Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6abbb275d83183a3dae
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 23/00697 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F43S S.A.R.L. HEEKENG STATION SERVICE ELF Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]) Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE Madame [S] [T] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 3]) Représentant : M. Jean Denis PARINET (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Octobre 2023 Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, Exposé du litige : La S.A.R.L. Heekeng Station Service Elf a interjeté appel le 19 mai 2023 du jugement rendu le 14 avril 2023 l'opposant à Mme [S] [T] épouse [I]. Par conclusions déposées le 27 juin 2023, Mme [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et sollicite la condamnation de la société Heekeng Station Service Elf à lui payer les sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ainsi que la radiation de l'affaire du rôle en cas de non paiement et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La S.A.R.L. Heekeng Station Service Elf a répondu par conclusions du 5 septembre 2023 et demande au conseiller de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour connaître de la demande en paiement ; - déclarer irrecevable la demande en paiement ; - condamner Mme [I] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. SUR QUOI En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile . En premier lieu, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prononcer une condamnation à payer les sommes en principal arbitrées par le premier juge. La demande est conséquence irrecevable. En second lieu, Mme [I] a également saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile. L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que: Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. L'intimée soutient sans être contredite que les sommes mises à la charge de l'employeur n'ont pas été versées. L'appelante ne justifie, ni d'ailleurs n'allègue, que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement des sommes auxquelles la société Heekeng Station Service a été condamnée au titre de l'exéxution provisoire. En l'espèce, l'équité commande de condamner Heekeng Station Service à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision susceptible de déféré ; - déclare irrecevable la demande en paiement ; - prononce la radiation du dossier inscrit au RG sous le n°23/00697 ; - dit que la réinscription ne sera possible que sur justificatif par la société Heekeng Station Service Elf du paiement des sommes dues au titre de l'exéxution provisoire du jugement déféré - condamne la S.A.R.L. Heekeng Station Service Elf à payer à Mme [S] [T] épouse [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine GRONDIN Le conseiller de la mise en état Corinne JACQUEMIN EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2023 à : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, M. [W] [Z] [O]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile .article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6abbb275d83183a3dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel