Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a2bb275d83183a3d80
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00459 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJDB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00077 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 19 Janvier 2023 APPELANTE : SAS [7] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [V] [R] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] [R], salarié de la société [7] (la société), a déclaré le 30 mai 2018 à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) un syndrome anxio-dépressif. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Normandie, la caisse, par décision du 6 décembre 2018, a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée. Par décision du 25 juillet 2019, la commission de recours amiable de la caisse a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société, la décision initiale de rejet lui étant définitivement acquise. La caisse a fixé la date de consolidation de la maladie au 31 décembre 2020 et fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 10 %. La commission médicale de recours amiable de la caisse, saisie d'un recours par M. [R], a fixé le taux d'IPP à 20 %, par décision du 14 juin 2021. M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a : - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [R] déclarée le 30 mai 2018, - ordonné la majoration maximum de la rente versée à M. [R], - alloué à ce dernier la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, - dit que la caisse avancerait cette somme, - condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [R] à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, l'action récursoire concernant la récupération du montant de la majoration de la rente ne s'exerçant que dans la limite du taux d'IPP de 10 % opposable à l'employeur, - condamné la société à payer une somme de 1 500 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [K], - dans l'attente, sursis à statuer sur la liquidation des préjudices, - rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision, - réservé les dépens de l'instance. La société a relevé appel de cette décision le 2 février 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [R] de ses demandes, à titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'action récursoire s'agissant du capital représentatif de majoration de rente au taux d'IPP de 10 %, - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Évreux pour la liquidation des préjudices, - débouter M. [R] de sa demande de provision. Elle fait valoir que le salarié occupait le poste de métallier depuis 2011, sans difficulté dans la réalisation de son travail ; qu'il a été intégré au sein d'une nouvelle équipe en 2016, sans changement de missions ; qu'en octobre 2017, l'équipe a déménagé dans un nouveau local, alors qu'auparavant le salarié était habitué à travailler seul dans son atelier et qu'à l'occasion de ce déménagement deux salariés se sont amusés à ouvrir plusieurs casiers, dont celui de M. [R] ; que si celui-ci a déclaré avoir été affecté par cette situation, à la même période il rencontrait des difficultés importantes dans sa vie privée. La société soutient que le chef d'unité, M. [X], et le chef d'atelier, M. [N], ont réagi en procédant à un rappel à l'ordre des deux salariés concernés qui ont reconnu les faits et se sont excusés auprès de M. [R], évoquant des « gamineries », sans méchanceté et sans intention de nuire. Elle précise que le 11 janvier 2018 l'intimé a évoqué une mise à l'écart du reste de l'équipe à la suite du rappel à l'ordre et considère qu'une sanction plus sévère, outre qu'elle aurait été disproportionnée, n'aurait eu que pour conséquence d'envenimer la situation. S'agissant du fait que le salarié l'a informée, le 22 janvier 2018 à son retour de congé, de la présence de graisse sur le cadenas de son casier, elle soutient que l'information n'a jamais pu être confirmée et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que cette situation, à la supposer établie, aurait procédé d'un acte volontaire. La société estime que la preuve de sa conscience du danger n'est pas rapportée, ni celle de l'insuffisance des mesures de prévention mises en 'uvre. Elle fait valoir que la réunion de recadrage d'octobre 2017 constituait une réponse adaptée de la part de la hiérarchie ; qu'elle a réalisé des entretiens individuels en janvier 2018 pour faire la lumière sur la situation décrite par M. [R] et qu'il est apparu que des salariés, y compris l'intimé, tenaient des propos déplacés et participaient à des moqueries pendant les temps de pause ; qu'elle a rappelé les règles de vie à respecter dans l'entreprise lors d'une réunion du 23 janvier 2018, qui constituait une réponse adaptée en l'absence d'éléments permettant d'établir l'existence d'une situation de harcèlement ; que dans les suites de cette réunion, à laquelle M. [R] n'a pas voulu participer, celui-ci s'est blessé au niveau du cou et a été placé en arrêt de travail. Elle considère que pour engager sa responsabilité, il faudrait que l'insuffisance des mesures de prévention précède l'accident ou la maladie, ce qui n'est pas le cas. Elle ajoute qu'elle a proposé au salarié de le rencontrer après réception d'un courrier du 8 février 2018, dans lequel il dénonçait les agissements de « deux faiseurs de troubles » et qu'il n'a pas souhaité y donner suite. La société évoque également les actions de prévention des risques psychosociaux qu'elle a mises en 'uvre et précise que le chef d'atelier avait reçu une formation relative à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques psychosociaux, en juin 2014. Par conclusions remises le 2 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire pour la liquidation des préjudices, - débouter la société de ses demandes, - la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] considère que l'employeur devait évaluer et prendre en compte les risques nouveaux auxquels il était confronté du fait de passer d'un travail seul à un travail en équipe et du fait d'un changement de local. Il expose qu'il a été victime du comportement de deux salariés de son équipe qui s'en prenaient également à des intérimaires et à des stagiaires et que ces brimades ainsi que la fracture du cadenas de son casier ont accentué son mal-être. Il soutient que le simple recadrage qui a fait suite à cet événement a été insuffisant pour mettre fin aux agissements des auteurs qui l'ont considéré comme une « balance », de sorte qu'il s'est par la suite senti isolé. Il indique que l'employeur avait connaissance de son mal-être qui a entraîné un changement de son comportement et que rien n'a été fait pour échanger avec lui pour comprendre les causes de cette situation et prendre les mesures pour préserver son état de santé. Il précise par ailleurs qu'il a demandé à changer d'équipe début janvier 2018 et qu'il a craqué le 23 janvier en s'infligeant des blessures parce qu'il était à bout. Il soutient que les événements personnels qui l'ont affecté sont survenus plusieurs années avant 2018 et qu'en tout état de cause la fragilité évoquée par l'employeur, le rendant encore plus sensible à l'attitude de ses collègues, impliquait que la société soit encore plus vigilante. M. [R] conteste par ailleurs avoir eu un comportement moqueur à l'égard de ses collègues et considère que ces allégations le confortent dans le fait que, hormis certaines personnes, les autres travailleurs de l'équipe l'avaient pris en grippe. Par conclusions remises le 28 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance : capital de la majoration de rente, sur la base du taux de 10 %, montant des préjudices personnels et frais d'expertise. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute inexcusable de l'employeur La reconnaissance de la faute inexcusable suppose qu'il soit établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte des pièces versées aux débats, dont des attestations dont la cour retient la valeur probante, que : - M. [H], intérimaire de mai 2017 à novembre 2018, qui a travaillé à proximité de l'intimé, atteste avoir subi beaucoup de réflexions sur son travail et de moqueries de la part de deux collègues et en avoir fait part, ainsi que des humiliations subies par un autre intérimaire, en août 2017, à ses responsables, MM [N] et [X], - M. [X] a précisé à la caisse que le déménagement et le changement des habitudes avaient perturbé M. [R], - l'employeur a été informé, en octobre 2017, des dégradations sur les casiers de certains salariés, dont M. [R] qui en a fait part à ses responsables, - M. [H] indique que M. [R] a été mis à l'écart du reste de l'équipe, étant considéré comme une « balance », subissait des moqueries (en étant traité de « grand père » ou de « papy ») et que l'ambiance était explosive dans l'atelier d'octobre à fin décembre 2017, le chef d'équipe n'en ayant