Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a3bb275d83183a3d8a
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 292 297 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 23/01832 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7M COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/02133 Jugement du tribunal judiciaire juge de l'execution du Havre du 15 mai 2023 APPELANT : Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 5] (27) [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 11 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 05 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lisieux a condamné M. [Z] [M] à payer à la Sa BNP Paribas personal finance la somme de 1856,80 euros outre une indemnité de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 30 juin 2022, la Sa BNP Paribas personal finance a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente et, le 21 octobre 2022, a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente sur différents effets mobiliers présents au domicile du débiteur. Par acte d'huissier de justice du 18 novembre 2022, M. [Z] [M] a fait citer la Sa BNP Paribas personal finance devant le juge de l'exécution afin d'obtenir à titre principal, l'annulation de la saisie vente. Par jugement en date du 15 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a statué ainsi qu'il suit : déclare les contestations soulevées par M. [Z] [M] sur la procédure de saisie-vente poursuivie par la Sa BNP Paribas personal finance recevables. rejette les exceptions de nullités soulevées par M. [Z] [M]. déboute M. [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes. condamne M. [Z] [M] aux dépens. condamne M. [Z] [M] à payer à la Sa BNP Paribas personal finance une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 mai 2023, M. [Z] [M] a interjeté appel de la décision. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, M. [M] demande à la cour d'appel, en application des articles R.221-50 et suivants, L.112-2 et R.112-2, L .142-1 et R.221-16 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer partiellement le jugement rendu le 15 mai 2023 en ce que le juge a déclaré les contestations soulevées par M. [Z] [M] sur la procédure de saisie-vente poursuivie par la Sa BNP Paribas personal finance recevables et de : - réformer partiellement le jugement sur les autres chefs du dispositif, à savoir sur le rejet des exceptions de nullité, le débouté de l'ensemble de ses demandes, et sur ses condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : A titre principal, - ordonner la nullité de la saisie-vente pratiquée le 21 octobre 2022 par la Sas Lerasle Mehrung-Normandie, huissiers de justice au [Localité 6] ; - déclarer insaisissables les petites tables en bois, le buffet bois, la grande carte du monde, la maquette de bateau, le jeu solitaire, le baromètre, la sculpture, les quatre tableaux divers et le foulard en soie encadré. A titre subsidiaire, annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 octobre 2022, eu égard au vice de forme dont il est entaché et qui fait grief à M. [M], En conséquence, ordonner la nullité de la saisie-vente pratiquée le 21 octobre 2022 par la Sas Lerasle Mehrung-Normandie, huissiers de justice au [Localité 6], Si le commandement de payer est jugé valable : En vertu des articles 1343-5 du code civil et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, accorder les plus larges délais de paiement à M. [Z] [M] ; ordonner la suspension des effets du commandement de payer délivré le 21 octobre 2022 pendant les délais. En tout état de cause, débouter la Sa BNP Paribas personal finance de l'intégralité de ses demandes, juger que tous les frais afférents à ce commandement seront supportés exclusivement par la Sa BNP Paribas personal finance, condamner la Sa BNP Paribas personal finance à verser à M. [Z] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient en substance qu'il n'est que le nu-propriétaire de l'ensemble des biens saisis, que certains ne pouvaient en tout état de cause faire l'objet d'une saisie-vente compte tenu de leur caractère nécessaire à la vie et au travail et de leur caractère personnel et que les noms, prénoms et qualités des deux personnes présentes en plus de l'huissier de justice et du serrurier sont illisibles sur le procès-verbal dressé. Par dernières conclusions notifiées le 7 août 2023, la Sa BNP Paribas personal finance demande à la cour d'appel, au visa des articles R.221-50 et R.112-2 du code des procédures civiles d'exécution et 931 du code civil de confirmer le jugement et débouter les demandes adverses, y ajoutant de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle soutient en substance ce qui suit : - en application de l'article 931 du code civil, un démembrement de propriété doit, à peine de nullité, être enregistré et passé devant notaire, formalité qui n'a manifestement pas été réalisée par M. [M]; - l'appelant ne démontre pas que les biens saisis sont de première nécessité, constitueraient des souvenirs personnels ou familiaux, ou seraient nécessaires à son travail ; - le procès-verbal de saisie-vente désigne de manière lisible les noms et prénoms du serruriers et des deux témoins intervenus ; - faute pour M. [M] de justifier de l'ensemble de ses charges et ressources, il ne saurait obtenir de délais de paiement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 931 du code civil, qui est d'ordre public, tout acte portant donation entre vifs est passé devant notaire. Seuls les dons manuels sont exclus du champ d'application de ce texte. M. [M] se prévaut, en pièce n° 2, d'un legs qu'il indique avoir consenti le 4 avril 2022 à sa compagne sur l'usufruit de tous ses meubles. Outre que rien n'indique que cette donation aurait été acceptée, M. [M] ne démontre aucune formalité d'enregistrement, contrairement à ce qu'il persiste à alléguer. Cette pièce ne saurait donc être utilement invoquée par le débiteur au soutien de sa demande de nullité de la saisie pratiquée le 21 octobre 2022. Par ailleurs, ainsi que le soutient l'appelant, en application des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code de procédure civile, les biens mobiliers ' nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille' sont insaisissables, notamment la table et les chaises permettant de prendre le repas, un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers, ainsi que les souvenirs à caractère personnel et familial. Sur ce fondement, l'appelant soutient que les meubles suivants seraient insaisissables : deux petites tables en bois, un buffet bois, une carte du monde, une maquette de bateau, un jeu solitaire, un baromètre, une sculpture, quatre tableaux divers et un foulard en soie encadré. Il ne démontre pas en quoi ces meubles, ni d'ailleurs les autres objets saisis, seraient nécessaires à son travail ou à sa vie, ni en quoi ils constitueraient des souvenirs familiaux. Rien n'établit, au vu des termes du procès-verbal et des autres pièces versées, que la saisie aurait porté sur la table de repas, ou sur l'unique meuble de rangement nécessaire pour son linge et ses objets ménagers. Enfin, le fait que certains des biens ont fait l'objet d'une saisie diligentée le 10 juin 2022 par un autre créancier, ce dont l'appelant n'a pas informé l'huissier dans le délai de 8 jours de l'article R. 221-18 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas de nature à rendre les biens insaisissables au bénéfice du saisi, mais permet au premier saisissant de faire valoir l'antériorité de ses droits. La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le juge a rejeté les exceptions ci-dessus. En application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-vente doit indiquer les nom, prénom et qualité des personnes qui, le cas échéant, ont assisté aux opérations, lorsque le commissaire de justice a été contraint de faire ouvrir la porte du domicile. Il est constant que la compagne de M. [M], Mme [L] [J], a refusé d'ouvrir le domicile à la Sas Lerasle Mehrung, ce qu'il l'a contrainte à faire intervenir M. [C] [H], serrurier, en présence de M. [B] [Y] et M. [R], témoins, dont les identités sont mentionnées de façon lisible en ces qualités dans l'acte, au dessus de leur signature. Il n'existe donc pas de manquement aux règles de forme en la matière, ainsi que l'a estimé le premier juge. Le premier juge a rejeté la demande de délais de grâce formulée à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et R. 121-1 du code des procédures civiles de l'exécution, à défaut de preuve par M. [M] de sa situation personnelle. L'appelant ne verse toujours, en cause d'appel, aucune pièce financière actualisée, mais renvoie à un avis de saisie rémunération du 20 juillet 2022 qui mentionne plusieurs pensions pour un montant cumulé de 2 922,97 euros et une quotité saisissable de 1529,31 euros. Cette seule pièce ne renseigne pas la cour de façon suffisamment précise et exhaustive pour justifier l'octroi de délais de paiement. La décision n'appelle donc pas d'infirmation quant au rejet des demandes de délai de grâce et de suspension des effets du commandement. L'ensemble des demandes formées par l'appelant ne peut qu'être rejeté. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. M. [M] succombe et sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [M] aux dépens d'appel ; Condamne M. [M] à payer à la Sa BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs autres demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code des procédures civiles darticle 931 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
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- 5 octobre 2023
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Référence
6520f6a3bb275d83183a3d8a
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