survenu le 27 mars 2018 sur un chantier, en indiquant n'avoir aucune information sur cet accident et en précisant dans la rubrique « éventuelles réserves motivées » : « Mr [N] a quitté le chantier sans motif et son beau frère nous a apporté le lendemain matin un arrêt pour AT ». La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse), après avoir adressé des questionnaires au salarié et à l'employeur, a refusé de reconnaître un caractère professionnel à l'accident. Contestant cette décision notifiée par lettre du 22 juin 2018, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 24 janvier 2019, a rejeté son recours. M. [N] a poursuivi sa contestation en saisissant, par requête du 27 mars 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, devenu tribunal judiciaire. Par jugement du 26 mars 2021, ce tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de M. [N] et l'a condamné aux dépens. Par déclaration électronique du 6 mai 2021, M. [N] a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 11 mars 2022), M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 30 janvier 2019, - annuler le refus de prise en charge par la caisse de l'accident du travail du 27 mars 2018, - ordonner à la caisse de prendre en charge cet accident, avec toutes conséquences de droit, - condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al. 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'à supporter les dépens. Le salarié fait valoir qu'alors qu'il travaillait sur un chantier, il a forcé sur une barre à mine et a immédiatement ressenti des douleurs lombaires ; qu'il est tout de suite allé voir son supérieur direct sur le chantier, M. [Y], qui lui a dit d'aller voir son médecin ou d'aller aux urgences ; qu'il a en outre immédiatement contacté l'agence d'interim pour signaler l'accident, mais n'a pu décrocher lorsque celle-ci a appelé, étant en train de rentrer chez lui. Il se prévaut d'un certificat médical rédigé par l'hôpital le jour même de l'accident, et du fait que M. [Y] a lui-même renseigné et signé le questionnaire du 26 avril 2018 pour y indiquer ses coordonnées. Il estime qu'il ne peut lui être reproché le fait que M. [Y] n'a ensuite pas répondu aux sollicitations de la caisse. Il défend par ailleurs la sincérité des témoignages qu'il verse aux débats. Il estime ainsi apporter un faisceau de présomptions graves et concordantes faisant présumer l'imputabilité de l'accident au travail, et fait valoir que l'employeur n'apporte pas d'éléments. Il considère que rien ne permet d'expliquer que la commission de recours amiable ait accordé plus de crédit à la parole de l'employeur qu'à la sienne. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 9 juin 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de M. [N]. La caisse fait valoir que M. [Y], qui serait la première personne avisée, n'a pas donné suite aux sollicitations de la caisse, et que l'employeur ne dispose d'aucune information concernant le prétendu fait accidentel dont M. [N] aurait été victime. Elle considère que les seuls propos du salarié ne peuvent suffire à établir la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et qu'il ne peut être exclu qu'il se soit blessé dans le cadre de sa vie privée. Elle soutient que rien ne permet d'identifier l'écriture et la signature de M. [Y] sur le questionnaire assuré complété le 27 avril 2018, qu'en outre ce questionnaire ne comporte aucune information relative aux circonstances du prétendu fait accidentel. Elle s'étonne de l'absence de mention par M. [N], pendant l'instruction du dossier voire devant la commission de recours amiable, des témoignages qu'il produit dans le cadre de l'instance judiciaire. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Le salarié qui se prétend victime n'a pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, justifier de la manifestation subite d'une lésion de l'organisme sur le lieu et à l'heure de son travail. Il lui est ainsi demandé d'établir les circonstances exactes de l'accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Il peut apporter cette preuve par tous moyens, mais ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. En l'espèce, il ressort des débats que : - M. [N], ouvrier qualifié, travaillait dans le bâtiment comme coffreur-bancheur ; il n'est aucunement contesté que son poste pouvait l'amener à utiliser une barre à mine pour aligner une banche, activité qu'il allègue avoir exercé lors de la survenue de l'accident ; - M. [N] devait travailler de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 le jour de l'accident allégué ; le relevé d'heures individuel signé de l'entreprise utilisatrice établit qu'il a travaillé 6 heures ce mardi 27 mars 2018, ce dont il est déduit qu'il a quitté le chantier environ 1h avant la fin de la journée de travail ; - M. [F] [I] a établi le 6 juillet 2018 une attestation selon laquelle il a vu M. [N] en souffrance sur le chantier, celui-ci se plaignant de douleurs au dos. Il précise qu'il l'a abordé pour lui apporter son aide, car ce dernier quittait le chantier avant l'heure, vers 15 heures ce 27 mars 2018. M. [I] précise encore que M. [N] lui a indiqué qu'il allait aviser le chef de chantier pour aller à l'hôpital ; - M. [B] [W] [P] a établi le 24 mars 2019 une attestation selon laquelle il a transporté M. [N] aux urgences le 27 mars 2018, en précisant que ce dernier était dans l'incapacité de conduire ; - un médecin interne des urgences du centre hospitalier intercommunal d'[Localité 5] / [Localité 8] a constaté chez M. [N], le 27 mars 2018, jour de l'accident allégué, un « lumbago sans sciatique » ; - les documents de la médecine du travail de 2008 à 2017 font état de son aptitude sans évoquer une quelconque réserve ; - la facture détaillée du téléphone portable de M. [N] établit qu'il a appelé, le lendemain de l'accident, un numéro commençant par 02 32 08, ce qui correspond au début du numéro de téléphone de son employeur. Cela tend à conforter sa contestation des indications portées par l'employeur, qui indique dans son questionnaire que M. [N] n'a pas donné suite à ses appels téléphoniques ; - M. [N] a fait parvenir à la caisse un premier questionnaire évoquant les circonstances de l'accident et l'identité de la première personne avisée, et un second renseigné d'une autre écriture, comportant l'identité et les coordonnées postales de M. [K] [Y], ainsi que deux signatures. Cela conforte l'allégation du salarié selon laquelle il est allé sur le chantier voir M. [Y], dont il ne connaissait alors ni le patronyme ni l'adresse, pour lui demander ces informations sollicitées par la caisse, étant précisé que M. [Y] a lui-même renseigné et signé le document. Le fait que M. [Y] ait renseigné son nom et son adresse est un élément confortant la réalité de la survenue d'un accident aux temps et lieu du travail. Il ne peut être reproché à M. [N] de ne pas avoir évoqué lors de l'instruction du dossier par la caisse les témoignages de MM. [I] et [W] [P], alors que le questionnaire adressé à l'assuré ne sollicite que l'identité d'un « témoin direct », ce que ne sont pas les personnes ci-dessus visées, ou, à défaut, de la première personne avisée. M. [N] a pu légitimement penser bien faire en n'évoquant que « [O] », son chef de chantier, en précisant bien qu'il s'agissait de la première personne avisée. Il est en outre noté que M. [N] a signalé l'existence de l'un d'eux, M. [I] [F], dès la saisine de la commission de recours amiable. Il ne peut non plus lui être reproché l'absence de réponse de M. [Y] aux sollicitations de la caisse. Ce silence ne peut en tout état de cause sérieusement contredire les allégations étayées de l'assuré. Ces différents éléments constituent un faisceau d'indices établissant la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. Dans ces conditions, M. [N] bénéficie d'une présomption d'imputabilité de cet accident au travail. L'employeur n'apportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de l'accident litigieux. Le jugement est infirmé en ce sens. II. Sur les frais du procès La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune condamnation au profit de l'avocat n'étant expressément sollicitée pour justifier l'application de l'article 37 al. 2 de la loi de 1991. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 2], Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 5]-[Localité 4] de prendre en charge l'accident survenu le 27 mars 2018 à M. [X] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 5]-[Localité 4] aux dépens, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 5]-[Localité 4] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f69abb275d83183a3d2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel