Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f69abb275d83183a3d2e
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01981 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYTD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/525 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Avril 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [S] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : L'association [5] ([5]), au sein de laquelle M. [S] [O] était employé comme encadrant technique, a rédigé le 11 octobre 2018 une déclaration relative à un accident qui serait survenu le 5 octobre 2018 à 8h sur le lieu de travail, comportant notamment les précisions suivantes : - activité de la victime lors de l'accident : « il était présent à son poste de travail », - nature de l'accident : « inconnue », - nature des lésions : « inconnue ». Le certificat médical initial, daté du 5 octobre 2018, fait état d'un « syndrome anxiodépressif avec insomnies d'endormissement et réveils nocturnes ». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), après avoir procédé à une enquête, a refusé de reconnaître un caractère professionnel à l'accident. Contestant cette décision notifiée par lettre du 2 janvier 2019, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 25 juillet 2019, a rejeté son recours. M. [O] a poursuivi sa contestation en saisissant, par requête du 24 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire. Par jugement du 22 avril 2021, ce tribunal a : - infirmé la décision de la caisse et celle de la commission de recours amiable ayant refusé de prendre en charge l'accident du 5 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, - dit que l'accident survenu le 5 octobre 2018 à M. [O] devait être reconnu au titre de cette législation, - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, - condamné la caisse à payer à M. [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration envoyée au greffe le 6 mai 2021, la caisse a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 28 septembre 2021), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - confirmer la décision de la caisse valant refus de prise en charge, et en tant que de besoin confirmer la décision de la commission de recours amiable, - en conséquence, débouter M. [O] de son recours ainsi que de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [O] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019. Elle estime que la pathologie déclarée relève manifestement davantage de la maladie professionnelle que d'un accident du travail. Elle fait ainsi valoir que M. [O] évoque plusieurs faits, une succession d'évènements antérieurs au 5 octobre 2018, la violence habituelle de Mme [H] dans ses propos, mais qu'il n'est pas établi qu'il se soit trouvé à un moment donné en dehors des conditions normales de travail. Elle soutient qu'il ne suffit pas qu'un évènement survienne au temps et au lieu du travail pour être qualifié d'accident du travail, que le fait générateur doit être « anormal », et qu'il semble en l'occurrence que la lésion présentée soit la conséquence d'une évolution graduelle sans fait précis permettant de rattacher cette lésion à une action violente survenue au cours du travail ; qu'elle résulte d'un sentiment de mise à l'écart et de non soutien, d'un sentiment de dévalorisation. Elle précise que M. [O] a présenté par ailleurs une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 2 septembre 2019 évoquant un syndrome anxio-dépressif avec troubles du sommeil ; que cette demande a néanmoins été rejetée, sans être transmise au CRRMP, dès lors que le taux d'incapacité de l'assuré était inférieur à 25 %. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 17 décembre 2021), M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la caisse de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. M. [O] soutient qu'est survenu un fait accidentel en évoquant son état particulièrement dégradé ce 5 octobre 2018 après avoir appris que la direction avait décidé de signer un contrat de travail avec M. [P] sans l'en avertir alors que cela entrait dans ses compétences. Il estime que même si l'état de stress et de dépression était sous-jacent, il s'est révélé de façon brutale à cette occasion ; qu'il a été victime d'un choc émotionnel violent dans un contexte de harcèlement moral. Il soutient qu'il n'est nullement exigé qu'un accident du travail présente un caractère imprévisible et exceptionnel. Il ajoute que cette altercation avait été précédée d'une autre altercation une semaine plus tôt avec Mme [H], laquelle l'avait insulté et rabaissé. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Il importe peu que l'évènement générateur présente un caractère anormal, ou exceptionnel, ou imprévisible, pourvu qu'il soit soudain et en relation avec le travail. La qualification d'accident de travail ne s'étend pas aux affections pathologiques qui, bien que contractées dans l'exercice de la profession, n'ont pas pour cause un événement soudain, mais sont le résultat d'une série d'événements à évolution lente. Pour autant, les affections à évolution lente sont susceptibles d'être qualifiées d'accident du travail si elles trouvent leur source dans un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines. Ainsi, une pathologie psychique, plutôt susceptible en principe d'être reconnue comme maladie professionnelle, peut être qualifiée d'accident du travail lorsqu'un évènement soudain ou une série d'évènements survenus à des dates certaines, imputables au travail, a déclenché le processus psychologique maladif ou l'a aggravé. En l'espèce, M. [O] a admis dans son questionnaire adressé à la caisse la dégradation de sa situation au travail dans les mois ayant précédé le 5 octobre 2018, en évoquant notamment le fait que Mme [H] n'avait jamais accepté de le considérer autrement que comme un salarié en insertion alors qu'il était désormais son égal comme encadrant, qu'elle l'avait à plusieurs reprises dénigré et rabaissé, qu'il souffrait d'un sentiment de mise à l'écart et de l'absence de soutien de la direction, qui laissait faire les choses sans intervenir et ne faisait pas respecter les voies hiérarchiques, cela entraînant des conflits, des mises à l'écart et un sentiment de dévalorisation. Il a dénoncé une ambiance malsaine au travail et sa difficulté de travailler sereinement dans ces conditions. Il a encore admis, en s'adressant à la commission de recours amiable, un mal être dû à un cumul de négligences et de dénigrement de la part de la direction et de la présidence de l'association, ainsi qu'à des situations stressantes et humiliantes causées par certains collègues depuis plusieurs mois, en expliquant que cela l'avait conduit à un état d'angoisse permanent l'empêchant de dormir la nuit. Il est ainsi fait état, notamment, d'une interpellation insultante et violente de M. [O] par Mme [H] le 28 septembre 2018, attestée par Mme [J], M. [W] et M. [E]. Mais outre cette dégradation de ses conditions de travail, M. [O] a également évoqué un fait précis survenu le matin du 5 octobre 2018 : son « interpellation » par un collègue, M. [P], qui lui a indiqué avoir sollicité de la direction de l'association la conclusion d'un contrat d'un an avec M. [M], autre collègue en formation sous l'autorité de M. [O], sans que lui-même ne soit au courant. A ce fait s'ajoute, ainsi que cela résulte des pièces produites, l'information donnée par une collègue, Mme [J], selon laquelle la veille, Mme [H], Mme [N] et M. [M] n'avaient pas arrêté de les dénigrer, lui et son collègue M. [U]. Ces faits ne sont pas contestés par la caisse, quand bien même l'employeur indiquerait qu'il n'a pas eu connaissance d'un fait accidentel le 5 octobre 2018 ou la veille, et n'avoir rien d'anormal à signaler. Le second est en outre attesté par Mme [J] dans son attestation du 5 novembre 2020. M. [O] indique dans son questionnaire avoir « perdu pied » ce 5 octobre 2018, précisant avoir « commencé à [se] sentir très mal » lors de sa discussion avec M. [P] et avoir été « anéanti » ensuite à l'occasion de sa discussion avec Mme [J]. La brutalité de la dégradation de son état psychologique ressort des indications apportées par Mme [J], qui précise dans le questionnaire renseigné à destination de la caisse qu'elle a vu M. [O] dans son bureau « dans un autre état, très nerveux et en pleurs », et qui ajoute dans une attestation qu'elle l'a emmené à la médecine du travail. Cette dégradation brutale ressort également du courrier rédigé par le médecin du travail, consulté le jour même, à destination du médecin traitant de M. [O], en vue d'un arrêt de travail, ce courrier précisant notamment que M. [O] est dans un état de grande anxiété suite à une altercation avec un collègue. Ainsi, M. [O] qui certes souffrait de sa situation professionnelle depuis plusieurs mois, mais sans que cela ne se traduise concrètement, notamment par une quelconque incapacité, a subi une altération soudaine de ses facultés mentales à l'occasion des épisodes précisément décrits, en lien avec son activité professionnelle. Dans ces conditions, M. [O] bénéficie d'une présomption d'imputabilité de cet accident au travail. L'employeur n'apportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, c'est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont reconnu l'existence d'un accident du travail. Le jugement est donc confirmé. II. Sur les frais du procès La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2023
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6520f69abb275d83183a3d2e
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