Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a4bb275d83183a3d96
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03313 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPEM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 Nous, Catherine BOISARD, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 02 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [R] né le 18 Avril 1991 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 02 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [E] [R] ayant pris effet le 02 octobre 2023 à 15 heures 55 ; Vu la requête de M. [E] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [R] ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 octobre 2023 à 15 heures 55 jusqu'au 01 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 octobre 2023 à 11 heures 03 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droitde suite, - à M. [I] [D] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [R] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] [D] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites du Préfet de la Loire Atlantique ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [E] [R] a été placé en rétention administrative le 02 octobre 2023. Par requête en date du 03 octobre 2023, Monsieur [E] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention. Monsieur le préfet de la Loire Atlantique a, par requête en date du 04 octobre 2023, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par Ordonnance en date du 05 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [R] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 octobre 2023, décision contre laquelle Monsieur [E] [R] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue que la procédure antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière indiquant que le contrôle d'identité est survenu dans un lieu non visé par les réquisitions du procureur de la République, que la notification des droits en garde à vue est intervenue tardivement, que ses droits au cours de la garde à vue lui ont été notifés en dehors de la présence de l'interprète, que ne figure pas au dossier de procès-verbal permettant de s'assurer que l'agent qui a procédé à la consultation des fichiers disposait d'une habilitation. Il soutient s'agissant de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, qu'il est entaché d'une exception d'illégalité tirée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que une assignation à résidence aurait dû être prononcée. Il invoque enfin l'absence de satisfaction à l'obligation de diligences et l'absence des perspectives d'éloignement. A l'audience, Monsieur [E] [R] a été entendu, assisté de son avocat et d'un interprète. Il indique qu'il n'a pas été en capacité de donner son adresse au moment de son interpellation car il avait oublié son téléphone et qu'il ne s'en souvenait plus mais explique qu'il habite chez un cousin. Interrogé sur son état de santé, il évoque une blessure à la tête et au bras. Il se dit prêt à quitter le territoire français. Le préfet de Loire Atlantique, par observations écrites en date du 06 octobre 2023, demande la confirmation de l'Ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par réquisitions écrites non motivées du 06 octobre 2023, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative: - Sur les conditions de l'interpellation et la légalité du contrôle d'identité Il résulte des éléments du dossier que par réquisition en date du 19 septembre 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné de procéder à des contrôles d'identité le dimanche 1er octobre 2023 de 13 H 30 à 19 H 30 sur la commune de Nantes dans un périmètre défini par des voies et places listées. Conformément à ces réquisitions, Monsieur [E] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er octobre 2023 à 19 heures [Adresse 1] à [Localité 3]. Si ce lieu n'est pas expréssement visé dans les réquisitions, force est de relever que ces dernières délimitent un périmètre défini par des places et rues et qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que le square davias fait partie de ce périmètre. Il conviendra dès lors de rejeter le moyen soulevé. - Sur le caractère tardif de la notification des droits du gardé à vue Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est informée immédiatement, dans une langue qu'elle comprend, de la mesure dont elle a fait l'objet et des droits dont elle bénéficie et qui sont énoncés dans le même texte. En l'espèce, lors de l'interpellation de Monsieur [E] [R] survenue le 1er octobre 2023 à 19 heures 25, les services de police ont constaté qu'il s'exprimait dans un français approximatif et l'ont mentionné au procès-verbal. Il a alors été décidé de faire appel à un interprète de sorte qu'un procès-verbal de notification différé des droits de garde à vue a été établi le 1er octobre 2023 à 20 heures 05 précisant qu'un exemplaire des droits du gardé à vue en langue arable lui était remis. Il ressort du procès-verbal numéro 00278/2023/035078 établi le 1er octobre 2023 à 20 heures 20, qu'un interprète en langue arabe a accepté de se déplacer au commissariat