Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a2bb275d83183a3d82
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 5 421 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 23/00784 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJYQ COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021001580 Tribunal de commerce de Dieppe du 16 décembre 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (EGYPTE) [Adresse 5] [Localité 4] S.A.R.L. LA TRATTORIA DI BERGAMO [Adresse 1] [Localité 4] représenté et assisté par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me HUREL Nathalie, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A. BANQUE CIC NORD OUEST [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN Nous, Monsieur URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 13 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 14 juin 2016, la Banque CIC Nord Ouest a consenti à la SARL La Bella Vita (ancienne dénomination de la Sarl Trattoria Di Bergamo) un prêt professionnel n°00020273103 d'un montant de 50 000 euros, au taux de 1,10%, remboursable en 72 mensualités de 717,93 euros du 5 juin 2016 au 5 juillet 2022. Par acte séparé du 25 juin 2016, M. [T] s'est porté caution solidaire de ce crédit à hauteur de 30 000 euros pour une durée de 96 mois. Le même jour, a été également souscrit par la société Bella Vita un prêt n°00020273104 d'un montant de 40 000 euros au taux de 2,12 %, remboursable en 72 mensualités de 592,13 euros amortissable du 5 juin 2016 au 5 juillet 2022. Par acte sous seing privé du 25 juin 2016 n°12003519366, M. [T] s'est également porté caution solidaire de ce crédit à hauteur de 24 000 euros pour une durée de 96 mois. Par acte sous seing privé du 27 juillet 2016, la Banque CIC Nord Ouest a consenti à la SARL La Bella Vita un prêt n°00020273106 d'un montant de 30 000 euros au taux de 2,12%, remboursable en 72 mensualités de 444,10 euros amortissable du 10 août 2016 au 10 septembre 2022. Par un acte sous seing privé du 27 juillet 2016, M. [T] s'est porté caution solidaire de ce crédit à hauteur de 18 000 euros pour une durée de 96 mois. Des retards ayant été constatés, la Banque CIC Nord Ouest a adressé des courriers de mise en demeure à la SARL La Bella Vita et à M. [T]. Des paiements partiels ayant été effectués, la Banque CIC Nord Ouest a fait assigner la SARL La Bella Vita ainsi que M. [T] par acte d'huissier du 18 novembre 2021 devant le tribunal de commerce de Dieppe qui, par jugement du 16 décembre 2022, a : - condamné la SARL La Trattoria Di Bergamo (anciennement dénommée La Bella Vita) à payer la Banque CIC Nord-Ouest les sommes suivantes : 251658240 *au titre du prêt no 00020273103 : 48 790,16 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,10% 1'an à compter du 22 septembre 2021 et jusqu'au jour du parfait paiement, *au titre du prêt no 00020273104 : 42 583,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,12 % l'an à compter du 22 septembre 2021, *au titre du prêt n°00020273106 : 32 920,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,12% l'an à compter du 22 septembre 2021, - condamné Monsieur [M] [T], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SARL La Trattoria Di Bergamo (anciennement dénommée La Bella Vita), à payer à la Banque CIC Nord-Ouest, les sommes suivantes : *au titre de l'engagement de caution no 12003519342, la somme de 24 395,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,10 % l'an à compter du 22 septembre 2021, *au titre de l'engagement de caution n° 12003519366, en somme de 21 291,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,12 % l'an à compter du 22 septembre 2021, *au titre de l'engagement de caution no 12003519390, la somme de 16 460,45 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,12 % l'an à compter du 22 septembre 2021, - déboute la SARL La Trattoria Di Bergamo et Monsieur [M] [T] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la déchéance du terme est opposable à la SARL La Trattoria Di Bergamo et Monsieur [M] [T] et constate, en conséquence que les contrats de prêts des 14 juin et 27 juillet 2016 sont résolus à la date du présent jugement aux torts de la SARL La Trattoria Di Bergamo, - condamné la SARL La Trattoria Di Bergamo et Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL La Trattoria Di Bergamo et Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 89,67 euros dont TVA à 20%. Monsieur [M] [T] et la SARL La Trattoria Di Bergamo ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2023. Par ordonnance du 31 mai 2023, le magistrat délégué par la première présidente de cette juridiction a déclaré irrecevable la demande que la SARL Trattoria Di Bergamo et M. [T] avaient formé tendant à arrêter l'exécution provisoire. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions d'incident du 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Banque CIC Nord Ouest qui demande à la cour de : - radier l'affaire pour défaut d'exécution au visa de l'article 524 du code de procédure civile, - débouter la SARL Trattoria Di Bergamo et M. [T] de leurs demandes ; - les condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à l'avocat et au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Trattoria Di Bergamo et de M. [T] qui demandent à la cour de : - débouter la Banque CIC Nord Ouest de sa demande de radiation après avoir constaté leur impossibilité d'exécuter et l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ; - débouter la Banque CIC Nord Ouest de l'intégralité de toutes ses demandes, - condamner la Banque CIC Nord Ouest aux dépens et au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens : La Banque CIC Nord Ouest soutient que : - le moyen tiré de ce que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives a déjà été examiné lors de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et doit être rejeté dès lors que la SARL Trattoria Di Bergamo ne produit aucun relevé bancaire couvrant une période significative, aucun compte de résultat intermédiaire et n'évoque ni la masse salariale, ni les contrats en cours ni les bénéfices ou pertes ; - les revenus de M. [T] lui permettraient de régler de façon échelonnée ; - ni la SARL Trattoria Di Bergamo ni M. [T] n'ont rien réglé. La SARL Trattoria Di Bergamo et M. [T] soutiennent que : - des attestations émanant de l'expert comptable établissent l'existence de déficits de 2016 à 2020 et un bénéfice modique depuis lors ; - le résultat d'exploitation est déficitaire pour 2022 ; - la SARL Trattoria Di Bergamo ne peut régler comptant l'intégralité des sommes visées dans le jugement entrepris ; - la SARL Trattoria Di Bergamo risquerait une cassation des paiements alors qu'elle emploi 5 salariés ; - elle offre de régler 2200 euros de mensualité ; - M. [T] a 69 ans et a dû faire face à une diminution de revenus depuis 2021 ; - il doit faire face au remboursement de trois prêts pour 1681,03 euros par mois. Réponse de la juridiction : Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Il ressort de ce texte que, pour s'opposer à une demande de radiation formée par l'intimée, les appelants doivent justifier soit de l'impossibilité d'exécuter la décision, soit de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La charge de la preuve repose exclusivement sur les appelants. L'impossibilité d'exécuter la décision entreprise doit s'entendre de façon stricte et cette impossibilité n'est pas caractérisée dès lors que le débiteur s'avère bénéficier d'une capacité financière lui permettant de s'acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires. Par ailleurs, s'il appartient aux appelants de verser l'ensemble des pièces propres à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour eux le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l'importance de la créance en cause pas plus que du risque de cessation de paiements. Enfin, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie lorsque celui qui s'oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à un prêt. Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 18 novembre 2021, bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Des pièces produites par M. [T], il résulte que ce dernier a déclaré des revenus de 54 210 euros en 2022 (son épouse ayant déclaré 35 290 euros). Il se borne à verser aux débats divers documents émanant de la Banque Populaire à son nom établissant l'existence d'au moins trois crédits souscrits par lui. L'un d'eux a été souscrit courant septembre 2022 pour 40 000 euros alors que l'instance en paiement diligentée par la Banque CIC Nord Ouest était en cours devant les premiers juges. Les deux autres ont été souscrits à des dates indéterminées. Il ne produit aucun relevé bancaire et ne justifie pas autrement de sa situation de fortune. La SARLTrattoria Di Bergamo verse aux débats des attestations comptables déjà produites lors de l'instance en arrêt d'exécution provisoire ainsi qu'une liasse fiscale également produite à cette occasion desquelles il résulte une très légère amélioration de la situation économique de ladite société depuis l'exercice 2020 inclus et dont il se déduit que la SARL Trattoria Di Bergamo est en mesure de faire face, au moins partiellement, au paiement des sommes visées dans le jugement entrepris. Par ailleurs, cette juridiction constate que la SARL Trattoria Di Bergamo se déclare prête à offrir des paiements mensuels de 2200 euros. Au vu des ces éléments, et alors que ni la SARL Trattoria Di Bergamo ni M. [T] n'ont réglé aucune somme depuis que le jugement entrepris a été rendu et qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité d'emprunter pour commencer à payer ces sommes, les preuves de l'impossibilité totale d'exécuter la décision entreprise ni celle de l'existence de conséquences manifestement excessives qui découleraient de cette exécution ne sont pas rapportées par les appelants. Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ; Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/00784 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ; Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f6a2bb275d83183a3d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel