Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a4bb275d83183a3d92
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
N° RG 23/03301 et 23/03298 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ; APPELANT : Monsieur [F] [H] Né le 30 juin 1986 à [Localité 5] Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 3] Lieu d'admission: Actuellement au centre hospitalier du [Localité 6] [Localité 4] né le 30 Juin 1986 à [Localité 5] assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté Vu l'admission de M. [F] [H] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 20 février 2023 (SPPI) puis du 24 mai 2023 (SPRE), sur décision du préfet de la Seine-Maritime ; Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [F] [H] à compter du 30 septembre 2023 à 13 heures 00 ; Vu la saisine en date du 03 octobre 2023 à 12 heures 47 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 04 octobre 2023 disant que la mesure d'isolement dont M. [F] [H] fait l'objet peut se poursuivre ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [F] [H] et reçue au greffe de la cour d'appel le 04 octobre 2023 à 17 heures 39 ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles, et reçue au greffe de la cour d'appel le 05 octobre 2023 à 11 heures 51 ; Vu la transmission du dossier au parquet général ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 05 octobre 2023 ; Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties; Vu la demande d'audition de M. [F] [H]; Vu l'audition de M. [F] [H] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'équipement du centre hospitalier étant exclusivement dédié à la télémédecine ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [F] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 20 février 2023 en raison de l'existence d'un péril imminent sur le fondement du certificat médical du docteur [R], daté du même jour. Dans le cadre de cette hospitalisation, M. [F] [H] a fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 22 février 2023 pour une durée initiale de 12 heures, prolongée par décisions médicales successives. Suivant ordonnance du 26 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 28 février 2023. Par ailleurs, le 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [H], décision confirmée par la cour le 22 mars 2022. Le 24 mai 2023, le patient a fugué de l'établissement. Sa prise en charge a fait l'objet d'une modification et suivant arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État faisant suite à une mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent mentionnant la date du 25 mai 2023, il a été admis en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical du docteur [X] en date du 24 mai 2023. La mesure était maintenue suivant arrêté du 27 mai 2003, puis en dernier lieu aux termes d'un arrêté du 22 septembre 2023. Le 2 juin 2023, dans le cadre du contrôle à 12 jours, le juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte. Le 26 septembre 2023, le patient a réintégré le centre hospitalier et a été placé en chambre d'isolement thérapeutique à compter du 30 septembre 2023 à 13 heures, cette mesure ayant été prolongée par décisions médicales successives. Le 3 octobre 2023, le directeur de l'établissement a par suite saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer dans le cadre du contrôle de la mesure au-delà de 96 heures, laquelle a été maintenue suivant ordonnance du 4 octobre 2023, décision contre laquelle M. [F] [H] a formé un recours. M. [F] [H] conteste les motifs de son hospitalisation et ne s'explique pas son placement à l'isolement estimant qu'il va très bien. Par la voie de son conseil sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'isolement faisant valoir les moyens suivants: -la requête n'est pas recevable contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, en ce qu'elle ne mentionne pas que la mesure d'isolement a été prise dans la continuité d'une mesure d'isolement dont la levée avait été ordonnée par le juge des libertés de la détention de ROUEN le 30 septembre 2023, qu'en l'absence de production de cette décision, il n'a pas été en mesure de connaître les raisons de cette mainlevée, ni les motifs du placement initial à l'isolement et ce, en violation des dispositions de l'article R3211-33-1 du code de la santé publique, ce qui caractérise une violation des droits de la défense, le juge ayant statué en se fondant sur cette décision, en ce que la levée de la mesure ayant été ordonnée, aucune mesure nouvelle n'était possible dans les 48 heures sauf éléments nouveaux, en ce que la décision rendue le 2 Juin 2023 autorisant la poursuite de son hospitalisation alors qu'il était en fugue n'a pas pu avoir pour effet de purger les irrégularités antérieures puisque cette ordonnance qui ne lui a pas été notifiée, ne revêt pas le caractère d'une décision irrévocable, que la décision d'admission est entachée d'une irrégularité manifeste au regard de sa date grossièrement surchargée qui tend à faire croire qu'elle a été prise le 25 Mai 2023 et qu'elle n'a pas été prise rétroactivement, qu'en outre, le défaut de notification de la décision du juge des libertés et de la détention au moment de sa réintégration, alors même que l'ordonnance mentionnait cette obligation rend de plus fort la mesure de soins irrégulière, en ce qu'aucune mesure d'isolement ne peut être prise en dehors d'une mesure de soins sous contrainte. -Les conditions de la mesure elle-même ne sont pas réunies, dès lors qu'elle a été mise en place pour limiter le risque de fugue. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable. Sur la régularité de la procédure M. [F] [H] fait valoir que la requête n'était pas recevable dès lors qu'elle ne mentionnait pas que la mesure d'isolement était prise dans la continuité d'une mesure d'isolement dont la levée avait été ordonnée par le juge des libertés et de la détentionde ROUEN, le 30 septembre 2023, que cette précédente décision, non versée aux débats, ne permettait pas de connaître les raisons de cette levée ni les motifs du placement initial à l'isolement et ce, en violation des dispositions de l'article R.3211-33-1 du code de la santé publique. Il ajoute que le juge des libertés et de la détention ayant statué le 30 septembre 2023 en ordonnant la levée de la mesure, aucune mesure nouvelle n'était possible dans les 48 heures sauf éléments nouveaux, peu important les motifs de la levée ordonnée par le juge. S'il résulte du dossier que M. [F] [H] a été placé une première fois à l'isolement suivant décision du 26 septembre 2023 et que cette mesure a été levée suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 septembre 2023, que cette information ne figurait pas dans la requête aux fins de contrôle et si aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée à moins d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le premier juge a exactement retenu que cette obligation ne s'imposait pas dès lors que la décision de mainlevée découlait d'une irrégularité de procédure et non de considérations médicales. Le moyen sera en conséquence écartée en ses deux branches. Sur le moyen tiré de l'impossibilité de connaître la date à laquelle a été prise la décision du représentant de l'État, M. [F] [H] fait grief au premier juge d'avoir retenu que la décision rendue le 2 juin autorisant la poursuite de son hospitalisation alors qu'il était « en fugue » a eu pour effet de purger les irrégularités antérieures, alors que ladite ordonnance ne lui a pas été notifiée. Il ajoute que si le contrôle de la mesure d'isolement n'est pas celui de la mesure de soins, aucune mesure d'isolement ne peut être prise en dehors d'une mesure de soins sous contrainte. En l'espèce, il n'est pas justifié de la notification de l'ordonnance précitée du juge des libertés la détention, alors qu'il ne peut être fait état d'une quelconque impossibilité de notifier cette décision en raison de la fugue du patient, la cour relevant que les services de police ont pu le trouver à son domicile, alors que l'article L.3211-3 du code de la santé publique en son alinéa 3 ne fixe pas de délai pour informer le patient de la décision de maintien des soins psychiatriques et de ses motifs mais exige au contraire que cette information soit portée à sa connaissancele plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état. Il ne peut donc être conféré à la décision du 2 juin 2023 un caractère irrévocable de nature à purger les irrégularités. Cependant, la cour n'est pas saisie de la question de la régularité de la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, mais relativement à la procédure d'isolement, mesures autonomes, de sorte que le moyen sera écarté. Sur le fond Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. L'article L3211-12 du même code permet le contrôle par le juge des libertés et de la détention de ces mesures dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles susvisés. Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. [F] [H] fait valoir que la mesure a été mise en place pour limiter le risque de fugue ce qui ne répond pas aux exigences textuelles. Il produit en outre les résultats de l'examen psychiatrique qu'il a fait réaliser. - Le premier juge a exactement relevé la mesure d'isolement a été maintenue dans la mesure où le patient présentait des idées délirantes de persécution et qu'il refusait de prendre les traitements prescrits, rendant nécessaire une surveillance rapprochée pour prévenir des comportements de mise en danger et une nouvelle fugue et toute rupture de soins. Il résulte donc suffisamment des décisions médicales motivées successives que les soins doivent se poursuivre en chambre protégée. La mesure d'isolement apparaît en l'état bien fondée puisque justifiée notamment par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. L'état du patient impose en conséquence la poursuite des soins assortis d'une mesure d'isolement, en sorte que la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction du dossier portant le numéro RG 23/3298 avec le dossier portant le numéro RG 23/3301, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 05 octobre 2023 à 19 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f6a4bb275d83183a3d92
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- Résumé officiel