Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6acbb275d83183a3db6
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
06/10/2023
ARRÊT N° 2023/381
N° RG 21/04729 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPVY
MD/CD
Décision déférée du 28 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 20/03866)
S. MOREL
[L] [X]
C/
Association ARPADE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 6/10/23
à Me LE BOURGEOIS,
Me ADOUE-DUGAST
Le 6/10/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.025882 du 10/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
Association ARPADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Afaf ADOUE-DUGAST de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [L] [X] a signé une convention de formation certifiant CGPM de soudeur industriel avec l'association ARPADE le 2 septembre 2019 pour la période du 2 septembre 2019 au 13 mars 2020.
Il était mis fin à la convention en janvier 2020.
M. [X] a assigné l'association ARPADE devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 septembre 2020 afin d'obtenir sa condamnation au versement de diverses sommes.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 28 octobre 2021, a :
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [X] à payer à l'association ARPADE la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 novembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement .
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 août 2023 , M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à juger que l'inexécution de la convention de formation du 2 septembre 2019 et ses conséquences, sont imputables à l'association ARPADE et à condamner cette dernière à diverses sommes,
* l'a condamné à payer à l'association ARPADE la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- juger toute demande contraire mal fondée et rejeter toute demande incidente,
- juger que l'inexécution de la convention de formation du 2 septembre 2019 et ses conséquences sont imputables à l'association ARPADE,
- condamner l'association ARPADE à lui payer les sommes suivantes :
* le reliquat de rémunération pour le mois de janvier 2020, soit 236,23 € (340,00 € pour 30 jours s'y ajoutant 33,00 € au titre des frais de transport dont il convient de déduire 136,77 € déjà réglés),
* le reliquat de rémunération pour la période du 1er au 23 février 2020, soit 283,34 € s'y ajoutant 27,50 € de frais de transport,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi résultant de l'exécution fautive du contrat liant les parties et de la rupture abusive, sur le fondement de l'article 1217 du Code civil,
- rejeter toutes les demandes contraires comme injustes et infondées,
- condamner l'association ARPADE à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Le Bourgeois, M. [X] s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2022, l'association ARPADE demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
- rapporter à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts si par extraordinaire, la responsabilité contractuelle de l'association ARPADE devait être retenue,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er septembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'exécution de la convention de formation:
M. [X] soutient que l'association ARPADE a commis divers manquements dans l'exécution de la convention:
- au titre de la formalisation incomplète de la convention en application de l'article L 6353-8 du code du travail ( documents remis le jour du début de formation et non lors de l'inscription définitive - défaut de liste des formateurs et des coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires - convention de stage pratique incomplète),
- au titre de l'exécution de la formation (compétence insuffisante du formateur M. [M]- non respect des règles d'hygiène et de sécurité - représailles par l'association par la notification d'avertissements injustifiés - modification unilatérale et à court terme des dates de stage de mise en pratique).
M. [X] faisait part le 19 décembre 2019 à la présidente du Conseil regional des difficultés rencontrées avec l'association et sollicitait d'effectuer un changement d'organisme de formation.
L'appelant impute son arrêt de la formation aux manquements de l'association, ce que celle-ci conteste.
Il est produit aux débats une convention de formation, un projet individuel de formation, un document intitulé 'formation qualifiante en soudure' fixant les objectifs, le règlement intérieur.
Si tous les documents n'ont pas été remis à M. [X] avant le début de la formation et s'il existe des insuffisances dans le formalisme, ces manquements ne sont pas la cause directe de l'arrêt anticipé de la formation qui a été engagée et poursuivie par l'intéressé pendant 4 mois sur 6 mois.
S'agissant de l'exécution de la formation, l'appelant explique qu'elle avait pour but l'obtention d'un certificat de qualification de soudeur industriel normé, par l'acquisition de compétences au titre des technologies des procédés de soudage, de la lecture de plan, de dessins, d'entretien du matériel, en matière d'hygiène et sécurité, de mathématique et géométrie et de technique de recherche d'emploi. La formation théorique devait être ensuite mise en pratique dans le cadre d'un stage professionnel.
- Sur les compétences insuffisantes du formateur M. [M]:
M. [X] allègue que ce dernier ne disposait pas de certification particulière et il verse une attestation de M. [V], ancien formateur sur la formation soudure, ayant exercé comme moniteur d'atelier du 02-02-2015 au 11-02-2020.
Ce dernier expose que pour faire face à un turnover de formateurs, M. [M] est arrivé en avril 2019, devant être positionné sur la création et la mise en place d'un chantier d'insertion métallerie prévu pour l'année 2020 mais qui n'a pas vu le jour; que la direction a fait le choix de le maintenir sur la formation soudure sachant qu'il n'avait ni l'expérience et ni les qualifications requises dans l'accompagnement des stagiaires sur l'atelier soudure.
Il considère que M. [M] a mis en péril la formation par un enseignement partiel et insuffisant, couvert par la direction.
Après avoir été placé en arrêt-maladie, il a repris le 12 novembre 2019 sur le poste de moniteur d'atelier au sein de l'atelier soudure, a fait le point avec M. [M] formateur référent de la session, auquel il a fait part de son inquiétude sur la progression des stagiaires et sur son accompagnement insuffisant avec une méconnaissance des normes en vigueur sur les qualifications de soudeur sur acier dans les trois procédés de soudage.
Il ajoute : 'Mon constat est alarmant, les stagiaires ont pris beaucoup trop de retard, je lui explique aussi que les stagiaires se plaignent de son comportement dans l'accompagnement car les démonstrations en cabine sont inexistantes (') l'accompagnement du formateur était quasi inexistant (présence physique d'aide de démonstration). Donc dans cette manière d'organisation il était très difficile de faire acquérir les techniques de soudage toutes positions sur les trois procédés de soudage aux stagiaires. (') '.
Si les termes de l'attestation de M. [V] portent à s'interroger sur la qualité de l'enseignement, il y a lieu de relever que:
. ce dernier, présent du 12 novembre 2019 à février 2020 participait également à la formation et ne justifie pas avoir alerté la direction sur une insuffisance de compétence de M. [M], pour lequel précise l'intimée, il a participé au recrutement,
. la 'plainte' formulée par M. [X] sur des dysfonctionnements dans le cadre de la formation, auprès de la direction de l'emploi et de la formation, a été classée selon courrier du 29 juin 2020,
. l'obtention par M. [M] d'un certificat de qualification soudeur le 05 mars 2023 norme ISO (soit mi-période de la formation) induit que ce dernier disposait des qualifications nécessaires, ce d'autant qu'il est titulaire d'un CAP de soudeur-chaudronnier depuis 1982, d'un certificat de formation de Formateur du 2l octobre 2008 au ll mars 2009, de certifications soudeurs antérieures, renouvelées tous les 3 ans, pour les périodes du 16-04-2010 au 31-07-2016.
Aussi le grief ne sera pas retenu.
- Sur les règles d'hygiène et de sécurité:
M. [X] allègue des manquements de l'Association en matière de santé et de sécurité, ayant entraîné une exposition à des risques professionnels du fait de systèmes de captage de fumées défaillants, une exécution d'une formation dans des conditions anormales et des mouvements de protestations collectives.
Il explique qu'ainsi les stagiaires ont été absents collectivement le 5 décembre 2019, jour de grève nationale contre le projet de retraite, puis ont exercé un droit de retrait collectif le 13 décembre 2019, en faisant part d'une alerte sur des problèmes de dysfonctionnements du système d'aspiration et de troubles ( maux de tête, problèmes respiratoires) qu'ils reliaient aux conditions de travail dans l'atelier depuis le début de la formation.
L'appelant se réfère également:
- au compte-rendu de la réunion du Comité d'établissement de l'Association du 15 avril 2019 mentionnant: « La perspective d'une externalisation de la soudure est envisagée car l'atelier n'est plus aux normes »,
- à une évaluation de la CARSAT de janvier 2020 aux termes de laquelle plus d'un tiers des postes de soudures étaient impropres à l'utilisation, l'état de certains capteurs ne permettait pas une utilisation optimale.
La cour relève qu'aucun élément ne corrobore une absence collective des stagiaires le jour de grève nationale contre les retraites en lien avec la sécurité des installations.
S'agissant du droit de retrait exercé le 13 décembre 2019, l'association réplique que l'entreprise RS Befi soudage, fournisseur du centre de formation, a réalisé sur site, tel qu'il ressort d'un courrier du 17 janvier 2020, à la demande de M. [V] un test d'aspiration de la 11ème cabine de l'atelier:
' (...) début novembre 2019, votre formateur M. [V] a demandé à notre commercial M. [E], une offre de prix sur des tables aspiranles et des bras aspirants.
(..) Le fournisseur (..) s'est déplacé dans vos locaux avec notre commercial le 3 décembre dernier pour finaliser l'offre de prix. (..). A l'occasion de la visite, votre formateur a demandé un relevé de mesure sur un bras d'aspiration existant (..) . La mesure a été communiquée à l'oral à M. [V] et M. [M] (..) 0,25m/s à environ 25cm or la norme demande 0,5m/s à environ 25cm. Ce relevé de mesure a été réalisé suite à une simple demande ponctuelle de votre formateur dans le but de contrôler le débit mais n'a aucune valeur officielle. Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer à un organisme de contrôle agréé pour ce type de mesure. (...) ''.
L'association déclare qu'elle n'a pas été informée des résultats de ce test hors protocole qui ont été communiqués oralement à la médecine du travail le 4 décembre 2019 et aux stagiaires le 3 décembre par M. [V].
Une fois informée, elle a sollicité l'intervention de la CARSAT, organisme agréé.
Il résulte de la lecture du rapport d'évaluation de l'efficacité des systèmes de captage des fumées de soudure de la CARSAT du 24 janvier 2020 que:
- l'installation comporte 12 box équipés de bras aspirants reliés à 2 réseaux d'extraction distincts,
- les caractéristiques aérauliques des aspirations sont satisfaisantes à condition de placer les cônes d'aspiration de façon optimale par rapport au point d'émission des fumées de soudage; la taille des cordons de soudure restant inférieure à 350 mm, les cônes actuellement ulilisés permettent de capter la majeure partie de la zone de soudage,
- l'état de certains capteurs ( articulations non fonctionnelles, absence de cône) ne permet pas d'utiliser ces équipements de manière optimale.
L'organisme préconise de n'utiliser que les box disposant d'une installation de captage en bon état et de réparer ou de changer les dispositifs de 4 box avant utilisation, de réserver les box avec les aspirations les moins performantes au soudage TIG nécessitant des vitesses d'air moins importantes, et une validation du positionnement du capteur par le formateur avant le début du soudage.
L'association indique qu'une intervention de la CARSAT était initialement prévue à l'issue de la formation en mars 2020.
Si le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement de l'association du 15 avril 2019 mentionne: 'la perspective d'une externalisation de la soudure est envisagée car l'atelier n'est plus aux normes. Recherche de terrain ou location en cours', la CARSAT n'a pas relevé de danger impliquant une suspension ou un arrêt de l'atelier soudure mais a préconisé des points de réparations à effectuer et a rappelé les bonnes pratiques.
Par ailleurs comme l'a souligné le premier juge, l'installation est conforme à l'exception de 3 cabines sur 12 et il n'y a que 8 stagiaires.
L'intimée précise qu'en 2019 avait été évoquée une problématique, ne concernant pas l'aspiration des fumées mais des nuisances sonores vis-à-vis du voisinage nécessitant soit une délocalisation, soit une remise aux normes de l'atelier avec des frais importants, ce qui a été une des causes de la fermeture de l'atelier en juillet 2021, outre un déficit de l'activité. Elle verse à cet effet un courrier du 24 juin 2021 adressé au Conseil régional mentionnant notamment ces difficultés.
Au regard de ces éléments, en l'absence de risque effectif, grave et durable en lien avec un système de captage des fumées, le grief de M. [X], qui ne justifie d'aucun préjudice, n'est pas retenu.
Sur la modification des dates de stages :
M. [X] expose que le stage en entreprise, initialement prévu du 3 au 21 février 2020, a été avancé du 6 janvier au 24 janvier 2020, à la suite d'une annonce faite le 19 décembre 2019 avant les congés de fin d'année.
Il dénonce que du fait du délai trop bref, il a été dans l'impossibilité de trouver une entreprise d'accueil et un correspondant à sa formation.
Aussi il a sollicité par courrier du 19 décembre 2019 auprès du Conseil régional de pouvoir s'orienter vers une autre formation de soudure à savoir celle débutant au GRETA en février 2020.
L'association objecte que le planning annexé à la convention signée est établi à titre indicatif et susceptible de modification selon les recherches de stage, les stagiaires devant rencontrer des entreprises le 9 décembre 2019 (journée réservée) et remettre une attestation d'entreprise tel qu'il ressort des pièces versées pour 2 stagiaires, ce que n'a pas fait M. [X].
A la suite du droit de retrait des stagiaires et afin d'effectuer les contrôles au titre de l'obligation de sécurité, l'association s'est rapprochée de la région pour modifier les dates de stage en entreprise et a tenu une réunion avec les stagiaires le 13 décembre 2019. Les plannings modifiés ont été signés notamment par M. [X] le 19 décembre 2019. Les lieux de stage étant pré-identifiés, le formateur devait accompagner les stagiaires sur le site des entreprises les 23 et 24 décembre 2019, dates auxquelles M. [X] était absent pour arrêt maladie.
Il ressort de l'historique des évènements ayant affecté le déroulement de la formation, qu'à la suite du droit de retrait des stagiaires, l'association avait un motif objectif, au regard de son obligation de sécurité, de modifier les dates du stage pratique pour permettre l'intervention de l'organisme de contrôle la CARSAT.
C'est ce que M. [X] écrit d'ailleurs dans son courrier de 'plainte' adressé à différentes instances dont le Conseil régional à la suite de la signature du nouveau planning le 19 décembre 2019: ' Nous avons été informés qu'une société devait intervenir courant janvier 2020 pour des travaux d'où le décalage du stage'.
Le code du travail prévoit une information par le centre des organismes financeurs quant au début, interruptions et achèvement de la formation, sans précision d'un accord particulier en cas de modification.
S'il n'est pas contestable que cette modification réduisait le délai pour trouver un stage, les attestations de recherche de stage du 09 décembre 2019 de deux autres stagiaires tendent à conforter le fait que les recherches devaient être initiées antérieurement au changement de planning, tant pour les élèves que pour les entreprises d'accueil.
M. [X] ne peut en disconvenir, puisqu'il dit 'avoir pu retrouver un courrier de candidature à un stage du 15 décembre 2019 ' ( auprès d'une mairie non identifiable) et ne pas avoir conservé les autres candidatures envoyées.
Selon mail du 02 janvier 2020, il indique ne pas avoir trouvé de stage et s'être présenté avec M. [M] à l'ESAT [5] qui ne fait pas de soudure hormis des petits chantiers à l'extérieur.
Un accompagnement a donc été effectif sur un lieu proposé par le centre après le retour d'arrêt maladie de l'intéressé.
En tout état de cause, l'appelant,considérant qu'il ne pourrait pas trouver de stage, a su mettre immédiatement en oeuvre dès le 19 décembre 2019 des démarches pour engager une autre formation auprès du GRETA pour quitter la formation ARPADE.
Le grief est donc écarté.
- Sur les représailles de l'association:
Sur l'émargement des feuilles de présence:
L'émargement est mis en place suite aux directives de l'organisme financeur pour permettre la vérification de la présence du stagiaire à la formation, les initiales ne valant pas signature et n'étant pas conformes.
Sur les avertissements:
Selon le règlement intérieur, en cas d'absences ou retards répétés, non autorisés ou non justifiés, le centre de formation prendra les sanction nécessaires : courrier simple : 2 maximum - avertissement: 2 maximum - exclusion:suite à deux avertissements ou immédiate selon les faits. Ces sanctions pourront être prises en cas de manquement au respect dudit réglement. Elles seront motivées et notifiées par écrit au stagiaire. Un entretien préalable sera proposé au stagiaire.
- M. [X] conteste l'avertissement du 19 décembre 2019 pour avoir été absent le 05 décembre 2019.
Il énonce avoir la veille alerté le secrétariat et M. [M] de sa 'probable absence le lendemain ' en raison de la grève nationale contre les retraites. Il ajoute que les élèves étaient collectivement absents pour protester contre les conditions de formation.
Comme écarté précédemment, l'appelant ne justifie pas d'une absence collective en lien avec les conditions de formation avant le droit de retrait du 13 décembre 2019.
Pas plus il ne démontre avoir informé la direction de son absence pour raison de grève avant la notification de la sanction qui est fondée.
- 'L'avertissement avant sanction pour abandon d'une action de formation' du 06 février 2020 n'émane pas directement de l'association mais de Pôle emploi, mentionnant le défaut de présentation de M. [X] à la formation depuis le 27 janvier 2020 et l'information à l'association de sa décision d'abandon. Il lui est réclamé un justificatif du motif de l'abandon.
M. [X] a contesté tout abandon et adressé les courriers faisant état des difficultés avec le centre ARPADE et celui du 23 janvier 2020 d'affectation à la session du GRETA à compter de février 2020.
Pôle emploi répondra avoir reçu confirmation de l'affectation et la situation n'a pas donné lieu à sanction. Il n'y a donc pas de préjudice.
Les éléments développés ne démontrent pas de la part de l'association, des manquements tels qu'ils remettaient en cause la poursuite de l'exécution de la convention de formation par M. [X].
Aussi celui-ci sera débouté de ses demandes de reliquat de rémunération pour la période de janvier et février 2020, de même que celle de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré.
Par ailleurs il ne justifie pas d'un préjudice, ayant pu suivre dès le mois de février 2020 jusqu'au mois de décembre 2020, une formation rémunérée 'travail des métaux' auprès de l'organisme GRETA conformément à sa demande.
III/ Sur les demandes annexes :
M. [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de frais irrépétibles à l'association.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [X] aux frais irrépétibles.
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [X] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1217 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 455 du code de procédure civile.article L 6353-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f6acbb275d83183a3db6
Données disponibles
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- Résumé officiel