Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a4bb275d83183a3d8e
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail
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Texte intégral
N° RG 23/01900 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMD7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Décision accélérée au fond du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Mai 2023 APPELANTE : Madame [Y] [H] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3] présente représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : S.A.R.L. [Y] ET [R] [D] [Adresse 2] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 16/06/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [D] a été engagée par la SARL [Y] et [R] [D], laquelle exploite une boulangerie, en qualité de responsable des ventes. Le 21 octobre 2022, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi dans le cadre d'une visite de reprise au titre de l'article R 4624-31 du code du travail déclarant la salariée apte à la reprise du travail avec les restrictions suivantes : - aucune manutention - pas de travail avec élévation des bras en l'air. Le 22 mars 2023, à la suite d'une visite de préreprise à la demande de la salariée, le médecin du travail, constatant qu'elle est en arrêt maladie, a constaté que son état de santé ne permet pas la reprise de son travail, qu'elle doit poursuivre les soins et sera revue lors de la visite de reprise. Par requête du 31 mars 2023, Mme [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de l'avis d'aptitude du 21 octobre 2022. Par décision selon la procédure accélérée au fond du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande de Mme [Y] [H] épouse [D] irrecevable et dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Le 2 juin 2023, Mme [Y] [D] a interjeté un appel limité à la disposition ayant déclaré sa demande irrecevable. Par conclusions remises le 7 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [Y] [D] demande à la cour de : - dire qu'à compter du 21 octobre 2022, l'état de santé « ne permet pas la reprise du travail » jusqu'à décision contraire du médecin du travail, - rappeler que la décision du conseil de prud'hommes et aujourd'hui de la cour d'appel se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés, - dire n'y avoir lieu à faire supporter par la partie perdante les éventuels honoraires et frais d'expertise qui, en tant que de besoin, et si une expertise était ordonnée, seront réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. Mme [Y] [D] a signifié à la SARL [Y] et [R] [D] sa déclaration d'appel le 16 juin 2023 et ses conclusions le 5 juillet 2023. La partie intimée n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. I - Sur la recevabilité du recours Mme [Y] [D], faisant observer, sans solliciter l'annulation de la décision entreprise, que le conseil de prud'hommes a relevé d'office l'irrecevabilité de sa demande sans avoir soumis ce point au débat, fait valoir que le délai de recours n'a pas couru faute de notification de l'avis qui en tout état de cause ne mentionne ni les voies de recours, ni leur délai. Les premiers juges ont retenu l'irrecevabilité de la demande dès lors que Mme [Y] [D] avait saisi la juridiction le 31 mars 2023, soit plus de quinze jours après l'avis émis le 21 octobre 2022. Selon l'article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. En l'espèce, seule la salariée communique l'avis émis le 21 octobre 2022 dont l'examen permet de constater que ni les voies de recours, ni les délais de recours n'y sont mentionnés, et il n'est produit aucun élément permettant de donner date certaine à sa notification, de sorte que le recours formé le 31 mars 2023 à l'encontre de cet avis est recevable. II - Sur le bien fondé de l'avis d'aptitude Mme [Y] [D] soutient que les éléments médicaux qu'elle produit établissent que son état de santé n'est pas consolidé, que des soins et une guérison sont en cours, de sorte que doit être prononcée une prolongation de son inaptitude provisoire. Selon l'article L.4624-7 du code du travail dans sa version applicable depuis le 31 mars 2022, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. L'article R.4624-42 du même code dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En l'espèce, en arrêt de travail depuis le 23 mars 2020 en raison d'une rupture de la coiffe au niveau de l'épaule gauche justifiant une intervention chirurgicale qui s'est déroulée le 23 juillet 2020, avant de présenter également une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite traitée par infiltration en mai et juin 2021, puis par une réparation identique à celle effectuée du coté gauche, comme le certifie M. [U] [I], praticien à l'Institut [Localité 5] de l'épaule, laquelle a été pratiquée le 7 mars 2022, suivie de nouvelles infiltrations en septembre et octobre 2022, dès lors qu'étaient constatés des phénomènes inflammatoires et des douleurs surtout la nuit, l'épaule ayant par ailleurs retrouvé sa mobilité sans limitation, ni raideur comme constaté le 14 juin 2022, ce qui était confirmé le 17 novembre 2022 en dépit de symptômes douloureux persistants, alors que ne sont pas remises en cause les conditions dans lesquelles le médecin du travail a émis son avis au vu des prescriptions fixées par l'article R.4624-42 du code du travail pour apprécier la situation de la salariée, à la date où l'avis a été émis, l'état de santé de la salariée permettait de la déclarer apte sous réserve des restrictions telles que retenues. D'ailleurs, il convient d'observer que le médecin conseil missionné dans le cadre d'un recours formé par la salariée auprès de la commission de recours amiable chargée d'apprécier également de l'aptitude à la reprise pour le versement des indemnités journalières, faisait le même constat. Aussi, alors que la mesure d'expertise ne constitue qu'une faculté, que l'avis d'aptitude a été émis dans des conditions régulières et n'est pas contredit par des éléments médicaux qui lui seraient contemporains, la cour rejette le recours formé par Mme [Y] [D]. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, Mme [Y] [D] est condamnée aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, Déclare recevable le recours formé par Mme [Y] [D] à l'encontre de l'avis d'aptitude du 21 octobre 2022 ; Rejette le recours formé à l'encontre de cet avis ; Condamne Mme [Y] [D] aux entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 1111-17 du code de la santé publiquearticle L.4624-7 du code du travail dans sa version aparticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6a4bb275d83183a3d8e
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