Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a4bb275d83183a3d90
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 14 505 172 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 23/02200 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMZI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00053 Jugement du juge de l'execution de Dieppe du 07 juin 2023 APPELANTS : Monsieur [I], [M], [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Laure LAMORIL-VANPOPERINGHE, avocat au barreau de ROUEN Madame [B], [L], [U] [V] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Laure LAMORIL-VANPOPERINGHE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Madame [F] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de Monsieur [N] [I] [Adresse 1] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 18/07/2023 S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT - CIN Immatriculée au RCS de LILLE (NORD) sous le n°B 455 502 096 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière Á l'audience publique du 07 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023 ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 05 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 5 septembre 2008, la SA banque Scalbert-Dupont, aux droits de laquelle vient la SA banque CIC Nord-Ouest a consenti à M. [I] [N] et à Mme [B] [V] épouse [N] un prêt professionnel d'un montant de 109 600 euros destiné à financer l'acquisition d'un bâtiment à usage commercial. Par acte authentique du 2 avril 2010, la banque a consenti à M. et Mme [N] un second prêt professionnel d'un montant de 65 000 euros. Par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N]. La SA banque CIC Nord-Ouest a déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Par jugement du 22 mars 2012, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de l'activité de M. [N]. Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Par arrêt du 15 février 2018, la cour d'appel de Rouen a annulé le jugement du 20 octobre 2017, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de commerce a désigné Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier des 10 et 14 septembre 2020, la SA banque CIC Nord Ouest a fait délivrer à M. et Mme [N] et à Me [X] ès qualités un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrement de la somme de 71 983,88 euros en principal, intérêts et frais en exécution de l'acte authentique de prêt du 5 septembre 2008 et de la somme de 73 067,84 euros en exécution de l'acte authentique de prêt du 2 avril 2010. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 12 octobre 2020, volume 2020 S n°8. Par acte d'huissier délivré les 8 et 9 décembre 2020, la SA banque CIC Nord Ouest a fait assigner M. et Mme [N] ainsi que Me [X] ès qualités à l'audience d'orientation. Par jugement du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a notamment ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière. Par arrêt du 15 décembre 2022 infirmant le jugement, la cour d'appel de Rouen a notamment débouté M. et Mme [N] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de saisie immobilière, fixé la créance de la banque à la somme de 145 051,72 euros, autorisé la vente amiable du bien et rappelé qu'à défaut de vente amiable dans le délai prévu, la saisie immobilière serait reprise et poursuivie. Le 31 mars 2023, M. et Mme [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Par jugement du 7 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a : - dit qu'il n'y a pas lieu de suspendre la procédure de saisie immobilière ou de surseoir à statuer ; - fixé l'audience d'adjudication au 4 octobre 2023 à 9h30 au tribunal judiciaire de Dieppe conformément aux clauses du cahier des conditions de vente ; - fixé les modalités de visite du bien ; - dit que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que les dépens seront compris dans les frais taxables privilégiés de la vente. Par déclaration du 26 juin 2023, M. et Mme [N] ont relevé appel de cette décision. Une déclaration d'appel rectificative a été déposée le 27 juin 2023. La jonction des deux dossiers a été ordonnée par ordonnance du 12 juillet 2023. Par requête déposée au greffe le 3 juillet 2023 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, M. et Mme [N] ont sollicité l'autorisation d'assigner la banque CIC Nord Ouest et Me [X] ès qualités à jour fixe. Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 13 juillet 2023. L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SA Banque CIC Nord Ouest par acte d'huissier du 19 juillet 2023 et à Me [X] ès qualités par acte du 18 juillet 2023 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 21 juillet 2023. Me [X] ès qualités, assigné à personne morale, n'a pas constitué avocat. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 6 septembre 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour de : - déclarer l'appel recevable ; - infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière ; A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité de la demande de surendettement déposée par Mme [N] le 23 juin 2023 ; A titre infiniment subsidiaire, - leur accorder les plus larges délais de paiement et reporter à deux ans le paiement des sommes dues ; - ordonner en conséquence la suspension des procédures d'exécution ; - dire que les majorations d'intérêt et/ou pénalités de retard ne seront pas encourues pendant le délai qui sera accordé ; - déclarer recevable la demande de M. [N] d'affectation en garantie de la créance de la banque sur le bien situé à [Localité 9] à celui qui fait l'objet de la procédure de saisie immobilière ; - ordonner en conséquence la substitution de la garantie hypothécaire ; - suspendre en conséquence la procédure de saisie immobilière ; En tout état de cause, - débouter la banque de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 7 septembre 2023, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable ; - débouter les consorts [N] de leurs demandes ; - condamner les consorts [N] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par note en délibéré reçue le 3 octobre 2023, le conseil des appelants a informé la cour de la décision rendue le 30 août 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant déclaré recevable la demande de Mme [N]. Par courrier du 3 octobre 2023, le conseil de la banque CIC Nord Ouest a sollicité le rejet de la note en délibéré et fait observer que la décision de recevabilité de la demande de surendettement était sans conséquence sur la procédure de saisie immobilière. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Aucune note en délibéré n'ayant été sollicitée ni autorisée par le président, la note adressée à la cour postérieurement à la clôture des débats sera rejetée, étant relevé que les informations qu'elle contient ne justifient pas d'ordonner une réouverture des débats. Au visa des dispositions de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, l'intimée soutient que l'appel est irrecevable en ce que le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir autorisé la vente amiable d'un bien immobilier, ordonne la poursuite de la procédure, n'est pas susceptible d'appel. En réplique, les appelants font valoir que l'acte de notification du jugement rendu le 7 juin 2023 indiquait que la décision était susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la réception du courrier de notification. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 322-22, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, la décision dont appel a été rendue à l'audience de rappel à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 15 décembre 2022 qui, statuant sur appel du jugement d'orientation du 17 novembre 2021 ayant ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, a infirmé le jugement et autorisé la vente amiable du bien objet de la procédure de saisie. Le jugement entrepris a ordonné la reprise de la procédure et fixé la date de l'audience d'adjudication à la demande du créancier poursuivant après avoir constaté la carence des débiteurs dans l'accomplissement des diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la vente amiable. Cette décision ordonnant la reprise de la procédure en vente forcée rendue à la suite de l'arrêt ayant autorisé la vente amiable, n'est pas susceptible d'appel. Si la notification du jugement mentionne à tort que la décision est susceptible d'appel, l'indication erronée de l'existence d'un recours n'a pas pour effet de rendre celui-ci recevable. L'appel formé par M. et Mme [N] à l'encontre du jugement du 7 juin 2023 justement qualifié de jugement rendu en dernier ressort, doit en conséquence être déclaré irrecevable. Les dépens d'appel seront employés en frais taxés de vente et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la note en délibérée reçue du conseil de M. et Mme [N] le 3 octobre 2023 ; Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] [N] et Mme [B] [V] épouse [N] ; Dit que les dépens d'appel seront taxés en frais privilégiés de la vente ; Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile rejetées.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre de la Proximité
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6520f6a4bb275d83183a3d90
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