et que la notification des droits a pu intervenir le 1er octobre 2023 à 20 heures 40. Il résulte de ces éléments que si la notification des droits a dû être différée ce n'est que pour permettre à Monsieur [E] [R] de bénéficier de l'assistance d'un interprète et qu'ainsi il soit en mesure de comprendre les explications sur les droits dont il dispose. De plus, il apparaît que Monsieur [E] [R] ne justifie d'aucun grief tiré de son état de santé dès lors qu'il a pu bénéficier d'un examen médical au cours de la garde à vue le 1er octobre à 22 heures 45 qui a conclu à un état de santé compatible avec une mesure de garde à vue dans les locaux de police. Dès lors, il conviendra de rejeter le moyen soulevé. - Sur la notification du placement en garde à vue et des droits s'y rapportant sans interprète: Monsieur [E] [R] fait valoir que ses droits au cours de la garde à vue lui ont été notifiés sans interprète. Cependant, il résulte du procès-verbal établi le 1er octobre 2023 à 20 heures 40 que les droits de Monsieur [E] [R] lui ont été notifiés en présence de maadme [H] [N], interprète assistante en langue arabe qui a assuré la traduction. Il conviendra de rejeter le moyen soulevé. - Sur l'absence de procès-verbal permettant de s'assurer que l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers disposait d'une habilitation: Il résulte des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de consultation du FAED qu'aucune mention ne précise l'habilitation spéciale de l'agent y ayant procédé. Néanmoins, Monsieur [E] [R] n'invoque aucun grief résultant de cette consultation, le juge des libertés et de la détention ayant retenu à juste titre qu'il avait donné au moment de son interpellation l'identité sous laquelle il était enregistré et avait fait l'objet de ses précédentes obligations de quitter le territoire français. Il conviendra par conséquent de rejeter ce moyen. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative: - Sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français Monsieur [E] [R] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier car pris sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale dès lors qu'il a fait état de problèmes de santé dès le début de la garde à vue justifiant que les médecins de l'OFII soient sollicités pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement envisagée et de la possibilité de bénéficier dans son pays d'origine de soins adaptés à son état. Néanmoins, il est constant que le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation du placement en rétention. Il conviendra de rejeter ce moyen. - Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [E] [R] a déjà fait l'objet de quatre mesures d'obligations de quitter le territoire sans avoir quitté spontanément le territoire. Lors de son interpellation, il a indiqué qu'il ne disposait pas d'une adresse fixe et a expliqué lors de l'audience qu'en réalité il habitait chez son cousin mais qu'il ne se souvenait plus de son adresse ayant oublié son téléphone portable. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune ressource, ni d'aucun lien stable de nature familiale en France. Soumis à une obligation de pointage du fait de l'arrêté portant assignation à résidence en date du 6 juin 2023, il n'a respecté ses obligations que jusqu'au 25 août 2023 et a cessé de se présenter à compter de cette date. Il conviendra dès lors de considérer qu'au regard des élements sur sa situation personnelle dont elle avait connaissance au moment où elle a pris sa décision, la préfecture n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative. Sur le fond sur les diligences et l'absence de perspectives d'éloignement Monsieur [E] [R] a formé une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 04 décembre 2019. Il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français en date des 20 Mai 2020, 16 juin 2021 et 6 décembre 2021. A la suite d'une nouvelle obligatoire de quitter le territoire notifiée le 7 avril 2023, il a été placée en rétention administrative au centre de rétention adminsitrative de [Localité 5] du 8 avril 2023 au 7 juin 2023. Il a été remis en liberté par le juge des libertés et de la détention et a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence avec une obligation de pointage pluri-hebdomadaire. Il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 2 octobre 2023 et a été placé en rétention administrative à compter du 2 octobre 2023 à 15 heures 55 à l'issue de sa garde à vue. La préfecture justifie qu'une demande de laisser passer consultaire a été adressée aux autorités consulaires le 3 octobre 2023 à 13 heures 50 de sorte qu'il apparaît que les diligences de la préfecture sont effectives et les perspectives d'éloignement réelles. Il conviendra dès lors de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 06 Octobre 2023 à 18 heures 10. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pearticle 450 du code de procédure civile.article 15-5 du code de procédure pénale que seuls
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f6a4bb275d83183a3d96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel