Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6abbb275d83183a3db4
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
10/10/2023 N° RG 21/04459 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOR2 Décision déférée - 20 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES -20/00063 SB/CD [Y] [P] [R] [S] épouse [Z] C/ [Y] [P] [R] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N°23/91 *** Le six Octobre deux mille vingt trois, nous, S. BLUM'', magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT/INTIME Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [R] [S] épouse [Z] demeurant [Adresse 1] Représentée par Mme [F], défenseur syndical INTIME/APPELANT Monsieur [Y] [P] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [R] [S] épouse [Z] demeurant [Adresse 2] Représentée par Mme [F], défenseur syndical EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 3 novembre 2021 M.[P] a relevé appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Castres dans une instance l'opposant à Mme [Z] ( procédure n°21/4456). Mme [Z] a également relevé appel de cette décision le 20 septembre 2021 (procédure n°21/4107). Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 avril 203, l'affaire étant suivie à compter de cette date sous le seul numéro 21/4459. Suivant conclusions d'incident communiquées à la cour par LRAR du 28 avril 2022 et notifiées à la partie adverse représentée par son avocat, Mme [Z] représentée par un défenseur syndical, demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc au visa de l'article 908 du code de procédure civile à défaut de lui avoir communiqué ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois de l'appel. Suivant avis d'incident du 23 août 2023 les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 afin qu'il soit statué sur la demande de caducité d'appel formée par Mme [Z]. Par mention portée au dossier M.[P] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré avant le 29 septembre 2023 ses observations écrites préalablement communiquées à la partie adverse en réponse à la demande de caducité de son appel. Par observations écrites communiquées le 19 septembre 2023 M.[P] s'oppose à la demande de caducité de sa déclaration d'appel du 3 novembre 2021 et fait valoir: - que sa déclaration d'appel a été validée par l'ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état le 26 avril 2023 avec la procédure enrôlée sous le numéro 21/4707 après déclaration d'appel de Mme [Z] ; - que Mme [Z] n'était pas constituée lorsque M.[P] a notifié ses conclusions à la cour le 2 février 2022 dans le respect du délai de l'article 908, de sorte que le délai imparti pour communiquer ses conclusions à l'intimée qui expirait le 2 mars 2023 , soit quatre mois après la déclaration d'appel, a été respecté en l'état d'une notification des conclusions par LRAR le 28 février 2023 par lettre recommandée avec AR. A la demande du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2023, il a été enjoint au défenseur syndical représentant Mme [Z] de communiquer à la cour avant le 2 octobre 2023 l'avis de réception n°1A18651780844 cité sur le dossier adressé à Maître [C] le 19 novembre 2021. Le défenseur syndical a communiqué à la cour l'original de l'avis de réception afférent au courrier du 19 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION L'article 908 du code de procédure civile dispose : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe". En vertu de l'article 911 du code de procédure civile : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.' Selon l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocat. S'agissant de la notification d'une constitution par un défenseur syndical, elle est notifiée à l'avocat par LRAR en application de l'article 930-3. En l'espèce, le défenseur syndical mandaté par Mme [Z] s'est constitué par courrier recommandé adressé à la cour le 19 novembre 2021. Cette constitution a été notifiée à l'avocat de l'appelant par LRAR émis le 19 novembre 2021 et présentée le 22 décembre 2021 ainsi qu'il résulte des mentions portées sur l'avis de réception produit en original. Il s'en déduit que l'avocat avait connaissance de la constitution de l'intimé avant de notifier ses conclusions à la cour le 2 février 2022 et que la notification faite au défenseur syndical des conclusions d'appelant par LRAR du 28 février 2022 est tardive, le délai de trois mois imparti par l'article 908 ayant expiré le 3 février 2022. Il s'en déduit que l'appel interjeté le 3 novembre 2021 par M.[P] encourt la caducité. L'ordonnance de jonction du 26 avril 2023 qui est une simple mesure d'administration judiciaire n'implique pas une validation de la déclaration d'appel et est sans incidence sur la caducité. Toutefois la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel reste saisie de l'appel principal formé par Mme [Z] dans la procédure n°21/4707 et de l'appel incident formé dans cette procédure par M.[P] par conclusions du 2 février 2022. Les deux procédures seront donc disjointes par la présente décision. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonne la disjonction des procédures 21/4459 et 21/4707, Déclare caduque la déclaration d'appel de M.[Y] [P] du 3 novembre 2021, Dit que la cour reste saisie de l'appel incident formé par M.[P] dans la procédure n°21-4707, Condamne M.[Y] [P] aux dépens de l'incident, Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6abbb275d83183a3db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel