Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6abbb275d83183a3db2
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
06/10/2023
ARRÊT N°2023/380
N° RG 21/04402 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOJQ
MD/VH
Décision déférée du 15 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 18/00517)
B. VILLOIN
Section Activités diverses
[C] [Z]
C/
S.A.R.L. [B]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
Le 06/10/2023
à Me Renaud FRECHIN
et à Me Marc PICHON
Le 06/10/2023
à Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant ,
M. DARIES, Conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargées du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [C] [Z] a été embauchée le 5 janvier 2009 par la SARL Cabinet d'expertise comptable [B] en qualité de d'assistante comptable par contrat à durée déterminée à temps partiel.
La relation s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée du 30 janvier 2009.
Mme [Z] a occupé les fonctions de secrétaire comptable à temps partiel, puis à temps complet à compter de novembre 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait les fonctions d'assistante comptable à temps complet, niveau 4, coefficient 280 de la convention collective nationale des cabinets d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.
Une rupture conventionnelle était signée le 17 mai 2017. Le contrat de travail était rompu le 30 juin 2017 suite à l'homologation de la DIRECCTE.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 avril 2018 afin de demander la nullité de la rupture conventionnelle et le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 15 septembre 2021 a :
- débouté Mme [Z] de la totalité de ses demandes relatives au harcèlement moral et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat,
- débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de la SARL Cabinet d'expertise comptable [B] à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour le harcèlement moral subi ainsi que 10 000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté Mme [Z] de sa demande visant à juger que son consentement, à la rupture conventionnelle du 17 mai 2017 conclue avec la SARL Cabinet d'expertise comptable [B], était entaché d'un vice du consentement du fait de la violence morale subie,
- l'a déboutée de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle,
- débouté Mme [Z] de sa demande de jugement que la rupture était liée à des faits de harcèlement moral et à un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul,
- débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de la SARL Cabinet d'expertise comptable [B] à lui verser les sommes suivantes :
* 36 442, 98 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 6 073, 83 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 607, 38 € de congés payés y afférents,
- débouté Mme [Z] de sa demande tendant à obtenir un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte, ni d'exécution provisoire du jugement,
- débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de la SARL Cabinet d'expertise comptable [B] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouté la SARL Cabinet d'expertise comptable Balaguede sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 3000 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers
dépens.
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [C] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- juger que son consentement à la rupture conventionnelle du 17 mai 2017 conclue avec la SARL Cabinet d'expertise-comptable [B] était entachée d'un vice du consentement du fait de la violence morale subie,
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue,
- juger que la rupture étant liée à des faits de harcèlement moral et à un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement nul,
- condamner la SARL Cabinet d'expertise-comptable [B] à verser à Mme [Z], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes :
* 36 442, 98 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 6 073, 83 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 607, 38 € de congés payés y afférents.
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi
* 10 000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- condamner la SARL Cabinet d'expertise comptable [B] à remettre à Mme [Z] un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- condamner la SARL Cabinet d'expertise comptable [B] à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juillet 2023, la SARL Cabinet d'expertise comptable [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement intervenu le 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Z] de la totalité de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à verser à la SARL [B] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er septembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des articles L1237-11 et suivants du code du travail, la rupture d'un commun accord du contrat de travail, qualifiée de rupture conventionnelle, résulte d'une convention signée par les parties, laquelle est valablement conclue si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin à son contrat et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
Les parties peuvent demander la nullité de la convention en présence d'un vice du consentement devant être prouvé par le salarié.
Il sera rappelé qu'en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la convention de rupture intervenue en application de l'article L 1237-11 du code du travail.
Mme [Z] invoque la nullité de la rupture conventionnelle conclue avec l'employeur au motif qu'elle a été contrainte de la signer pour échapper à une situation de travail dégradée liée à des agissements de harcèlement moral de la part d'une des salariées du cabinet d'expertise comptable et à l'inertie de l'employeur.
Sur le harcèlement moral:
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il sera rappelé qu'en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la convention de rupture intervenue en application de l'article L 1237-11 du code du travail.
Mme [Z] dénonce une dégradation de l'ambiance au cabinet d'expertise-comptable à partir de 2013 du fait des relations très proches du gérant M. [B] avec des assistantes, et plus particulièrement avec Mme [P] [M], laquelle en 2017 surveillait de façon constante ses faits et gestes et en référait à l'employeur. Elle indique que ce dernier accordait des avantages à certaines salariées par rapport à d'autres en fonction de ses affinités, confondant vie professionnelle et vie personnelle.
Elle soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral par sa collègue Mme [M] et de l'inertie de M.[B] face à ce comportement, lequel ayant perdu tout pouvoir de direction, a manqué à son obligation de sécurité; qu'ainsi la situation était insupportable, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, lequel écrivait dans un courriel du 18 avril 2017 : « Je vous remercie pour ces 8 années de collaboration. Je suis désolé que ça finisse comme ça. J'ai honte que cela se passe chez moi. (') ».
L'appelante verse divers échanges de courriels entre M. [B] et Mme [M] datant de 2013 à 2015, dont un courriel du 26 janvier 2015 adressé par l'assistante au gérant dans lequel elle fait état du déroulement de journées de travail d'une salariée, courriel qui concernerait Mme [Z] selon cette dernière:
'Je sais très bien que tu t'en moques mais tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas quand même : Quand le chat n'est pas là !!!!!
Le 12 : elle a pris une pause d'au moins 1h30 car elle est partie chercher son fils à [Localité 5] pour le ramener : mais elle ne t'a rien dit, pas vu pas pris. Rien sur son planning.
Le 21 : elle a terminé à 13h au lieu de 12h30 : elle a mis +1 au lieu de 30 minutes
Le 22 : elle est arrivée à 10h30 soit -3 h mais elle met -2.25 h . Et plus +++++ J'avais juste noté pour voir !!!!! Et bien moi, même si ça me regarde pas, la vie est plus que belle !!!!! ».
Mme [Z] allègue également qu'en janvier 2017, Mme [M] a remis en cause à plusieurs reprises des procédures qu'elle avait mises en place en accord avec l'employeur, ainsi:
. le 5 janvier 2017, Mme [M] s'est plainte auprès de M. [B] des modifications apportées par Mme [Z] concernant les signatures électroniques des assistantes, par courriel à 09 :41 : « A partir de maintenant quand on veut quelque chose dans le cabinet on passe directement par [C] ou bien on te demande éventuellement ' »
à 16 :44 : « (') effectivement c'est mieux que ce soit toi qui mette en place les procédures que tu décides et pas qu'on t'impose ! ».
L'appelante indique que M. [B] perd toute crédibilité face à Mme [M] qui a refusé de communiquer le détail des heures effectuées sollicité par l'employeur pour bénéficier de la majoration afférente aux heures supplémentaires:
« Je pense que c'est donnant-donnant donc je ne veux pas. On s'arrange entre nous. Pas question de rentrer dans ce jeu-là !!!! ».
Il l'a placée à plusieurs reprises dans des situations délicates à l'égard de ses collègues.
***
A la lecture des pièces, la cour constate,comme le souligne l'employeur, que Mme [Z] produit des échanges de mails majoritairement de nature privée et donc personnelle entre M. [B] et 2 de ses collaboratrices Mme [V] et principalement Mme [M] datant de 2013 à 2015, dont l'appelante n'était ni destinataire ni en copie.
L'employeur dénonce que l'appelante s'est procurée de façon déloyale les dits échanges et en a pris connaissance en accédant sans autorisation à la messagerie des personnes concernées dont elle les a extraits.
La cour constate que les messages concernant la vie privée des protagonistes, sans lien avec l'exécution du travail ou sans incidence sur les fonctions de Mme [Z] n'apportent aucun élément déterminant au litige.
De même l'appelante ne démontre pas que les termes du courriel pré-cité du 26 janvier 2015 sur les journées de travail la concernent et en tout état de cause, l'employeur qui détient un pouvoir de contrôle, explique que Mme [M] avait la charge de contrôler, pour effectuer la facturation aux clients, les heures de travail mentionnées par les salariées sur chaque dossier, tel qu'il s'évince du mail du 16 janvier 2014 de M. [B] sollicitant Mme [M] de 'vérifier la saisie des temps de [C] sur la journée du lundi'.
De même, le 03 mars 2015, à la suite d'une demande de Mme [Z] de paiement des heures supplémentaires, l'employeur sollicitait que chaque salariée communique le détail de ses heures pour régularisation. Mme [M] ne souhaitait pas recevoir paiement d'heures supplémentaires à la place d'une récupération. Sa réponse était faite au seul employeur et l'appelante ne démontre pas de conséquence préjudiciable sur son emploi ou sa rémunération ou sur le comportement de l'employeur à son égard.
Si des échanges de courriels entre l'employeur et Mme [Z] se rapportent à des modalités de fonctionnement du cabinet qui ont pu être source à un moment donné de tensions entre les salariées ( ainsi s'agissant des saisies en 2014 et de la mise en place de lignes téléphoniques directes et de la tenue du standard en 2017), M. [B] est intervenu en déclarant le 05 janvier 2017: ' à partir de maintenant c'est moi qui vais mettre en place des procédures écrites pour chaque dysfonctionnement du cabinet'.
L'ensemble des éléments versés ne laisse pas supposer, au-delà de tensions pouvant surgir dans le cadre sans doute mal défini des missions de chaque salariée, l'existence d'un harcèlement moral, ce d'autant que l'appelante ne justifie pas d'une incidence sur son état de santé ni avoir alerté l'employeur sur des difficultés relationnelles durables.
A la suite de l'entretien sollicité par Mme [Z] et intervenu au mois d'avril 2017 au cours duquel a été évoqué un départ de la salariée, M. [B] lui adressait le 18 avril 2017, le courriel suivant dont l'appelante n'avait communiqué qu'un extrait: ' Je vous remercie pour ces 8 années de collaboration. Je suis désolé que cela finisse comme çà. J'ai honte que cela se passe chez moi. J'en ai la boule au ventre, moi qui ai toujours fait le maximum pour faire plaisir à mes collaboratrices. Je suis vraiment mal récompensé. Je garderai en souvenir plus qu'une très bonne relation professionnelle. Je ne doute que vous saurez rebondir. C'est quand même la mort dans l'âme que je dois accepter tête baissée'.
Les termes employés ne permettent pas de caractériser une reconnaissance de l'employeursur des conditions de travail dégradées au regard de l'attachement dont M. [B] fait preuve envers ses salariées qu'il souhaite satisfaire et dont le départ l'affecte.
Mme [Z] n'évoque pas de griefs spécifiques la concernant dans sa réponse: « Je vous remercie également car j'ai beaucoup appris au sein de votre cabinet, vous êtes quelqu'un de compréhensif et d'ouvert. Il ne faut surtout pas avoir honte, ce n'est pas de votre faute et sachez que je ne regretterai jamais d'avoir été votre salariée. Ne vous inquiétez pas, je ne vous reproche rien bien au contraire. Si je peux me permettre vous êtes trop gentil du coup quelques personnes en profitent.»
Pas plus qu'un harcèlement moral, l'appelante ne démontre un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ayant eu une incidence sur les conditions de travail et l'état de santé, ni un vice du consentement du fait d'une violence morale
subie au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle, qui aurait alors affecté son jugement.
Aussi, en l'absence de caractérisation d'un harcèlement moral par des salariés ou l'employeur et d'une incidence sur le consentement, la rupture conventionnelle est considérée comme valide.
L'appelante sera déboutée de ses demandes au titre de la nullité de la rupture conventionnelle et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ces chefs.
III/ Sur les demandes annexes :
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel,
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE,
C.DELVER S.BLUMÉ
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 4121-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle L 1237-11 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6abbb275d83183a3db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel