Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a3bb275d83183a3d86
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 049 840 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 23/01467 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLGD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/04385 Jugement du juge de l'execution de Rouen du 05 avril 2023 APPELANTE : Syndic. de copro. GROUPE ROBESPIERRE [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 9] Représenté par son administrateur provisoire, AJ ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] représenté et assisté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN Etablissement Public METROPOLE [Localité 7] NORMANDIE DIRECTION DE L'EAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN S.C.I. MERZAGA [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière Á l'audience publique du 07 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 05 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Le 1er juin 2022, la trésorerie de [Localité 7] Métropole a adressé au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] une facture d'eau datée du 25 mai 2022 d'un montant de 10 498,40 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SELARL Ajassociés, administrateur provisoire de la copropriété, a fait assigner la Métropole [Localité 7] Normandie, la trésorerie de [Localité 7] Métropole, la SCI Merzaga et M. [T] [N] afin de voir prononcer la nullité de la facture. Par jugement du 5 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré le syndicat des copropriétaires, représenté par la SELARL Ajassociés, irrecevable en ses demandes ; - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la Métropole [Localité 7] Normandie la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Merzaga la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens. Par déclaration du 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SELARL Ajassociés, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de la facture valant titre exécutoire ; A titre subsidiaire, - condamner solidairement ou, à défaut, in solidum la SCI Merzaga et M. [N] à le garantir de tout paiement qu'il serait amené à effectuer en leur lieu et place au titre des charges d'eau relevées au sein de l'immeuble [E] pour la période débutant au 6 avril 2021 ; En tout état de cause, - condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 23 juin 2023, la Métropole [Localité 7] Normandie demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel formé sur l'incompétence du juge de l'exécution ; En cas 'd'affirmation' (sic) du jugement, - déclarer l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable et non fondée ; - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10 490,40 euros au titre de la facture d'eau du 25 mai 2022 ; - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 21 juin 2023, la direction générale des finances publiques, trésorerie de [Localité 7] Métropole, demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - déclarer irrecevable la saisie du juge de l'exécution en l'absence de réclamation préalable obligatoire ; - renvoyer l'appelant devant l'ordonnateur du titre contesté seul compétent pour en répondre ; Y ajoutant, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel. Par dernières conclusions reçues le 23 juin 2023, la SCI Merzaga demande à la cour de : - déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et non fondé en son appel ; - dire que l'action en garantie formée à son encontre relève de la compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire ; - inviter en conséquence le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir ; - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel et autoriser Me [X] à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 23 juin 2023, M. [N] demande à la cour de : déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et non fondé en son appel ; - dire que l'action en garantie formée à son encontre relève de la compétence du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire ; - inviter en conséquence le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir ; - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel et autoriser Me [X] à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution L'appelant fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable sa demande en annulation de la facture d'eau émise le 22 mai 2022 aux motifs qu'il n'était justifié d'aucune mesure d'exécution forcée à la date de l'assignation et que le juge de l'exécution était incompétent pour en connaître alors que le titre exécutoire est constitué par la facture émise par la Métropole, qu'une mesure d'exécution forcée a été diligentée le 30 novembre 2022 sous la forme d'une saisie administrative à tiers détenteur et que l'irrecevabilité doit être écartée en application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile. La trésorerie de [Localité 7] Métropole fait valoir que la saisine du juge de l'exécution est prématurée au regard des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dès lors que la direction régionale des finances publiques de Normandie n'a pas été valablement saisie d'une opposition visant la saisie administrative à tiers détenteur préalablement à la contestation de la mesure d'exécution et que la demande du syndicat des copropriétaires est dès lors irrecevable. Elle fait valoir que seul l'ordonnateur est compétent pour apprécier le bien-fondé du titre. La Métropole [Localité 7] Normandie s'en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande. La SCI Merzaga et M. [N] estiment que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la saisie administrative à tiers détenteur. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application de ces dispositions, le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée ou opérées sur le fondement de ce titre. Le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution s'apprécie à la date de sa saisine et toute contestation élevée avant l'engagement des poursuites échappe à sa compétence. Il est constant qu'en l'espèce, à la date de l'assignation saisissant le juge de l'exécution délivrée le 28 octobre 2022, aucune mesure d'exécution forcée n'était engagée, la saisie administrative à tiers détenteur ayant été notifiée le 30 novembre 2022. Le défaut de pouvoir juridictionnel ne constitue pas une fin de non-recevoir régularisable au sens des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile. Il en résulte que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, lesquelles tendent à remettre en cause la créance dans son existence et dans son montant. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Le syndicat des copropriétaires devra supporter la charge des dépens d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. L'appelant sera condamné en outre à verser à chacun des intimés la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], représenté par la SELARL Ajassociés, administrateur provisoire de la copropriété, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me [X] pour ceux dont il a fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], représenté par la SELARL Ajassociés, administrateur provisoire de la copropriété à payer à la Métropole [Localité 7] Normandie la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], représenté par la SELARL Ajassociés, administrateur provisoire de la copropriété à payer à la direction générale des finances publiques, trésorerie de [Localité 7] Métropole, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], représenté par la SELARL Ajassociés, administrateur provisoire de la copropriété à payer à la SCI Merzaga la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], représenté par la SELARL Ajassociés, administrateur provisoire de la copropriété à payer à M. [T] [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], représenté par la SELARL Ajassociés, administrateur provisoire de la copropriété, de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 126 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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6520f6a3bb275d83183a3d86
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