Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a6bb275d83183a3da4
- Date
- 4 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 22/01672 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZK6 Monsieur [O] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.R.L. CENTRE D'HEMODYALISE [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Octobre 2023 Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre. M. [O] [G] a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2022. Vu les conclusions notifiées le 27 juin 2023 par M. [G] qui sollicite du conseiller de la mise en état que soit ordonné, avec l'accord des parties une mesure de médiation,entre les parties aux frais partagés et de designer à cette fin, le Centre de médiation et à défaut d'avoir recueillir l'accord des parties, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en application des articles 127 et 127- 1 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par la S.A.R.L. Centre d'hémodialyse [5] le 1er septembre 2023, qui refuse la médiation et demande le débouté des demandes présentées. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce Vu l'article 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, Vu l'article 785 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, Il apparaît à l'examen du jugement et des conclusions de ce dossier qu'il n'y a pas pas lieu de permettre aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et ce, compte tenu de l'oppostion d'ores et déjà manifestée dans le cadre des conclusions du Centre d'hémodialyse [5]. Ainsi, en l'absence d'opportinuté d'une réflexion sur une issue adaptée au règlement de leur affaire, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Dès lors la demande de M. [G] est rejetée. PAR CES MOTIFS : Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; Rejette la demande de désignation d'un médiateur ; Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 6 novembre 2023 à 14h00. Reserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine GRONDIN Le conseiller de la mise en état Corinne JACQUEMIN EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2023 à : Me Lénaïg LABOURÉ de la SELARL KER AVOCATS, Me Nathalie JAY,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6a6bb275d83183a3da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel