Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f6adbb275d83183a3dc0
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
06/10/2023 ARRÊT N°2023/364 N° RG 22/01438 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXMU CB/AR Décision déférée du 18 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint gaudens ( 21/00182) COMMERCE - DENEY G. [L] [D] C/ S.A.S.U. ETH CERIDER infirmation partielle Grosse délivrée le 6/10/2023 à Me Olivier BORDES-GOUGH 1ccc AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [L] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.007462 du 09/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.S.U. ETH CERIDER prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 10 juillet 2021 au 9 octobre 2021 par la SASU ETH Cerider en qualité de vendeur sur marché. La convention collective applicable est celle du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. La société ETH Cerider emploie moins de 11 salariés. M. [D] a été placé en arrêt de travail du 16 août 2021 au 30 septembre 2021. Le 16 septembre 2021, l'inspection du travail a mis en demeure la société ETH Cerider de régulariser la situation du salarié. Le 10 novembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse voire abusif, et d'en tirer les conséquences pécuniaires. Par jugement du 18 mars 2022, le conseil a : - dit que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, - jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence: - débouté M. [L] [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice, - condamné la SASU ETH Cerider à payer à M. [D] la somme de 891,99 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 89,19 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - débouté M. [D] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - débouté M. [D] de sa demande de versement du salaire du mois d'août 2021, - condamné la société ETH Cerider à verser à M. [D] la somme de 151,10 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 15,11 euros au titre des congés payés, - débouté M. [D] de sa demande de travail dissimulé, - condamné la société ETH Cerider à verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 relative à l'aide juridique, - débouté M. [D] concernant sa demande de préjudice lié à la visite médicale, - ordonné à la société ETH Cerider de remettre à M. [D] un bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi dûment rectifiée en tenant compte du présent jugement, - condamné la société ETH Cerider aux entiers dépens. Par requête en date du 30 mars 2022, M. [D] a sollicité la rectification d'erreur matérielle du jugement en date du 18 mars 2022. Le 12 avril 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement du 18 mars 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par jugement du 15 avril 2022, le conseil a : - dit que le jugement du 18 mars 2022 doit être rectifié comme suit : - La partie défenderesse doit être condamnée à verser à M. [L] [D] la somme de 891,99 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en page 9. En conséquence, le dispositif du jugement est rédigé comme suit : - dit que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, - jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - condamné la SASU ETH Cerider à payer à M. [D] la somme de 891,99 à titre d'indemnité de requalification, - débouté M. [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice, - condamné la société ETH Cerider à payer à M. [D] la somme de 891,99 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 89,19 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - débouté M. [D] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - débouté M. [D] de sa demande de versement du salaire du mois d'août 2021, - condamné la société ETH Cerider à verser à M. [D] la somme de 151,10 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 15,11 euros au titre des congés payés, - débouté M. [D] de sa demande de travail dissimulé, - condamné la société ETH Cerider à verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 relative à l'aide juridique, - débouté M. [D] concernant sa demande de préjudice lié à la visite médicale, - ordonné à la société ETH Cerider de remettre à M. [D] un bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi dûment rectifiée en tenant compte du présent jugement, - condamné la société ETH Cerider aux entiers dépens, - dit que le présent jugement sera notifié selon les mêmes formes que le jugement initial, - dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme telle. Le 17 mai 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement du 15 avril 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par une ordonnance en date du 2 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances. Dans ses dernières écritures en date du 28 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués et en conséquence, - condamner la SASU ETH Cerider à payer à M. [L] [D], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, - condamner la société ETH Cerider à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi au titre de la violation des articles R4624-10 et suivants du code du travail, - condamner la société ETH Cerider à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que c'est à tort que le conseil a rejeté ses demandes indemnitaires tant au titre de la rupture constituant un licenciement abusif qu'au titre de l'absence de visite médicale alors qu'il est travailleur handicapé. La société ETH Cerider n'a pas constitué avocat. M. [D] lui a fait signifier les déclarations d'appel et ses conclusions par acte du 15 juin 2022 délivré à l'étude d'huissier. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La société ETH Cerider, non comparante, n'ayant pas été assignée à personne, il sera statué par arrêt par défaut. Le litige dévolu à la cour est limité à la double question indemnitaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail et de l'absence de visite d'information et de prévention prévue par l'article L.4624-10 du code du travail. Il est définitivement acquis que le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée de sorte que la rupture intervenue le 9 octobre 2021, en dehors de toute procédure de licenciement, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour ne saurait retenir le montant des dommages et intérêts tel que sollicité par l'appelant, celui-ci excédant, au demeurant de manière considérable, le plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail. Mais c'est à tort que les premiers juges ont exclu toute indemnisation en considérant qu'aucun préjudice n'était établi. En effet, au delà du principe même de la rupture, il résulte des constatations du jugement que ce n'est qu'à l'audience que l'employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat, soit le 17 décembre 2021. Par ailleurs, M. [D] justifie de sa situation de travailleur handicapé compliquant son retour à l'emploi. Au regard de ces circonstances et d'une ancienneté particulièrement limitée, il convient de fixer à 800 euros le montant des dommages et intérêts étant observé par la cour que le montant du salaire mensuel de référence retenu pour l'indemnité de requalification ne fait pas l'objet d'une contestation. Le jugement sera réformé en ce sens et l'intimée condamnée au paiement de cette somme. M. [D] sollicite en outre la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail. S'il est exact que M. [D] justifie de sa situation de travailleur handicapé, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail la visite doit être organisée dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste. Or, au regard des énonciations non remises en cause du certificat de travail, le poste a été occupé pour une période n'excédant pas ce délai puisqu'il s'agissait exactement de trois mois, comprenant en outre une période moindre de travail effectif compte tenu d'un arrêt de travail. Il ne peut donc être constaté un manquement de l'employeur. Celui-ci n'aurait pu être caractérisé qu'au 10 octobre 2021 alors que la relation de travail avait pris fin la veille. C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef. L'appel est partiellement bien fondé. Par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, l'intimée sera condamnée à payer au conseil de M. [D] la somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens du 18 mars 2022, rectifié le 15 avril 2022, uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la SASU ETH Cerider à payer à M. [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Confirme le jugement en ses dispositions non contraires, Y ajoutant, Condamne la SASU ETH Cerider à payer au conseil de M. [D] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Condamne la SASU ETH Cerider aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
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6520f6adbb275d83183a3dc0
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