pas pris conscience malgré leurs multiples signalements, - le 11 janvier 2018, M. [R] a demandé un changement de poste afin de s'éloigner physiquement de l'ambiance au sein de l'atelier, - le 12 janvier, une altercation l'a opposé à un de ses collègues, ce qui a nécessité l'intervention de M. [X], - le 23 janvier, à son retour de congés payés, M. [R] s'est emporté et s'est blessé en présence de MM [N] et [X]. Ces éléments établissent que l'employeur avait connaissance de l'existence d'une ambiance dégradée au sein de l'équipe depuis le mois d'août 2017, ainsi que du mal-être de certains salariés, dont M. [R] ; le mal-être de ce dernier s'aggravant de mois en mois. La société justifie avoir sensibilisé ses salariés, dont M. [N], sur la prévention des risques psychosociaux et de la possibilité d'être reçu par une assistante sociale, la médecine du travail et un psychologue sur le site. S'agissant des difficultés particulières rencontrées par l'intimé, l'employeur a recadré l'équipe de travail après l'incident d'octobre 2017 et il est constant que les personnes responsables de la dégradation des casiers se sont excusées auprès de M. [R]. M. [N] a indiqué à la caisse que le salarié avait paru affecté par la situation mais qu'il avait attribué ce mal-être à des problèmes personnels. M. [X] a confirmé que la situation avait perturbé M. [R] mais a indiqué que cette histoire, qui aurait pu se régler simplement, avait pris des proportions démesurées pour celui-ci, qui était très perturbé sur le plan personnel, ajoutant que par la suite le moindre fait prenait des proportions importantes et que le salarié réagissait de façon très épidermique. Après l'altercation de janvier 2018, pendant les congés du salarié, les membres de l'équipe ont été reçus les 15 et 16 et il est ressorti de leurs entretiens individuels que des propos déplacés et des moqueries étaient échangées durant les pauses repas, moqueries auxquelles M. [R] avait participé. M. [N] a considéré que ces moqueries et échanges de « noms d'oiseaux » étaient des « gamineries déplacées ». Il a indiqué à la caisse que le 23 janvier, il avait profité de l'animation quotidienne (à laquelle M. [R] n'avait pas voulu participer) pour rappeler à l'équipe les règles de la vie quotidienne, « notamment le fait de dire bonjour à tout le monde les matins » ; qu'il a également rappelé ces règles de vie, après la réunion, à M. [R] ; que c'est alors que celui-ci s'est emporté et s'est blessé. M. [N] a précisé que selon lui les problèmes personnels du salarié avaient influencé à 90 % son comportement du 23 janvier, dès lors qu'il avait toujours indiqué que son travail était un exutoire pour lui. Il s'évince de ces éléments que la société, qui avait conscience du mal-être de M. [R] résultant du changement des conditions de travail en 2016 et 2017, d'un conflit de génération, de l'ambiance délétère au sein de son atelier, de sa mise à l'écart et de ce qu'il pouvait peut-être encore être affecté par des difficultés d'ordre privé, n'a pas pris de mesures suffisantes pour mettre fin à la situation en se limitant à effectuer un rappel à l'ordre et un rappel des règles de vie dans l'entreprise, considérant que les événements ne constituaient que des « gamineries », alors qu'il aurait dû mettre en place des outils de suivi de la situation afin d'éviter qu'elle ne s'envenime. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [R]. Le jugement est par ailleurs confirmé s'agissant des conséquences de la faute inexcusable y compris s'agissant de la provision, compte tenu notamment des éléments concernant le traitement et le suivi mis en place relatifs au syndrome anxio-dépressif. Il convient d'ajouter, comme le demande la caisse, la condamnation de la société à lui rembourser les frais d'expertise dont elle a fait l'avance. L'affaire sera renvoyée devant le tribunal pour procéder à la liquidation des préjudices résultant de la maladie professionnelle de M. [R]. 2. Sur les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et condamnée à payer à M. [R] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 19 janvier 2023 ; Y ajoutant : Condamne la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure les frais d'expertise dont elle a fait l'avance ; Condamne la société [7] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [V] [R] une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6a2bb275d83183a3d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel