Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6acbb275d83183a3dbe
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 330 999 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
06/10/2023 ARRÊT N°2023/365 N° RG 22/01433 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXLX CB/AR Décision déférée du 21 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( F20/00246) LAGARRIGUE V. S.A.S. ENTREPRISE [Y] C/ [C] [G] S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES Association A.G.S./C.G.E.A. [Localité 8] infirmation partielle Grosse délivrée le 6/10/23 à Me Nathalie ESTIVAL Me BELLINZONA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. ENTREPRISE [Y] (liquidation judiciaire prononcée le 1er décembre 2022 par le Tribunal de commerce de Grenoble) INTIME Monsieur [C] [G] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] ès qualités de mandataire liquidateur, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Mélanie SCHLITTER de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Association A.G.S./C.G.E.A. [Localité 8] [Adresse 1] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018 par la SAS [Y] en qualité de peintre industriel, chef d'équipe. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. La société [Y] employait plus de 10 salariés. Par courrier du 5 juin 2020, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant subir des faits de discrimination salariale et une exposition au plomb ainsi qu'à l'amiante sans être suffisamment protégé. Par courrier du 18 juin 2020, la société [Y] contestait l'ensemble des faits reprochés. Le 4 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réparer son préjudice moral et d'anxiété. Par jugement du 21 mars 2022, le conseil a : - condamné la SAS [Y] à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes : - 1 103,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 206,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 220,68 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 309,99 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, - condamné la société [Y] à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Y] aux dépens. Le 12 avril 2022, la société [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [W] & associés en tant que mandataire judiciaire prise en la personne de Me [W] aux fonctions de liquidateur. L'appelant a fait appeler à la cause la société [W] ès qualités ainsi que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8]. Dans ses dernières écritures en date du 8 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société [W] & associés ès qualités, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 21 mars 2022 en ce qu'il a : - jugé recevable la demande additionnelle formulée par voie de conclusion au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et condamné la société [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages intérêts, - jugé que la prise d'acte de M. [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [Y] à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 1 103,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 206,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 220,68 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 309,99 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [Y] à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Y] aux dépens. Statuant à nouveau, à titre principal : - déclarer irrecevable la demande nouvelle et additionnelle formée par voie de conclusions transmises postérieurement à la requête du 4 novembre 2020 par M. [G], - prononcer le fait que la prise d'acte de M. [G] produit les effets d'une démission, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [G]. A titre subsidiaire : - rejeter la demande de condamnation au titre de l'obligation de sécurité ou, - réduire le montant de la condamnation éventuellement prononcée au titre de l'obligation de sécurité à de plus justes proportions, - réduire le montant de la condamnation éventuellement prononcée au titre de la rupture du contrat de travail au minimum du barème fixé aux termes de l'article L1235-3 du code du travail compte tenu de la validité du barème. En tout état de cause : - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Elle soutient que la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité était irrecevable pour n'avoir pas été présentée lors de l'introduction de l'instance alors qu'elle ne présente pas de lien avec les demandes initiales. Sur le fond, elle soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission en l'absence de manquement de sa part et alors qu'elle a respecté son obligation de sécurité. Elle s'oppose à toutes les demandes et subsidiairement discute le montant des indemnités. Dans ses dernières écritures en date du 20 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il : - juge recevable la demande additionnelle formulée par voie de conclusions au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - juge que l'employeur a commis un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, - juge que la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en ce qu'il condamne la SAS [Y], au paiement des sommes de : - 1 103,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 206,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 220,68 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, - réformer les montants alloués au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'anxiété consécutif au manquement à l'obligation de sécurité. Statuant à nouveau : - écarter le barème l'article L1235-3 du code du travail, - fixer la créance à l'encontre de la liquidation de la société [Y] à 13 240 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) en vertu de l'article 24 de la charte sociale européenne, - fixer la créance à l'encontre de la liquidation de la société [Y] à 10 000 euros en réparation du préjudice moral et d'anxiété résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, - fixer la créance à l'encontre de la liquidation de la société [Y] à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, - dire et juger la décision opposable à la SELARL [W] & associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur de la société [Y] et à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8], Association déclarée, domiciliée [Adresse 2], - statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en particulier à l'occasion de trois chantiers de sorte que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'explique sur les indemnités sollicitées. L'association AGS CGEA de [Localité 8] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail, Elle est intervenue le 5 juin 2020 dans les termes d'une prise d'acte. Ce mode de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi des manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat ou, dans le cas contraire, d'une démission. Si contrairement au licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les termes du litige, la charge de la preuve de la réalité des manquements repose sur le salarié étant toutefois rappelé que ce régime doit être combiné avec celui de l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur et découlant des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. En l'espèce dans le cadre de la présente instance, le salarié, pour justifier sa prise d'acte, invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qu'il décline à l'occasion de trois chantiers qu'il convient d'apprécier de façon chronologique. S'agissant du chantier de [Localité 9], il est certain que M. [G] a été exposé accidentellement à l'amiante à l'occasion de ce chantier ainsi qu'il résulte de la fiche d'incident qu'il produit en pièce 1. Cette exposition a eu lieu entre le 29 juillet et le 2 août 2019 étant observé que s'il soutient que les mentions qui y sont énoncées sont erronées, il n'apporte aucun élément en ce sens alors que l'employeur justifie avoir fait procéder à des mesures par un organisme indépendant et que le chantier n'a repris qu'après analyse négative de l'environnement le 5 août 2019. Même en considérant que l'exposition accidentelle procédait d'un manquement par négligence de l'employeur, les mesures correctrices prises et surtout le délai de plusieurs mois entre ces mesures correctrices et la prise d'acte alors que le salarié n'était plus affecté à ce chantier ne permettent pas, isolément, de retenir qu'un tel manquement empêchait la poursuite du contrat de travail. S'agissant du chantier de [Localité 7], il n'est pas contesté qu'il emportait une exposition au plomb. Il est par ailleurs établi que M. [G] a subi deux contrôles sanguins et que celui du 29 janvier 2020 a fait ressortir un taux de plomb de 367 µg/l lequel imposait une surveillance médicale renforcée. Il est indifférent que l'employeur ait connu ou non ce taux exact puisqu'il résulte des éléments produits par le salarié qu'il s'était entretenu avec le médecin du travail sur ce point de sorte qu'il était à tout le moins informé de la difficulté. Il résulte certes du courrier électronique du médecin du travail du 6 juin 2020 que l'employeur s'était bien inquiété de la situation. La surveillance renforcée avait été mise en place puisqu'il résulte de ces mêmes échanges que le médecin du travail avait préconisé une exclusion de l'exposition au plomb pendant six mois et une nouvelle analyse à réaliser en mai. La cour ignore les résultats de cette seconde analyse même s'il résulte des échanges qu'un prélèvement a été réalisé. Il est par ailleurs certain que l'étude de poste n'a pu être mise en place avant la rupture mais non par le fait d'un manquement de l'employeur mais par la survenance de l'épidémie de Covid 19 et des restrictions en découlant. Pour le surplus il est exact que le chantier avait fait l'objet d'un plan tant général que particulier de prévention (pièce 3-9 et 3-11) ; que M. [G] avait fait l'objet d'une sensibilisation à ce risque (pièce 3-14) ; que chef d'équipe et détenteur d'une délégation de pouvoir il faisait signer aux salariés les fiches de prise de poste comprenant le rappel de la procédure plomb. Il ne peut être considéré comme établi que les grenailleuses devaient se trouver en zone confinée. Il est également possible que M. [G] ait lui-même été parfois négligent dans le port des équipements individuels de protection ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. [H]. Mais il subsiste que l'étude de poste faite, après la rupture mais sur ce chantier mettait en exergue un certain nombre d'améliorations à faire quant à la sécurité du chantier vis-à-vis des contaminations. Il convient également de tenir compte que le 19 mars 2020, le salarié avait alerté l'employeur sur la nécessité de mettre en place certaines mesures. Surtout, s'agissant du troisième chantier discuté, celui de [Localité 6], il existe une véritable difficulté. La cour ne peut certes pas retenir que le chantier emportait exposition au plomb alors que le salarié fait valoir dans le même temps qu'il avait été déplombé. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté que le salarié avait fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de trente jours. Son affirmation selon laquelle il avait repris le travail le 24 février 2020 n'est pas davantage contestée. Or, si le taux de la plombémie n'était pas connu de l'employeur, il connaissait la difficulté ainsi qu'il résulte des courriers électroniques de la médecine du travail et de la chronologie rappelée ci-dessus pour le premier chantier. La confrontation de la pièce 8 du salarié et de la pièce 3.15 de l'employeur permet de considérer que ce dernier avait connaissance d'une plombémie supérieure à 200 µg/l. Ainsi, M. [G] était soumis à une surveillance renforcée peu important la connaissance du taux précis par l'employeur. Or, son aptitude à la reprise n'a pas été vérifiée. Elle ne l'a pas été alors que la reprise est intervenue plusieurs semaines avant le confinement national. L'employeur ne saurait se prévaloir de la visite du 12 février 2020, constituant une simple visite de pré reprise à la demande du salarié et n'ayant pas fait l'objet d'un avis d'aptitude en attente d'un examen. Dans de telles conditions, au regard de la nature des fonctions exercées dans un environnement professionnel par nature exposé aux contaminants, d'une exposition accidentelle à l'amiante quelques mois plus tôt, de la nécessité connue d'une surveillance médicale renforcée, de la demande du salarié de mesures complémentaires de sécurité, l'affectation de M. [G] sur un chantier certes déplombé mais comportant un risque d'exposition à l'amiante sans visite de reprise constitue bien un manquement à l'obligation de sécurité. S'agissant précisément de la sécurité dans un tel secteur d'activité, le manquement était suffisamment grave pour ne pas permettre la poursuite de l'exécution du contrat de travail. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [G] pouvait donc prétendre à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis dont les montants ne sont pas spécialement contestés. Le jugement sera confirmé sur ces points, sauf pour la cour à procéder par voie de fixation au passif. Il y a en revanche lieu d'infirmer le jugement quant à l'indemnité de congés payés afférents. En effet, au regard du secteur d'activité, ceux-ci relèvent de la caisse des congés payés. M. [G] sera débouté de cette demande. Les dommages et intérêts ont été également exactement appréciés par le premier juge. Il n'y a pas lieu d'écarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail lequel s'applique. Il convient donc de tenir compte d'une ancienneté d'une année complète, des circonstances mais également de l'absence d'éléments sur la situation du salarié après la rupture. Le jugement sera confirmé sauf pour la cour à procéder par voie de fixation au passif. Quant à la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité, l'appelant reprend la fin de non-recevoir soulevée en première instance et écartée par le premier juge. Il est exact que cette prétention ne figurait pas dans la demande initiale de sorte qu'elle doit, pour être recevable, s'y rattacher par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. En l'espèce, la requête initiale comportait uniquement des demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Cependant, cette requête visait déjà expressément le manquement à l'obligation de sécurité de sorte que la demande indemnitaire distincte qui en découle présente un lien suffisant avec les prétentions au titre de la rupture à raison de ce même manquement. En effet, le moyen articulé par le salarié à l'appui de sa demande relative à la prise d'acte ne saurait être considéré comme indifférent à l'appréciation du lien suffisant avec la prétention formulée de manière autonome en considération de ce même manquement. C'est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande recevable. Il a exactement apprécié les conséquences du manquement. En effet, le manquement et en particulier l'absence de visite de reprise alors que le salarié relevait d'une surveillance renforcée au regard d'une plombémie excessive dans le contexte rappelé ci-dessus lui a bien causé un préjudice distinct de celui de la rupture. En revanche, il n'y a pas lieu de majorer la somme en l'absence de tout élément médical postérieur produit par l'intimé et au regard d'expositions qui sont demeurées ponctuelles. Ainsi sauf pour la cour à procéder par voie de fixation au passif, il y a lieu à confirmation du jugement. Il en sera de même pour le sort des frais et dépens en première instance. Le présent arrêt sera opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s'étendre aux frais et dépens. L'appel n'est que très partiellement bien fondé de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. L'appelante demeure partie perdante de sorte que les frais seront pris en frais de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 21 mars 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [Y] à payer à M. [G] la somme de 220,68 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute M. [G] de cette demande, Confirme le jugement en ses autres dispositions sauf pour la cour à substituer aux condamnations une fixation au passif de la SAS [Y], Y ajoutant, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-3 du code du travail lequel sarticle L1235-3 du code du travail compte tenu de laarticle 24 de la charte sociale européennearticle 700 du code procédure civilearticle 70 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f6acbb275d83183a3dbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel