Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a4bb275d83183a3d94
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03306 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPD5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 Nous, Catherine BOISARD, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure et Loir en date du 28 juillet 2023 portant assignation à résidence de l'intéressé pour M. [Y] [V] né le 17 Juillet 1999 à [Localité 1] de nationalité Nigeriane ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2023 portant pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2023 portant assignation à résidence de l'intéressé ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure et Loir en date du 02 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [Y] [V] ayant pris effet le 03 octobre 2023 à 09 heures 15 ; Vu la requête de M. [Y] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 octobre 2023 à 09 heures 15 jusqu'au 02 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 octobre 2023 à 17 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure et Loir, - à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [S] [C] interprète en langue anglaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [C] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; vu les observations du Préfet de l'Eure et Loir ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [Y] [V] a été placé en rétention administrative le 2 octobre 2023. Par requête en date du 04 octobre 2023, Monsieur [Y] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention. Monsieur le préfet d'Eure et Loir a, par requête en date du 04 octobre 2023, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue de l'irrégularité de la décision de placement en rétention en l'absence d'examen réel de la possibilité de prononcer une assignation à résidence. Le conseil de Monsieur [Y] [V] indique renoncer aux moyens tenant à la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative sur le caractère déloyal de la convocation et sur l'absence d'avis à parquet du placement en rétention administrative. Ajoutant deux moyens à ceux développés en première instance, il fait valoir: - la nécessité de le placer sous assignation à résidence compte tenu des garanties de représentation dont il dispose, - l'absence de diligences suffisantes de l'administration. A l'audience le conseil de Monsieur [Y] [V] développe les moyens soulevés indiquant que Monsieur [Y] [V] a respecté les obligations afférentes à l'assignation à résidence et qu'il pensait pouvoir régulariser sa situation. Elle indique que Monsieur [Y] [V] donne son accord pour être de nouveau placé sous assignation à résidence et laisse à l'appréciation de la cour les diligences entreprises. Monsieur [Y] [V] indique qu'il a une soeur qui habite à [Localité 3] et qu'il souhaite rester en France, y travailler en tant que coiffeur et payer ses loyers. Il explique qu'il ne peut rentrer au Nigéria compte tenu du danger que ce retour lui ferait courir notamment pour des raisons politiques. Le préfet d'Eure et Loir par observations écrites du 06 octobre 2023, demande la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 05 octobre 2023. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées en date du 06 octobre 2023, sollicite la confirmation de la décision entrprise. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention - Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment pour avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français, avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [Y] [V] s'est vu notifier un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 28 juillet 2023, notifié le 1er août 2023. Il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours par arrêté en date du 28 juillet 2023 reconduit le 1er septembre 2023, cette mesure étant assortie d'une obligation de pointage les lundi, mardi, mercredi et jeudi ainsi que d'une interdiction de quitter le département d'Eure-et-Loir sans autorisation. Or, le 03 octobre 2023, il a expréssement exprimé son refus d'embarquer sur le vol réservé à cette même date, et donc de se soustraire à la mesure d'éloignement, et ce alors même qu'il était avisé que ce refus pouvait conduire à une décision de placement en rétention administrative. Monsieur [Y] [V] se déclare célibataire et sans enfant. Il ne fait valoir aucun lien privé et familial particulièrement stable, intense et ancien sur le territoire français. De plus, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Monsieur [Y] [V] présente un état de vulnérabilité qui serait incompatible avec une mesure de placement en rétention. En conséquence, il conviendra de retenir que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative au regard des éléments d'information qu'il avait sur sa situation personnelle au moment où il a pris sa décision. Il conviendra en conséquence de rejeter le moyen soulevé. Sur le fond Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire: L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, compte tenu des éléments précédemment évoqués et de l'absence de nouvelles informations sur la situation personnelle de Monsieur [Y] [V] et sur ses garanties de représentation, il conviendra de considérer qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire. Le moyen soulevé sera rejeté. Sur les diligences aux fins d'éloignement: Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, Monsieur Monsieur [Y] [V] étant titulaire d'un passeport nigérian valable, il est constant que les services de la préfecture ont effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de Monsieur [Y] [V] dans le pays objet du titre d'éloignement dès lors qu'une demande de routage a été faite dès le 3 octobre 2023 ce qui constitue un délai raisonnable. Il conviendra par conséquent de rejeter ce moyen; Ainsi, la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence nécessitant la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de sorte que la décision du juge des libertés et de la détention sera par conséquent confirmée; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 06 Octobre 2023 à 16 heures 55. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 612-3 du code de larticle L.743-13 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f6a4bb275d83183a3d94
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