Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6a8bb275d83183a3da8
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 252 655 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 22/01872 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2UX S.A.S. SHB OI Agissant poursuites et diligences de son Président [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTE Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Octobre 2023 Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; La SAS SHB OI a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2022. Par conclusions, notifiées le 19 mai 2023, M. [M] [U] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile afin de voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de paiement par l'appelante d'une partie des condamnations prononcées au titre de l'exécution provisoire. Il sollicite également la condamnation de la société SHB OI à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SHB OI n'a pas répondu. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que: Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 19 mai 2023, soit dans le délai de l'article 909 précité alors que l'appelant avait conclu le 28 mars 2023. Il résulte du dossier que la société SHB OI n'a règlé qu'une partie des condamnations mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire sans justifier de conséquences manifestement excessives au paiement du solde qui est de 2526,55 euros. Il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement du solde précité . En l'espèce, l'équité commande de condamner la société SHB OI à payer à M. [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. Par ces motifs : Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et et par décision susceptible de déféré, - prononce la radiation du dossier inscrit au RG sous le n° 22/01872 ; - dit que la réinscrition se fera sur justificatif du paiement de la somme de 2526,55 euros ; - condamne la SAS SHB OI à payer à M. [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine GRONDIN Le conseiller de la mise en état Corinne JACQUEMIN EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2023 à : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile afin de varticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6a8bb275d83183a3da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel