Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6aabb275d83183a3dac
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 23/00135 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32N S.A.R.L. LEU PITON GLACE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Aude CAZAL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTE Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Octobre 2023 Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ; assistée de Delphine GRONDIN, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre qui a ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.R.L. Leu Piton Glace au profit de Monsieur [Z] [Y]. La société Leu Piton Glace a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2023. Par conclusions, notifiées le 26 avril 2023, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile afin de voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de paiement par l'appelante et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions n°3, notifiées le 29 août 2023, la société Leu Piton Glace s'oppose à la radiation de l'affaire au motif de l'impossibilité de payer l'intégralité des sommes immédiatement et fait valoir l'existence du commencement d'exécution avec un protocole accepté par le salarié. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que: Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la société Leu Piton Glace justifie d'un commencement d'exécution et verse au débat en pièce 4 un échéancier accepté par le salarié dès lors qu'il a été établi par son commissaire de justice avec copie à son avocat. Aucune observation n'est formulée par M. [Y] à la suite de la production de cette pièce et des dernières écritures de l'employeur. Dès lors qu'un échéancier a été contradictoirement mis en place entre les parties il n'y a plus lieu de prononcer la radiation de l'affaire qui peut poursuivre son cours du fait des délais accordés par le débiteur pour le paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire. Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle. L'équité commande qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. Par ces motifs : Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; - rejette la demande de radiation du dossier inscrit au RG sous le n° 23/00135 ; - renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 6 novembre 2023 à 14h00. - déboute M. [Y] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. Le greffier Delphine GRONDIN Le conseiller de la mise en état Corinne JACQUEMIN EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2023 à : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, Me Alain ANTOINE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile afin de varticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6aabb275d83183a3dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel